Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
ARRÊT MIXTE
DU 03 MAI 2024
N° RG 22/02752 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VETU
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
S.A. [12] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
APPELANT - comparant
Madame [C] [L] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
assistée de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
APPELANTE A TITRE INCIDENT - comparante
****************
S.A. [12]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [13]
Chez [17]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. [15]
C/O [16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SCP [18]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 août 2020, M. et Mme [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 novembre 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 11 juin 2021 d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, assortie de l'obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier, au prix du marché estimé à 162 000 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'confirmé la décision de la commission du 11 juin 2021',
- ordonné un moratoire de 24 mois en vue de permettre à M. et Mme [T] de vendre leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] (92).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 avril 2022, puis par déclaration enregistrée sur le RPVA par son conseil le 25 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 avril 2022.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [T] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
- annuler les frais de retard mis à la charge de M. et Mme [T],
- fixer le montant de la créance de la société [15] à la somme de 2 882,86 euros,
- fixer un échéancier de règlement à hauteur de 50 euros par mois,
- condamner la société [15] à régler à Me Bouzerara la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1001 relative à l'aide juridique.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 22/02752 et 23/05638 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 22/02752.
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de M. [T] est recevable de sorte que Mme [T] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
La procédure de surendettement, dans l'objectif d'une situation définitivement assainie pour le débiteur à son issue, a vocation à traiter l'entièreté de la situation d'endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre ces mesures, d'un rétablissement personnel qui entraîne l'effacement de toutes les dettes.
Au demeurant, il est de l'intérêt des débiteurs de voir toutes leurs dettes exigibles intégrées dans la procédure de façon à ce que les mesures de désendettement adoptées, quelles qu'elles soient, traitent efficacement sa situation de surendettement et qu'il ne se retrouve pas, en marge du rééchelonnement ou de l'effacement finalement décidé pour ses autres dettes, face à un créancier resté en dehors de la procédure qui lui réclamerait d'autres paiements.
Il convient de rappeler que la procédure de surendettement est indivisible et que le passif des époux [T], tel qu'il a été dressé par la commission ne comprend pas seulement la créance inscrite comme étant celle de la société [15].
Surtout, il résulte des pièces aux débats que la société [15] n'est plus le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (92). N'étant que le gestionnaire des comptes du syndicat de copropriétaires, et non le créancier personnel de M. et Mme [T], il n'a plus à figurer dans la liste des créanciers.
De même, la SCP [18] qui figure dans la liste des créanciers, est en réalité un office de commissaire de justice qui avait été chargé de l'exécution d'une décision de justice rendue au profit du syndicat des copropriétaires. Elle n'est donc pas la créancière de M. et Mme [T] ; en tout état de cause, sa mission est achevée selon courrier reçu à la cour le 8 septembre 2023.
Ces deux parties doivent donc être mises hors de cause.
Par ailleurs, les deux décomptes produits par les appelants sont inexploitables et ne peuvent permettre de déterminer le montant de la créance de charges de copropriété pour n'être que partiels et être arrêtés, pour le plus récent, au 19 septembre 2018, soit deux ans avant de dépôt du dossier de surendettement.
Dans ces conditions, l'affaire n'est pas en état et une réouverture des débats s'impose d'une part pour mettre en cause le nouveau syndic, seul et unique représentant du syndicat des copropriétaires, et, pour ce faire, disposer des coordonnées de celui-ci, d'autre part, pour que ce dernier, à défaut les débiteurs, produisent devant la cour le dernier relevé des charges de copropriété au nom des époux [T], à tout le moins un état vérifiable de la créance de charges de copropriété du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mixte,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 22/02752 et 23/05638 sous le numéro unique RG 22/02752,
Dit Mme [C] [L] épouse [T] recevable en son appel incident,
Met hors de cause la société [15] et la SCP [18],
Ordonne avant dire droit sur l'état du passif et les mesures de redressement à adopter, la réouverture des débats à l'audience de la chambre 1-8 de la cour d'appel, du 28 juin 2024 à 13h30, salle n° 6 - escalier J,
Fait injonction à M. [K] [T] et Mme [C] [L] épouse [T] de transmettre à la cour d'appel, au plus tard le 24 mai 2024, les coordonnées (nom et adresse postale) du nouveau syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (92),
Dit qu'à réception desdites coordonnées, la cour convoquera le syndic à l'audience du 28 juin 2024, en joignant une copie du présent arrêt, et qu'il appartiendra au syndic, pour cette audience, de justifier de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (92) à l'égard de M. [K] [T] et Mme [C] [L] épouse [T],
Dit que M. [K] [T] et Mme [C] [L] épouse [T] devront produire le dernier relevé de charges de copropriété qui leur a été adressé ou toutes pièces utiles (récentes) à la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (92), et de celles des sociétés [12] et [13],
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi pour toutes les parties à la seule exception du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (92) qui recevra une convocation séparée,
Réserve les demandes et les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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