Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50536 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3VIP
N° : 3-CB
Assignation du :
17 janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mars 2024
par Gilles FONROUGE, 1er Vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS - #E1446
DEFENDERESSES
Le CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [X]
Centre d’imagerie médicale [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles FONROUGE, 1er Vice-président adjoint, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l'ordonnance de référé du 17 janvier 2024, évoquée à l'audience du 9 février 2024,
Attendu que ce litige peut opportunément faire l'objet d'une médiation, à laquelle le demandeur souscrit, ayant chiffré à l'audience un préjudice moral mesuré au titre de la prise en charge reprochée,
Attendu qu'il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable, qu'il convient donc d'enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur,
Attendu qu'il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation,
Qu'en outre, en cas d'accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l'entreprendre,
Attendu qu'il est rappelé qu'en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent,
Qu'enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 3.1.2 de la loi de Programmation 2018-2022 modifiant l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 et l'article 22-1 de la même loi,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur du ressort de la cour d'appel de Paris,
aux fins d'information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet, devant :
Le médiateur désigné par
l'Association Européenne des Médiateurs
(mail & numéro de téléphone),
qui procèdera à leur convocation,
Rappelons que leur présence à cette réunion d'information est obligatoire et qu'il pourra être tenu compte par le juge du fait qu'il ne soit pas déféré à l'injonction par les parties;
Le désignons en qualité de médiateur aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d'accord des parties ;
En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire,
Le désignons à cet effet en qualité de médiateur,
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Rappelons aux parties que le principe de confidentialité préside à ce processus et que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 150 euros (cent cinquante euros), qui sera versée par le demandeur, M. [Y] [Z], entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Rappelons qu'en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent,
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
En tout état de cause,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 15 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILGilles FONROUGE
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