Texte intégral
MINUTE N° 24/369
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7D
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME(S) :
LA SARL LABORATOIRES D'APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET INDUSTRIES venant aux droits de S.A.S. CONSORTIUM INDUSTRIEL DE NETTOYANTS EUROPEENS (C.I .N.E)
N° SIRET : 324 020 767
Parc d'Activités Economiques '[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été
avisées,
- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Consortium industriel de nettoyants européens (C.I.N.E.) a embauché M. [P] [U] en qualité de voyageur représentant placier exclusif à compter du 6 janvier 2020.
Par lettre du 27 septembre 2021, M. [P] [U] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en reprochant notamment à la société C.I.N.E. de ne pas tenir compte d'une modification du contrat, intervenue à compter de juillet 2020, l'ayant promu au poste de responsable développement et résultant d'un accord verbal avec le dirigeant antérieur de la société
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saverne, après avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, a débouté M. [P] [U] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société C.I.N.E. la somme de 3 987,80 euros à titre d'indemnité de préavis. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que M. [P] [U] invoquait à tort une modification du contrat de travail et qu'il était mal fondé à se plaindre d'une violation grave des obligations incombant à la société C.I.N.E..
Le 8 avril 2022, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
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Par conclusions déposées le 10 novembre 2023, M. [P] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société C.I.N.E. à lui payer les sommes de 3 798,36 euros et 379,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 628,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 7 596,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 946,89 euros à titre de rappel de salaire, celle de 109,17 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, et celle de 4 000 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il demande également que la société C.I.N.E. soit déboutée de sa demande reconventionnelle, ou, en tout état de cause, que l'indemnité de préavis soit réduite à un mois de salaire.
M. [P] [U] soutient que ses fonctions ont été modifiées à compter du 1er juillet 2020, date à laquelle il est devenu responsable de développement et a bénéficié à ce titre d'une augmentation de salaire ; cependant, à compter de mars 2021, la société C.I.N.E. aurait refusé de prendre en considération ses nouvelles fonctions et aurait réduit sa rémunération mensuelle nette à 859,97 euros au lieu de 3 000 euros. Par ailleurs, M. [P] [U], à qui un arrêt de travail pour maladie avait été prescrit à compter du 25 mars 2021, n'aurait pas bénéficié du maintien intégral de son salaire, ce qui lui aurait causé de graves difficultés financières.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2023, la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries, venant aux droits de la société C.I.N.E., demande à la cour de rejeter l'appel principal et, interjetant appel incident, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3 987,80 euros l'indemnité compensatrice de préavis due par M. [P] [U] et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 7 075 euros à ce titre ; elle sollicite également une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries conteste l'existence d'une modification du contrat de travail de M. [P] [U] ; s'agissant de l'arrêt de travail, elle soutient qu'elle a satisfait à ses obligations et que le versement tardif des indemnités complémentaires au salarié résulte d'une carence de l'organisme de prévoyance, alors que M. [P] [U] ne justifierait pas d'avoir fait lui-même diligence pour transmettre à cet organisme les documents nécessaires.
Pour solliciter une revalorisation de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries fait valoir que la durée du préavis avait été fixée à deux mois par le contrat de travail et que le salaire mensuel moyen s'élevait à 3 537,50 euros au cours des douze derniers mois.
SUR QUOI
Sur la modification du contrat de travail
M. [P] [U] démontre par la production de ses bulletins de salaire que de juillet à septembre 2020 il a bénéficié d'une rémunération complémentaire lui garantissant de manière constante un minimum de 2 500 euros par mois, après déduction des cotisations sociales, puis que d'octobre 2020 à février 2021 ce minimum net garanti a été porté à 3 000 euros.
Cette rémunération minimale, indépendante des commissions versées à M. [P] [U] au titre des ventes réalisées par ses soins, ne correspond à l'application d'aucune stipulation du contrat de travail conclu avec la société C.I.N.E., aujourd'hui devenue la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries ; en outre, d'une part, elle était assurée par le versement mensuel d'une somme s'ajoutant aux commissions et expressément intitulée « complément de salaire », et, d'autre part, elle n'a donné lieu à aucune régularisation à l'issue de l'exercice 2020, ce dont il résulte qu'elle était manifestement indépendante des résultats de l'activité commerciale de M. [P] [U] ; ainsi, cette rémunération contredit directement les stipulations contractuelles imposant au salarié de réaliser un chiffre d'affaires minimal mensuel de 10 500 euros hors taxes, outre un minimum annuel de 225 000 euros.
Par ailleurs, il résulte des explications concordantes des parties et de l'avenant au contrat de représentation, conclu le même jour que celui-ci, que la société C.I.N.E. avait entendu confier à M. [P] [U], en plus de ses fonctions de représentation, une mission commerciale consistant à « soutenir et renforcer l'activité commerciale de la société ». M. [P] [U] démontre également avoir exercé des activités étrangères à celles découlant du contrat de représentation, ce que la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries, qui se contente de contester la qualification de « responsable de développement », ne contredit pas.
Enfin, M. [P] [U] soutient qu'il n'a plus remis à l'employeur les rapports d'activité auxquels il était astreint en exécution de son contrat de représentation et que ceux-ci ne lui ont jamais été réclamés et la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries ne produit aucun élément démentant cette affirmation et ne fournit aucune explication sur la réalité de l'activité de représentation de son salarié depuis l'été 2020.
Il est ainsi suffisamment démontré qu'à compter de juillet 2020, d'un commun accord entre les parties, la mission accessoire confiée initialement à M. [P] [U] est devenue son activité principale et que les modalités de sa rémunération ont été modifiées en conséquence, en fixant une rémunération minimale garantie de 2 500 euros par mois portée ensuite à 3 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
En mars 2021, la société C.I.N.E. a cessé de verser à M. [P] [U] le complément de salaire ayant pour effet d'assurer une rémunération mensuelle minimale de 3 000 euros et lui a payé, pour le mois, un salaire inférieur au tiers de cette somme.
Elle ne justifie d'aucun motif légitime à cette réduction soudaine de la rémunération de M. [P] [U].
En outre, même après avoir reçu, en avril 2021, une réclamation du salarié, elle a refusé de rétablir celui-ci dans ses droits, en se contentant d'invoquer le contrat du 3 janvier 2020, l'absence d'avenant écrit ayant constaté l'accord des parties lors de la modification intervenue à l'été précédent et l'absence de modification des mentions du bulletin de salaire relatives à l'emploi occupé, alors même que, d'une part, elle n'ignorait ni la modification intervenue depuis neuf mois dans la rémunération de M. [P] [U] ni la réalité de son activité et que, d'autre part, la rédaction d'un écrit n'est pas une condition de validité de la conclusion d'un contrat de travail ou de sa modification et que les mentions portées par l'employeur sur un bulletin de paie sont seulement indicatives.
Ainsi, la société C.I.N.E. a privé illicitement, et de mauvaise foi, M. [P] [U] d'une part importante de sa rémunération.
Ce manquement grave à une obligation essentielle du contrat de travail, à savoir le paiement de la rémunération contractuellement convenue, constitue une faute grave qui justifiait la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les conséquences de la rupture
M. [P] [U] est fondé à réclamer le paiement de la part de rémunération mensuelle garantie dont il a été privé pour le mois de mars 2021 ; il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 946,89 euros, qui correspond au complément dû pour la période travaillée du 1er au 24 mars ; il convient également de lui allouer la somme de 109,17 euros qu'il réclame à titre de complément d'indemnité de congés payés.
M. [P] [U] est également fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la privation brutale d'une partie importante de sa rémunération. Eu égard au montant des sommes dont il a été privé et de la situation financière et psychologique dans laquelle il a été soudainement plongé en raison du comportement de l'employeur, il convient de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à sa demande en paiement d'un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, qui n'excède pas les prévisions du contrat, il convient d'allouer à M. [P] [U] la somme de 3 798,36 euros correspondant au salaire mensuel brut garanti et celle de 379,83 euros correspondant aux congés payés afférents ; il est également fondé à réclamer la somme de 1 628,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En revanche, la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries, à laquelle la rupture du contrat de travail est imputable, sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et au regard de l'ancienneté de M. [P] [U] dans l'entreprise, soit une année révolue, comme du salaire mensuel minimum qui lui était garanti à la date de la rupture du contrat de travail, il convient d'indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail par l'octroi d'une indemnité de 7 500 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries à payer à M. [P] [U] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries à payer à M. [P] [U] la somme de 1 946,89 euros à titre de rappel de salaire et celle de 109,17 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ;
CONDAMNE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries à payer à M. [P] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis ;
CONDAMNE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries à payer à M. [P] [U] les sommes de 3 798,66 euros et de 379,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries à payer à M. [P] [U] la somme de 1 628,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries à payer à M. [P] [U] la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Laboratoire d'applications pour collectivités et industries aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] [U] une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, greffier.
Le Greffier Le Président