Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/630
N° RG 20/02370 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBYM
Jugement (N° 18/001142) rendu le 19 avril 2019 par le tribunal d'instance de Douai
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/08150 du 20/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 27 avril 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 avril 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2013, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [U] un crédit accessoire a la vente d'un véhicule de marque Toyota d'un montant de 14.800 euros, remboursable en 60 mensualités de 328,72 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 9,63 %.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice Monsieur [N] [U] aux fins de le voir condamné a lui payer avec exécution provisoire :
' la somme de 12.208,12 euros pour solde du crédit portant intérêts au taux conventionnel de 8,4 % sur la somme de 9593,24 euros a compter du 13 novembre 2017,
' la somme de 900 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le tribunal d'instance de Douai, a:
- constaté la forclusion de l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée a l'encontre de Monsieur [N] [U] s'agissant du crédit souscrit le 5 avril 2013,
- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que:
' il résulte de l'offre préalable, du tableau d'amo1tissement et du décompte de créance que l'échéance du 1er novembre 2016 n'a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement convenu entre les parties le 5 janvier 2016,
' l'assignation ayant été délivrée le l4 novembre 2018, la société de crédit n'a pas valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus a l'article R.3l2-35 du code de la consommation,
' l'action de la société de crédit doit donc être déclarée forclose.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision étant précisé que l'appel se trouvait limité aux chefs du jugement ayant constaté la forclusion de l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée à l'encontre de Monsieur [N] [U] s'agissant du crédit souscrit le 5 avril 2013, débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes et condamné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal d'Instance de DOUAI en date du 19 avril 2019.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l'ancien article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l'ancien article 1256 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction applicable en la cause,
Vu l'article L.311-52 du Code de la Consommation dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que les sommes restant dues par Monsieur [N] [U] au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 05 avril 2013 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont bien fait l'objet d'un rééchelonnement au sens des dispositions de l'ancien article L.311-52 in fine du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause), régularisé le 06 janvier 2016 entre Monsieur [N] [U] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Par conséquent, constater, dire et juger que l'action en paiement diligentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [N] [U] est parfaitement recevable et nullement forclose.
- Par conséquent, condamner Monsieur [N] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 12.208,10 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 9.171,81 euros
' Capital restant dû reporté 421,43 euros
' Indemnité légale de 8 % 733,74 euros
' Intérêts de retard au taux de 8,40 % l'an courus et à courir à compter du 13/11/2017 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
Règlements reçus au contentieux - 250,00 euros
- Condamner Monsieur [N] [U] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que :
' l'action en paiement engagée par la banque à l'encontre de M. [N] [U] n'apparaît nullement forclose et ce compte tenu du plan de réchelonnement conventionnel consenti à l'emprunteur par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et des règlements opérés par M. [N] [U] postérieurement à ce rééchelonnement,
' dans ces conditions elle estime son action recevable et bien fondée et sollicite par suite, la condamnation de M. [N] [U] à lui payer notamment la somme en principal de 12.208,10 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2020, M. [N] [U] demande à la cour de:
'Confirmer la décision entreprise,
Constater que le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du 1er novembre 2016,
Constater la forclusion de l'action,
Débouter la banque de son action en paiement,
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
La condamner aux entiers dépens de l'instance.'
Il indique que:
' il ne nie pas l'existence d'un plan de réchelonnement régularisé entre les parties à la date du 6 janvier 2016,
' à partir de cette date, le concluant a payé les nouvelles échéances prévues par le plan de rééchelonnement de février à septembre 2016,
' l'échéance du mois d'octobre 2016, comme celle du mois de novembre 2016 est revenue impayée,
' il sera rappelé à cet égard qu'en matière de prêt donnant lieu à remboursement à échéance régulière, il faut entendre par événement donnant naissance à l'action en paiement tout incident de paiement non régularisé et non pas seulement tout incident de paiement,
' l'examen de l'historique de compte produit par la banque enseigne que la première échéance de remboursement du prêt impayée qui n'ait pas été régularisée est, après imputation des paiements effectués avant le prononcé de la déchéance du terme sur les mensualités impayées les plus anciennes conformément à l'article 1256 du code civil, est celle du 1er novembre 2016, le paiement d'une somme de 400 euros n'ayant pu régulariser les échéances du mois d'octobre et de novembre 2016,
' ce premier incident de paiement non régularisé manifestant la défaillance de l'emprunteur constitue le point de départ du délai biennal de forclusion,
' dès lors l'assignation ayant été délivré 14 novembre 2018, la banque n'a pas engagé son action dans le délai de deux ans comme l'a justement retenu le premier juge,
' il conviendra donc de confirmer purement et simplement la décision querellée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'ancien article L 311-52 du code de la consommation [disposition applicable au présent litige au regard de la date des faits] dispose:
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son
terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Par ailleurs l'ancien article 1256 du code civil abrogé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et applicable au présent litige dispose:
'Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Il n'est pas contesté au cas particulier que le contrat de crédit conclu initialement le 5 avril 2013 a fait l'objet subséquemment le 6 janvier 2016 d'un rééchelonnement. Par suite, il en résulte que le point de départ du délai biennal de forclusion se trouve en application des disposition de l'ancien article L 311-52 du code de la consommation précité reporté au premier incident de paiement intervenu postérieurement au réaménagement du 6 janvier 2016.
L'examen minutieux de l'historique des opérations réalisées et afférentes au contrat de crédit après réaménagement fait apparaître que sont intervenus les versements suivants:
' 193,74 euros le 1er février 2016
' 193,74 euros le 1er mars 2016
' 193,74 euros le 1er avril 2016
' 209,23 euros le 29 mai 2016
' 209,23 euros le 28 juin 2016
' 209,23 euros le 29 juillet 2016
' 209,23 euros le 29 août 2016
' 209,23 euros le 28 septembre 2016
' 400,00 euros le 27 janvier 2017 (par chèque)
[ pièce n°13 de l'appelante - Historique de compte postérieur au rééchelonnement].
L'objectivité commande de constater que postérieurement à la mise en place du rééchelonnement consenti à M. [U] par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les huit premières mensualités, à savoir les mensualités entre février 2016 et septembre 2016, ont été régulièrement acquittées par M. [N] [U] entre les mains de l'établissement financier prêteur.
S'agissant des mensualités d'octobre 2016 et novembre 2016 elles sont certes effectivement revenues impayées, en dépit d'une tentative du prêteur de représenter chacune des deux mensualités par des « prélèvements mso ».
Toutefois conformément à la règle d'imputation des paiements résultant des dispositions de l'article 1256 du code civil les deux échéances impayées les plus anciennes d'octobre et novembre 2016 ont été régularisées subséquemment par un règlement par chèque d'un montant de 400,00 euros intervenu le 27 janvier 2017, tel qu'il ressort de l'historique de compte postérieur au rééchelonnement versé aux débats par l'établissement financier appelant.
Il convient à ce sujet de souligner que ce règlement par chèque de 400,00 euros a nécessairement permis de régulariser les deux mensualités d'octobre et novembre 2016 puisque les sommes restant dues au prêteur au titre du crédit affecté consenti à Monsieur [N] [U] devaient être remboursées en 84 mensualités de 193,74 euros chacune.
Par suite, au regard de l'ensemble des règlements effectués par M. [N] [U] postérieurement au rééchelonnement qui lui a été consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, le premier incident de paiement non régularisé est incontestablement la mensualité de décembre 2016, et non pas celle de novembre 2016 comme indiqué à tort par le premier juge dans la décision déférée.
L'assignation diligentée en première instance et au moyen de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a initié son action étant intervenue le 14 novembre 2018 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, il s'ensuit que l'organisme bancaire n'encourt pas la forclusion biennale.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de dire que l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose de telle manière que ladite action est recevable.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour établir la réalité et le montant de sa créance produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,
' le décompte précis des sommes dues,
' la fiche de consultation du FICP,
' le courrier afférent au rééchelonnement du crédit envoyé le 5 janvier 2016 à M. [N] [U] et dûment signé par l'emprunteur,
' le second justificatif relatif à la consultation du FICP,
' le nouveau tableau d'amortissement consécutif au rééchelonnement du crédit,
' la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée le 13 novembre 2017 par LRAR à M. [N] [U],
' l'historique afférent aux opérations réalisées postérieurement au rééchelonnement.
Au regard de tels justificatifs la créance dont se prévaut la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de M. [N] [U] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible, et s'établit de la manière suivante:
' Capital restant dû 9.171,81 euros
' Capital restant dû reporté 421,43 euros
' Indemnité légale de 8 % 733,74 euros
' Intérêts de retard au taux de 8,40 % l'an courus et à courir à compter du 13 novembre 2017 et jusqu'au jour du plus complet règlement,
Règlements reçus au contentieux - 250,00 euros
Soit au total: 12.208,10 euros
Il convient dès lors de condamner M. [N] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû (et après avoir défalqué les règlements intervenus) la somme de 9.343,24 euros outre intérêts de de retard au taux de 8,40 % l'an courus et à courir à compter du 13 novembre 2017 et jusqu'au jour du plus complet règlement ainsi que la somme de 733,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner M. [N] [U] qui succombe après infirmation sur ce point du jugement querellé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' constaté la forclusion de l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée a l'encontre de Monsieur [N] [U] s'agissant du crédit souscrit le 5 avril 2013,
' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses prétentions,
' condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance,
- CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du capital restant dû la somme de 9.343,24 euros outre intérêts de de retard au taux de 8,40 % l'an courus et à courir à compter du 13 novembre 2017,
- CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 733,74 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [N] [U] qui succombe après infirmation sur ce point du jugement querellé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou