Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02392 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICYO
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
08 juin 2021
RG :19/01309
[Adresse 9]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Roch-Vincent CARAIL
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et L.512-54 du Code Monétaire et Financier et par l'ancien Livre V du Code Rural, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social [Adresse 6], agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège venant en suite d'opérations de fusion aux droits et obligations de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 775 579 501, ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2007, M. [J] [M] a souscrit deux contrats de prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, en vue d'acquérir un bien à usage d'habitation.
Considérant que ces contrats étaient entachés d'irrégularités, M. [M] a, par acte du 5 avril 2016, assigné la banque dans le cadre d'une première instance en sollicitant la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels fondée sur l'allégation d'une erreur du taux effectif global stipulé dans l'offre.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance d'Alès a notamment :
- déclaré irrecevable comme prescrit le moyen tiré de l'absence de mention du taux de période dans les contrats de prêt ;
- déclaré recevable le moyen tiré des erreurs de calcul affectant le taux effectif global des deux contrats de prêt ;
- débouté M. [M] de ses demandes.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la cour d'appel de Nîmes a notamment :
- infirmé le jugement du 30 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes ;
- confirmé ce jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de M. [M] en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels des offres de prêt litigieuses ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Souhaitant obtenir la déchéance du droit aux intérêts, M. [M] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande instance d'Alès par acte d'huissier du 13 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2020 ;
- déclaré M. [J] [M] irrecevable en ses demandes en vertu de l'autorité de la chose jugée ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;
- condamné M. [J] [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts tendait exactement à la même chose que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et a retenu qu'il s'agissait d'une même demande au sens des dispositions de l'article 1355 du code civil.
Par déclaration du 22 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir, à titre principal, juger irrecevable l'action en déchéance des intérêts et les demandes de M.[M] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens et au subsidiaire, en raison de la prescription.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande au motif qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de connaître des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, a fixé l'affaire à l'audience rapporteur du 13 juin 2022 avec clôture de la procédure au 30 mai 2022 et a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- prononcer que ses demandes ne sont pas prescrites, le moyen ayant été définitivement tranché par l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes revêtu de l'autorité de chose jugée ;
- prononcer que ses demandes sont fondées sur la déchéance du droit aux intérêts et non sur la nullité des intérêts et ainsi ne sauraient se voir opposer une quelconque autorité de chose jugée;
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- prononcer que le taux de période et la base de calcul du TEG n'a pas été mentionné dans les contrats de prêt ;
- constater l'aveu extra-judiciaire de la banque dans son courrier du 10 mars 2015 ;
- constater la qualité de consommateur novice de M. [M] ;
- prononcer erroné le taux effectif global mentionné dans chacun des prêts ;
- prononcer que les prêts souscrits ne présentent aucun taux de période;
- prononcer que les prêts souscrits n'ont pas fait l'objet d'un calcul d'intérêts sur une période de 365 ou 366 jours ;
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de l'organisme prêteur, dans chacun des prêts susvisés : n°G05GBV011PR et n°G05F8G010PR et à compter de l'origine de la signature des contrats le 13 février 2007 ;
A titre subsidiaire,
- plaise à la cour de solliciter des éclaircissements et une analyse par l'intermédiaire d'une expertise comptable compte tenu des irrégularités révélées par l'analyse de l'association spécialisée AIDE,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à lui porter et payer à titre de remboursement l'ensemble des intérêts échus au-delà du taux légal, depuis le 13 février 2007, date de souscription des contrats de prêts ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à établir et à lui remettre des tableaux d'amortissement actualisés des prêts n°G05GBV011PR et n°G05F8G010PR, tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux entiers dépens de première instance ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- ses demandes sont recevables et ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée puisque, conformément à l'article 1355 du code civil, la demande qu'il présente dans le cadre de cette instance n'est pas la même que celle développée lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 octobre 2019 dans laquelle il demandait l'annulation du taux d'intérêt conventionnel pour y substituer le taux d'intérêt légal et non la déchéance du droit à l'intégralité des intérêts de la banque ;
- sa demande n'est pas prescrite puisqu'il a eu connaissance des irrégularités affectant les prêts immobiliers seulement par l'intermédiaire du rapport de l'association AIDE au mois de décembre 2014 et janvier 2015 lequel a révélé que les contrats litigieux ne respectaient pas la règle d'ordre public obligatoire du calcul sur 365 ou 366 jours ;
- il est fondé à solliciter la déchéance totale du droit aux intérêts de l'intimée à compter du 13 février 2007 puisque la banque n'a pas respecté les dispositions prévues aux articles L312-1, L 313-1 et R313-1 et suivants du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de d'Alès RG n°19/01309 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [M],
A titre subsidiaire,
- juger l'action en nullité du taux conventionnel prescrite,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et autres prétentions,
Très subsidiairement,
- juger le taux du TEG conforme à l'offre de prêt,
- débouter M. [M] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels ou à titre extrêmement subsidiaire à la seule déchéance partielle,
Statuant à nouveau sur demande de dommages et intérêts,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle est fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée des principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens prévus aux articles 122 et 480 du code de procédure civile puisque M. [M], qui était tenu de formuler dès l'instance initiale introduite par acte du 5 avril 2016 une demande à titre subsidiaire visant la déchéance des intérêts, ne peut aujourd'hui tenter de pallier ce manquement en saisissant à nouveau le tribunal puis la cour d'appel sans contrevenir à ces principes ;
- l'action est prescrite au regard du délai quinquennal de prescription qui a commencé à courir dès la signature de la convention dont la teneur permettait à l'emprunteur d'avoir connaissance des erreurs alléguées ;
- l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une erreur supérieure à la décimale affectant le TEG ;
- la déchéance du droit aux intérêts ne présente pas de caractère obligatoire et ne saurait être retenue en l'absence de préjudice résultant d'un TEG erroné dont la preuve n'est pas rapportée;
- au regard des erreurs procédurales commises par l'appelant, elle est fondée à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par avis du 30 mai 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens :
La question qui se pose en l'espèce est de déterminer si l'action aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et l'action en déchéance des intérêts ont le même objet et si l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 octobre 2019 ayant déclaré irrecevable la demande de nullité peut être valablement invoquée par la banque sur le fondement des dispositions de l'article 1355 du code civil.
Contrairement à la décision du premier juge qui a retenu une identité d'objet des deux demandes successivement présentées par M. [M] dans le cadre de deux instances distinctes, l'action aux fins de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et l'action aux fins de déchéance des intérêts conventionnels n'ont pas le même objet, la première tendant à l'anéantissement rétroactif de la clause de stipulation d'intérêts tandis que la seconde ne vise qu'à déchoir la banque du droit aux intérêts contractuels dans la proportion fixée par le juge.
Les demandes ainsi présentées par M. [M] dans le cadre des deux instances distinctes n'ayant pas le même objet, l'intimée ne peut se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 octobre 2019 et la fin de non-recevoir sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.
L'intimée n'est pas plus fondée à arguer du principe de la concentration des moyens dès lors que l'objet de la deuxième demande est différent de la première et qu'il n'existe aucun principe de concentration des demandes.
Les deux fins de non-recevoir tirées de la précédente procédure engagée par M. [M] à l'encontre de la banque seront donc rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'action en déchéance du droit aux intérêts, antérieurement soumise à la prescription décennale, et désormais quinquennale suite à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est prévue par les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce, dont le point de départ est fixé conformément au régime de droit commun découlant des dispositions de l'article 2224 du code civil au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que ce jour doit être fixé à la date d'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permettait à l'emprunteur de déceler l'erreur alléguée à sa seule lecture sans qu'il soit nécessaire de recourir à des éléments extérieurs à l'offre.
L'appelant se prévaut de l'arrêt du 17 octobre 2019 ayant confirmé que son action n'était pas prescrite et soutient que cette décision définitive a tranché la question de sorte que l'intimée est mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La décision du 17 octobre 2019 ne s'est cependant pas prononcée sur la prescription de la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts puisque l'objet du litige ne portait pas sur cette prétention.
L'argumentation de l'appelant ne peut par conséquent prospérer sur ce point.
Il convient donc de déterminer si les erreurs alléguées étaient décelables dès la lecture de l'offre ou non.
S'agissant en premier lieu de l'erreur constituée par l'absence de mention du taux de période dans les contrats de prêt, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la conclusion du contrat de prêt, date à laquelle l'emprunteur était en mesure de tirer les conséquences de l'absence de mention clairement apparente du taux litigieux.
Il est par ailleurs acquis que la simple omission du taux de période ne permet pas à l'emprunteur d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts fondée sur une erreur du taux effectif global et nécessite la démonstration d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation applicable à la date des offres litigieuses.
M. [M] est ainsi prescrit en sa demande d'erreur du TEG fondée sur l'absence de mention du taux de période.
S'agissant de l'allégation de l'erreur constituée par l'impossibilité de déterminer la base de calcul du taux conventionnel et du taux effectif global, M. [M] demande à la cour de fixer le point de départ de la prescription à la date de réalisation de l'analyse mathématique lui ayant permis de prendre connaissance de l'erreur alléguée du taux effectif global.
Les conclusions des rapports d'analyse mathématique respectivement établis pour chacune des offres de prêt immobilier sont cependant évasives puisqu'elles font état de l'impossibilité de savoir si le recours à l'année lombarde a été utilisé par la banque.
Le rapport du 12 janvier 2015 afférent à l'offre de prêt de 155 448 euros mentionne en effet que:
'Il n'a pas été possible de déterminer la base de calcul (360 ou 365 jours)' et il ne met en évidence aucune erreur entre le TEG contractuel stipulé dans l'offre à hauteur de 5,36568 % et le TEG recalculé.
Le rapport du 1er décembre 2014 afférent à l'offre de prêt de 139 307 euros reprend strictement les mêmes termes s'agissant de l'impossible détermination de la base de calcul du TEG et relève un TEG recalculé de 5,405 % par rapport au TEG stipulé dans l'offre à hauteur de 5,40341 %.
Les rapports n'apportent ainsi aucun élément probant dans la preuve de l'erreur alléguée de TEG et l'appelant ne peut ainsi arguer du report du point de départ de la prescription à la date de leur réalisation.
L'action en déchéance du droit aux intérêts introduite par M. [M] par assignation du 13 novembre 2019 sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il ne peut en l'espèce être reproché à M. [M] d'avoir engagé une nouvelle action à l'encontre de la banque suite à la première procédure engagée à l'encontre de celle-ci en l'absence de preuve d'une mauvaise foi non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l'intimée sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [M] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande au même titre présentée par M. [M] sera rejetée en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en ses dispositions dévolues à la cour sauf à substituer à la cause d'irrecevabilité retenue par le premier juge tirée de l'autorité de chose jugée la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [J] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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