Texte intégral
N° RG 22/02134 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 19 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [I]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 1] (99) de nationalité Guinéenne ;
Vu l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 23 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [R] [I] ayant pris effet le 23 juin 2022 à 09 heures 40 ;
Vu la requête de M. [R] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la préfète du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 11 heures 03 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2022 à 09 heures 40 jusqu'au 23 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2022 à 10 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la préfète du Loiret
- à Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [I];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Me Victoria Lamazou-Penarrieta de la préfète du Loiret et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations de la préfète du Loiret ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [I] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2022.
Saisi d'une requête de la préfète du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [I] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il expose être arrivé en France le 07 novembre 2013 pour demander l'asile et y habiter depuis, l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides a rejeté sa demande d'asile en 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile en 2016, en 2017, il s'est marié avec une française décédée depuis en 2019, il dit avoir remis son certificat de mariage et son livret de famille à la police du centre de rétention administrative, en 2017, il a fait une demande de titre de séjour mais n'a pas eu de suite, les démarches ont été reprises en 2019 avec l'association Escale, il ajoute avoir toujours payé ses factures, avoir eu un comportement exemplaire en prison et il a eu un suivi psychiatrique. Il a une s'ur Mme [V] [U] qui vit à [Localité 4].
M. [I] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à absence de diligences durant la détention : une mesure d'éloignement lui a été notifiée le 20 mai 2022 soit un mois avant sa sortie de prison, il n'a pas encore été présenté aux autorités consulaires. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [I] développe le moyen tenant à la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il déclare abandonner tous les autres, y compris ceux soulevés devant le juge des libertés et de la détention. M. [I] est en France depuis 2013, il réside à [Localité 2], il travaille, des petits boulots dans les espaces verts, il n'a plus de famille en Guinée. Comme le souligne la décision visée dans la déclaration d'appel : le contrôle du respect des dispositions de l'article 8 revient également au juge judiciaire lorsqu'il se rattache à la privation de liberté inhérente au placement en rétention ou à la prolongation de rétention, il a le contrôle de cette mesure qui aboutira à l'expulsion du retenu.
Le conseil de la préfète du Loiret demande la confirmation de l'ordonnance. Les éléments soulevés par l'appelant sont une critique de la mesure d'éloignement, ce sont les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français pas de la rétention.
M. [I] explique avoir une demande de régularisation en cours. Il l'a faite avec une assistance sociale, il a envoyé les documents qui lui sont demandés. Il lui faudrait un passeport, la demande est faite. Ses démarches ont été retardées par la Covid, et maintenant le rendez-vous avec la préfecture se prend en ligne, il faut attendre des mois. Il a déjà fait des démarches en 2017 sans avoir de réponse. Il ajoute que rester au centre est difficile, il voudrait une assignation à résidence, il en a déjà eues, il a toujours respecté l'obligation de pointage. Il demande une chance de rester en France, il espère avoir sa régularisation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [I] a été auditionné le 16 mai 2022, la préfète a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2022, il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2022.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le retenu ne peut pas, en invoquant l'article 8 remettre en cause la décision d'éloignement. Or, M. [I] invoque des éléments qui sont la conséquence de la décision d'éloignement comme souligné par la préfecture, il est depuis longtemps en France, il n'a plus d'attaches en Guinée, sa famille est France, il y ses intérêts. S'il était marié avec une ressortissante française, celle-ci est décédée de maladie en 2019. Il n'est pas parent d'enfant. La question des liens avec la France relève du juge administratif statuant sur la décision d'éloignement.
M. [I] a sollicité le 13 décembre 2013 son admission au séjour au titre de l'asile,
l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides a rejeté sa demande le 12 juin 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 03 février 2016. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré:
- arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Loiret le 29 février 2016, confirmé par le tribunal administratif d'Orléans le 29 novembre 2016
- arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Loiret le 10 juillet 2017, mesure confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 26juillet 2018
- arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris parle préfet de Seine et Marne le 09 mars 2020.
M. [I] a été condamné à plusieurs reprises depuis 2017, il a été placé en rétention à sa sortie de détention, il a déclaré lors de son audition de mai 2022 ne pas vouloir quitter le territoire français.
La mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et ne porte pas atteinte à l'article 8, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, lequel ne peut être assigné à résidence faute de produire l'original d'un passeport en cours de validité.
M. [I] n'ayant qu'une carte consulaire guinéenne, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies via l'unité centrale d'identification (UCI), elles ont été relancées, elles ont délivré le 22 juin 2022 un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, une demande de routing a été faite pour le 23 juin, date de la levée d'écrou dès que la préfecture a connu la date de libération, aucun vol n'a pu être obtenu pour cette date, aucun vol n'étant disponible à la date demandée. Une nouvelle demande de routing a été faite immédiatement, un vol a été obtenu pour le 04 juillet 2022. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 juin 2022 à 15 heures 30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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