Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3P-W-B7J-CPN3
Affaire : M. [U] [C]
C/ Organisme [10]
Nature : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le dix huit Septembre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [11]assistée de Mme [K] [T] auditrice de justice
Assesseur : Monsieur Nicolas KAIL , représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Monsieur Claude MEZONNET , représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Amélie JACQUOT, Greffière lors des débats et nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [U] [C], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR Assisté de Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2025-003210 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
En présence de Mme [G] [R] son épouse
ET :
Organisme [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE Représentée par Mme [N] [P] , coordinatrice juridique
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [U] [C] a saisi la [Adresse 6] ([8]) afin, notamment, d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés et une carte mobilité inclusion mention stationnement, priorité ou invalidité.
Ses demandes ont été rejetées.
Monsieur [C] a formé des recours administratifs préalables, lesquels ont également été rejetés, par décision du 5 mars 2025.
Par requête reçue le 5 mai 2025, Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [C] a sollicité une expertise ou une consultation judiciaire, en vue de l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité. S’agissant de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement, Monsieur [J] a indiqué s’en rapporter quant à la compétence du tribunal administratif.
Monsieur [C] explique souffrir de plusieurs pathologies sévères (dyspnée suite à une embolie pulmonaire en 2018, cardiopathie ischémique en 2023 avec une dyspnée d’effort, lombosciatique, diabète, etc.).
Il explique que ces pathologies le limitent dans sa vie quotidienne, notamment pour l’habillage et la toilette qu’il indique ne pouvoir réaliser seul. Il précise être vite fatigué et avoir un périmètre de marche restreint.
Monsieur [C] indique qu’il travaillait comme maçon et qu’il a été licencié pour inaptitude en 2019. Il précise ne pas avoir travaillé depuis cette date, et bénéficier depuis septembre 2024 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
En réponse, la [8] sollicite :
- le rejet des demandes de Monsieur [C] concernant :
○ l’allocation aux adultes handicapés
○ la carte mobilité inclusion mention priorité
○ la carte mobilité inclusion mention invalidité
- que le Pôle social se déclare incompétent pour connaitre de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
S’agissant de la demande d’allocation aux adultes handicapés, la [8] fait valoir au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [C] présente des difficultés mais que celles-ci n’entraînent pas une entrave majeure dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne ni une gêne notable dans la vie sociale.
A titre subsidiaire, la [8] fait valoir, au visa de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [C] ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
S’agissant de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, la [8] fait valoir, au visa des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, que Monsieur [C] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%, ni d’une pénibilité à la station debout.
Enfin, la [8] fait valoir, au visa de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, que les décisions concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement relèvent d la compétence du juge administratif et non pas du Pôle social.
A l’audience, et avec l’accord de Monsieur [C], une consultation médicale a été ordonnée, confiée au Docteur [V], expert judiciaire inscrite auprès de la Cour d’appel de [Localité 5]. La consultante a fait son rapport au Tribunal, en présence des parties. Le greffe a retranscrit ce rapport par écrit.
MOTIVATION
I. La demande d’allocation aux adultes handicapés
L’allocation aux adultes handicapés est octroyée :
- en application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes présentant un taux d’incapacité au moins égal à 80% ;
- en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, aux personnes présentant à la fois :
○ un taux d'incapacité compris d’au moins 50% et inférieur à 80%
○ et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
1. Le taux d’incapacité
Conformément à l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale (alinéa 3), « le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. »
Le guide barème prévoit que la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Le guide barème précise qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème fait référence, à plusieurs reprises, aux répercussions dans la vie sociale, familiale, scolaire et professionnelle de la personne ; le guide barème cite également l’insertion « socioprofessionnelle » de la personne comme critère d’appréciation de son taux d’incapacité. Ainsi, le barème tient compte, notamment, des répercussions du handicap dans la vie professionnelle de la personne, pour évaluer la gravité des troubles.
Il en résulte que les répercussions professionnelles du handicap doivent être prises en compte, pour apprécier le taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, pour justifier de son taux d’incapacité permanente, Monsieur [C] produit le certificat médical établi le 25 mars 2025 par le Docteur [D] [S], médecin généraliste, laquelle atteste qu’il est en invalidité de deuxième catégorie dans le cadre de polypathologies :
- Une dyspnée suite à une embolie pulmonaire en 2018,
- Une cardiopathie ischémique en 2023 avec une dyspnée d’effort et fatigabilité à l’effort,
- Une lombosciatique droite avec sténose du récessus foraminal L5-S1 en 2024 avec limitation du périmètre de marche, station debout prolongée très difficile et limitée avec douleurs,
- Un syndrome du canal carpien bilatéral avec diminution de la force motrice en 2024 et limitation de la préhension,
- Une lésion méniscale médiale et latérale du genou gauche avec douleurs et difficultés à la marche en 2024,
- Un diabète depuis début 2024,
- Un syndrome d’apnée du sommeil.
Le médecin généraliste précise : « Monsieur [C] est limité dans sa vie quotidienne avec besoin d’aide pour l’habillage et la toilette (aide épouse et enfants). Il ne sort plus comme avant car se fatigue vite, est obligé de faire des pauses à la marche avec un périmètre de marche restreint. La reprise du travail n’est pas possible pour le moment. »
Monsieur [C] justifie avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail, le 4 octobre 2019.
Monsieur [C] justifie bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2, depuis le 1er septembre 2024 ; conformément à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ce type de pension est réservée aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
Dans le cadre de sa consultation judiciaire, le Docteur [V] indique que, d’un point de vue purement médical, le taux d’incapacité présenté par Monsieur [C] est, selon elle, inférieur à 50%. Elle explique que les pathologies sont correctement traitées et que le traitement de Monsieur [C] est équilibré. Le Docteur [V] précise que de même, les répercussions de son handicap dans sa vie quotidienne restent limitées, et ne justifient pas la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 50%.
Le Docteur [V] précise toutefois que le handicap de Monsieur [C] lui cause une gêne notable dans sa vie professionnelle ; elle en conclut que, si l’on retient l’aspect professionnel, Monsieur [C] peut être considéré comme présentant un taux d’incapacité d’au moins 50%.
Il apparait à la lecture du guide-barème que l’impact du handicap dans la vie professionnelle de la personne doit être prise en compte pour apprécier la gravité du trouble, de laquelle découle son taux d’incapacité.
Au vu de ces éléments, il doit donc être considéré que Monsieur [C] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable dans sa vie professionnelle. Dès lors, il convient de lui reconnaitre un taux d’incapacité de 50%.
2. La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
La restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2, depuis le 1er septembre 2024. Il en ressort que le médecin conseil de la [4] a considéré non seulement que Monsieur [C] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, mais qu’il était en plus absolument incapable d’exercer une profession quelconque.
L’expert judiciaire a confirmé, dans le cadre de sa consultation à l’audience, que l’état de santé de Monsieur [C] entrainait des restrictions importantes en matière professionnelle.
Ainsi, il est établi que Monsieur [C] présente une restriction substantielle d'accès à l'emploi.
Monsieur [C] justifie de la prise en charge, au titre d’une affection longue durée :
- Jusqu’au 9 septembre 2033, d’un diabète
- Jusqu’au 28 mars 2029 d’une maladie coronaire.
Cet élément atteste du caractère durable des pathologies présentées par Monsieur [C].
Ainsi, il est établi que Monsieur [C] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés, sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Ce droit commencera à courir à compter du 1er décembre 2023, soit le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande de Monsieur [C] auprès de la [8].
Ce droit sera attribué à Monsieur [C] pour 4 ans, en application de l‘article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il ressort des éléments produits au débat que le handicap de Monsieur [C] et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable dans ce délai.
II. La demande carte mobilité inclusion mention priorité
Selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles :
- la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » est attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% ou qui ont été classées dans la troisième catégorie d’invalidité définie par l’article L. 341-4 comme les « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
- la carte « mobilité inclusion » avec la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Il ressort du rapport du Docteur [V], que Monsieur [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et qu’il n’y a pas de pénibilité de la station debout prolongée.
Dans ces conditions, sa demande tendant à l’octroi de la carte mobilité mention invalidité ou mention priorité sera rejetée.
III. La demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Conformément à l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
En application de l’article 32 du décret n° 2015–233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
En l’espèce, le Pôle social est incompétent pour connaitre de la demande de Monsieur [C] tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; il y a lieu d’ordonner la disjonction de l’affaire concernant cette demande, et de la transmettre au Tribunal administratif de Besançon.
IV. Les demandes accessoires
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens seront mis à la charge de la [8].
2. L’exécution provisoire
Conformément à l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, pour éviter des difficultés de recouvrement dans l’hypothèse où le présent jugement serait infirmé en appel, le tribunal décide de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
- Attribue à Monsieur [U] [C] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 4 ans, à compter du 1er décembre 2023
- Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité formée par Monsieur [U] [C]
- Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité formée par Monsieur [U] [C]
- S’agissant de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement :
○ Ordonne la disjonction de l’instance s’agissant de cette demande, par rapport aux autres demandes
○ Se déclare incompétent, au profit du Tribunal administratif de Besançon, pour connaitre de cette demande
○ Dit que le greffe du Pôle social transmettra le dossier de la procédure au Tribunal administratif de Besançon.
- Condamne la [Adresse 7] aux dépens
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,