Texte intégral
ARRET
N° 431
[B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 22/04743 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZ5 - N° registre 1ère instance : 21/00455
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0054
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par monsieur [K] [G], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Madame RUBANTEL, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente, a signé la minute avec Madame Christine DELMOTTE, Greffier.
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DECISION
La société [5] a le 29 mars 2021 déclaré un accident du travail survenu à son salarié, M. [B] le 27 mars 2021, selon certificat médical initial du 29 mars 2021, mentionnant une épicondylite gauche, l'accident étant décrit comme suit " selon les dires de [M] [B], celui-ci était en train de brancher son récup vapeur car celui-ci a glissé et il s'est cogné le creux du coude gauche sur une pointe ".
L'employeur assortissait la déclaration de réserves au motif que le visionnage de la vidéosurveillance et les vérifications effectuées sur le matériel ne corroboraient pas les déclarations de la victime, et que le certificat médical avait été établi tardivement.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a par décision du 9 juillet 2021 opposé un refus de prise en charge de cet accident.
Saisi par M. [B] d'une contestation de ce refus confirmé par la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement prononcé le 9 septembre 2022 a :
- débouté M. [B] de ses demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 20 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2024 date à laquelle un renvoi a été accordé alors que le conseil de l'appelant n'avait pas conclu.
Aux termes de ses écritures du 22 janvier 2024, oralement développées à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger son recours recevable et bien-fondé,
- en conséquence dire que l'accident du 27 mars 2021 et les arrêts consécutifs doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas statué dans le délai de 30 jours qui lui est imparti par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse prétend qu'elle disposait d'un délai de 90 jours pour se prononcer et il lui appartient de prouver qu'elle a expédié le courrier du 9 juillet 2021 dans le délai requis.
Au fond, il soutient que la matérialité de l'accident du travail qu'il a déclaré est clairement établie par les éléments du dossier, alors qu'il a informé M. [T] de la survenance du fait accidentel et s'il a déclaré l'accident le 29 mars, c'est uniquement parce que les faits se sont produits un samedi et qu'il n'a pu consulter son médecin que le lundi suivant. Enfin, les caméras de vidéosurveillance ont filmé l'événement et si elles n'ont pas été produites, l'employeur produit deux témoignages dont il résulte qu'il a tenté à deux reprises de brancher son récupérateur vapeur.
Il conteste la pertinence des attestations produites par l'employeur selon lesquelles des tests effectués sur sa citerne ont montré que le système fonctionnait parfaitement, alors que ce jour-là, il avait utilisé un véhicule de remplacement.
Il demande à la cour d'enjoindre à l'employeur de produire la vidéosurveillance sur le fondement des articles 138 et 144 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 décembre 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie développe en substance les éléments suivants :
- Le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident n'a commencé à courir que le 9 avril 2021, date de réception du certificat médical initial, et elle pouvait se prononcer jusqu'au 10 juillet 2021.
L'appelant ne peut donc se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge.
- sur le fond, elle soutient qu'aucun élément ne permet d'attester les dires de l'assuré selon lesquels il s'est blessé en essayant de brancher le récupérateur vapeur sur sa citerne.
En effet, il existe des contradictions entre les faits relatés par l'assuré et ceux repris par l'employeur, celui-ci indiquant que la vidéosurveillance ne confirme pas les dires de l'assuré, le témoin cité par l'assuré n'a en réalité pas été témoin.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
En vertu des dispositions de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de l'employeur.
Selon l'article R.441-8 du même code, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la caisse avait ab initio été rendue destinataire de réserves motivées de l'employeur, et elle disposait par conséquent d'un délai de 90 jours pour instruire le dossier et prendre sa décision.
Elle a reçu le certificat médical initial le 9 avril 2021 et c'est donc à compter de cette date qu'elle disposait d'un dossier complet.
Elle devait donc prendre une décision sur le caractère professionnel de la maladie avant le 10 juillet 2021.
La caisse primaire produit la copie de la décision de refus de prise en charge, mais elle ne justifie pas de la date d'expédition de ce courrier.
Or, seules les dates d'expédition de la décision de prise en charge doivent être prises en compte pour apprécier le respect des délais d'instruction. (Civ. 2 ème 7 janvier 2021 pourvoi n° 19-24.350).
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 02 juillet 2024 à 13h30, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra justifier de la date d'expédition du courrier de notification du refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 02 juillet 2024 à 13h30,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de justifier de la date d'expédition du courrier de notification du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par M. [B].
Le Greffier, Le Président,
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