Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW34
N° de Minute : 172
Ordonnance du samedi 28 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [U]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (32230)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [K] [P] venant au soutien des intérêts de M. [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 novembre 2022 notifiée le même jour à 14h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [U] né le 10 juin 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 27 janvier 2023 à 14h00.
M. [E] [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conditions posées par l'article L.742-5 du Ceseda ne sont pas remplies pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires, qu'en effet il n'est pas démontré qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Selon l'article L.742-5 3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'il apparait dans les quinze derniers jours que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, le préfet précise dans sa requête du 26 janvier 2023 que lors d'un précédent placement en rétention datant du 17 août 2022, l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 2 septembre 2022, que par courrier du 6 septembre 2022 les autorités consulaires algériennes l'ont informé que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Algérie afin d'ouvrir une enquête d'identification, que suite au placement en rétention du 28 novembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 novembre 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire comportant une demande de retour sur le dossier en cours d'identification datant du 6 septembre 2022, que des relances ont été adressées les 12 et 23 décembre 2022 et 10 et 24 janvier 2023, qu'il n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, qu'il est en attente d'une réponse, que deux vols ont été prévus et annulés faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'une nouvelle demande de vol a été formée le 10 janvier 2023.
Le préfet justifie certes l'accomplissement de nombreuses diligences mais il ne peut en être déduit que l'autorité administrative établirait que la délivrance du laissez-passer devrait intervenir à bref délai, ce qui justifie d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de [E] [U]
RAPPELLE à [E] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW34
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 janvier 2023 :
- M. [E] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [U] le samedi 28 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le samedi 28 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 28 janvier 2023
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW34
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