Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2022
N°2022/ 171
Rôle N° RG 18/17455 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJIG
[U] [Y]
C/
SAS MAISON LAPERGUE
Copie exécutoire délivrée
le :27/05/2021
à :
Me Michel MAS,
avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 25 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00598.
APPELANTE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS MAISON LAPERGUE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2007, Mme [Y] a été recrutée en qualité de vendeuse par la SAS Maison Labergue. Elle a été placée en arrêt de travail le 19 septembre 2016.
Le 4 septembre 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande portant principalement sur le paiement par la SAS Maison Labergue de la garantie maintien de salaire et de la garantie incapacité de travail.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a ordonné à la SAS Maison Labergue de remettre à Mme [Y] ses bulletins de salaire pour la période du 18 septembre 2016 au 15 mai 2018, mais a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Mme [Y] a fait appel de ce jugement le 5 novembre 2018.
A l'issue des débats et de ses conclusions du 11 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Y] demande de':
''réformer le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a':
- l'a déboutée de sa demande en paiement du maintien de salaire,
- l'a déboutée de sa demande de paiement au titre de la prévoyance,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande de remise des bulletins de paye sous astreinte de 50'€ par jour de retard,
''confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a ordonné à la SAS Maison Labergue de lui remettre ses bulletins de salaire pour la période du 18 septembre 2016 au 15 mai 2018
Et statuant de nouveau,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 3'611'03'€ au titre de la garantie maintien de salaire,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 361'10'€ au titre des congés payés afférents,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 4'276'14'€ au titre de la garantie incapacité de travail,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 427'61'€ au titre des congés payés y afférents,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 5'114'59'€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de ses indemnités d'assurance,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui remettre ses bulletins de paye pour la période d'octobre à décembre 2016, puis de décembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50'€ par jour de retard sous 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
''condamner la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses conclusions du 2 mai 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Maison Labergue demande de':
''confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
par conséquent,
''dire et juger que Mme [Y] a été remplie de ses droits en matière de garantie maintien de salaire,
''dire et juger que Mme [Y] a été remplie de ses droits en matière de garantie incapacité de travail,
''dire et juger, à titre principal, que les demandes de dommages intérêts formulées par Mme [Y] sont nouvelles en cause d'appel et qu'elles sont irrecevables, à titre subsidiaire, que Mme [Y] n'a subi aucun préjudice lui permettant de revendiquer des dommages intérêts,
''dire et juger qu'elle a remis les bulletins de paie pour la période de septembre 2016 à décembre 2018,
en conséquence,
''débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
''condamner Mme [Y] à payer la somme de 2500'€ au titre de l'art. 700 du code de procédure civile,
''condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur la garantie maintien de salaire':
moyen des parties':
Mme [Y] fait grief à la SAS Maison Labergue de ne pas lui avoir versé la garantie maintien de salaire prévue par l'article 37.1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 applicable à la relation de travail et qui prévoit que, à partir du quatrième jour d'arrêt de travail et pendant 180 jours, le salaire perçoit une indemnisation de 90'% du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale (IJSS), dans la limite de 100'% du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Elle soutient en effet que dans le cadre de la première instance la SAS Maison Labergue a soutenu avoir sollicité de l'organisme de prévoyance la prise en charge de la garantie maintien de salaire et avoir reçu en juin 2018 les sommes dues à ce titre en raison d'un retard de traitement par cet organisme alors que la SAS Maison Labergue ne démontre pas avoir adressé à bonne date la demande de prise en charge de cette garantie, que les fonds perçus par la SAS Maison Labergue correspondent en réalité à la garantie incapacité de travail, soit pour la période du 25 mars 2017 au 1er janvier 2018 alors que la garantie maintien de salaire couvre la période du 22 septembre 2016 au 20 mars 2017, que, en tout état de cause, la SAS Maison Labergue n'a procédé à aucun versement à son profit et que, compte tenu du salaire de référence et des IJSS perçues, elle est en droit de réclamer la somme de 3'611'03'€, outre les congés payés afférents.
La SAS Maison Labergue s'oppose à ce chef de demande aux motifs que l'arrêt de travail de Mme [Y] du 19 septembre 2016 est le deuxième arrêt de l'année 2016 puisqu'elle avait déjà été arrêtée du 31 mai au 3 juillet 2016, qu'il convient donc de déduire ces 34 jours d'arrêt de la durée de 180 jours prévue par la convention collective, que le maintien de salaire finissait le 9 février 2017, qu'elle a réglé à Mme [Y] sa garantie maintien de salaire ainsi qu'il ressort des mentions de ses bulletins de paie et que le calcul de Mme [Y] est erroné puisqu'elle déduit les IJSS perçues en net d'un salaire de référence en bruts alors que les IJSS doivent être déduites en bruts également.
réponse de la cour':
L'article 37.1 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit notamment qu'est instituée une garantie maintien de salaire au bénéfice des salariés de la profession, que la durée d'indemnisation pour les accidents de la vie privée ayant entraîné un arrêt de plus de 45 jours court à partir du 4e jour d'arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et pendant 180 jours, qu'au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans ces conditions, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation, que quel que soit le motif de l'arrêt de travail, et pendant toute la période définie, l'indemnisation est égale à 90'% du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale et que la somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, doit être incluse dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 31 mai au 3 juillet 2016. Il n'est pas contesté que ces jours d'absence ont été pris en charge au titre de la prévoyance. En conséquence, ces 33 jours devront être déduits de la durée d'indemnisation prévue par la convention collective.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à compter du 19 septembre 2016. Compte tenu de la franchise de quatre jours prévus par la convention collective, des 33 jours déjà indemnisés au titre de l'arrêt de travail du 31 mai au 3 juillet 2016 et du plafond de 180 jours applicables, Elle peut prétendre au paiement de la garantie maintien de salaire sur la période courant du 23 septembre 2016 au 13 février 2017.
Sur cette période, elle pourrait prétendre au paiement d'un salaire pour un montant total de 6131,33'€ bruts. L'assiette de calcul de la garantie maintien de salaire s'élève donc à 5518,20'€ (6131,33 x90'%). Pour la même période, Mme [Y] a reçu paiement de la part de la caisse primaire d'assurance-maladie d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 3'045,90'€ bruts. Il subsiste donc un solde en sa faveur de 2'472,30'€ bruts.
Pour justifier du paiement des sommes dues à Mme [Y] au titre de la garantie maintien de salaire, la SAS Maison Labergue, qui admet avoir reçu divers versements de la part de l'organisme de prévoyance, verse aux débats les bulletins de paie de Mme [Y] mentionnant le paiement de diverses sommes au profit de cette dernière au titre du maintien de salaire.
Conformément à l'article 1353 code civil, c'est à celui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en ressort que la simple production de bulletins de salaire par l'employeur ne suffit pas, faute d'être étayé par tout élément de preuve extérieur tels que relevés de compte bancaire ou pièces comptables, du paiement par ce dernier des sommes dues au salarié.
Dès lors, les bulletins de paie versés à l'instance par la SAS Maison Labergue sont dénués de toute pertinence pour apporter la preuve du paiement par l'employeur de la garantie maintien de salaire due à Mme [Y]. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Mme [Y] de ce chef ainsi qu'à sa demande connexe au titre des congés payés afférents.
Sur la garantie incapacité de travail':
moyens des parties':
Mme [Y] fait grief de ne pas lui avoir réglé la garantie incapacité de travail prévue par l'article 37-2 de la convention collective applicable et prévoyant, à compter du 181e jour d'arrêt de travail et jusqu'au 1095e, le paiement d'indemnités journalières de 60'% du salaire de référence, déduction faite des IJSS et soutient que, compte tenu du salaire de référence et des indemnités perçues, elle est en droit de réclamer la somme de 4'276,14'€, outre les congés payés afférents.
La SAS Maison Labergue fait valoir qu'il ressort des bulletins de paie de Mme [Y] qu'elle a été réglée de la garantie incapacité de travail et que le calcul effectué par cette dernière est erroné puisque, outre le fait qu'elle ne mentionne pas les règlements intervenus, elle déduit d'un montant brut qu'elle estime lui être dû les IJSS exprimées en net.
réponse de la cour':
L'article 37.2 de la convention collective applicable stipule que, à compter du 181e jour et jusqu'au 1'095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60'% du salaire journalier de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, que le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des douze mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale et que le montant des prestations ne peut être supérieur à 100'% du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Entre le 13 février 2017 et le 1er février 2020, date du départ en retraite de Mme [Y], soit une période de 1082 jours, le montant des salaires auxquels elle aurait pu prétendre s'élevait au total à 46',334,60'€ bruts. La rémunération de référence est donc de 27'800,76'€ bruts (46',334,60'€x60'%). Mme [Y] a perçu des IJSS pour un montant de 23'046,60'€. Il subsiste en conséquence un solde de 4'754,16'€ bruts en faveur de Mme [Y].
Il a été retenu que les bulletins de paie versés aux débats par la SAS Maison Labergue étaient dépourvus de force probante. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Mme [Y] de ce chef ainsi qu'à sa demande connexe au titre des congés payés afférents.
Sur le surplus des demandes':
moyens des parties':
Mme [Y] fait valoir que, malgré les engagements de la SAS Maison Labergue avant l'introduction de l'instance et pendant la procédure, elle n'a bénéficié d'aucun paiement de la part de son employeur. Elle lui reproche en outre le refus d'envoi de ses bulletins de paie.
Elle fait valoir que, compte tenu de la transmission tardive et partielle par la SAS Maison Labergue de ses bulletins de paie, l'assurance qu'elle avait souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier pour garantir les mensualités de son prêt n'a pu consentir sa garantie qu'avec retard, soit à compter du 13 mars 2018, et n'a pu couvrir que les échéances précédant le 30 novembre 2017, soit 9 mois sur 22 mois, faute pour la SAS Maison Labergue de lui avoir adressé des bulletins de paie ultérieurs. Elle précise que, percevant des indemnités journalières pour un montant de 639'€ par mois elle doit acquitter des échéances mensuelles de 393,43'€
Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation de la SAS Maison Labergue à lui payer la somme de 5'114'59'€ au titre de la perte de ses indemnités d'assurance, celle de 5'000'€ correspondant au préjudice financier substantiel qu'elle a subi et celle de 3'000'€ en réparation du préjudice moral lié aux procédures qu'elle a dû engager devant le conseil de prud'hommes et le juge de l'exécution pour obtenir la communication par la SAS Maison Labergue de ses bulletins de paie et le paiement des indemnités dues par ce dernier.
Elle estime enfin que cette demande en dommages et intérêts relative au préjudice financier et moral directement lié au non-paiement des indemnités dues par son employeur, au regard notamment de sa résistance abusive, apparue dans le cours de la procédure d'appel, du préjudice qui en a découlé au regard de son assurance, ainsi que de la démonstration de la conservation des sommes dues par la SAS Maison Labergue constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales.
La SAS Maison Labergue conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts de Mme [Y] au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Sur le fond, elle conclut au rejet de cette demande en exposant que Mme [Y] a été remplie de ses droits en matière de garantie maintien de salaire et en matière de garantie incapacité de travail, que Mme [Y] n'a subi aucune perte de revenu pendant son arrêt de travail et que pour cette raison, son assureur crédit-immobilier ne lui a pas accordé sa garantie.
Elle expose enfin que les bulletins de paie de Mme [Y] des mois de septembre 2016 à mai 2018 lui ont été adressés par lettre officielle du 5 février 2019 et qu'aucune instance n'est pendante devant le juge de l'exécution.
réponse de la cour':
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formés par Mme [Y] en réparation du préjudice financier subi en raison du non-paiement par la SAS Maison Labergue des garantis maintien de salaire incapacité de travail est fondée sur des faits qui étaient déjà connus de Mme [Y] lors de l'introduction d'instance. Cette prétention constitue en conséquence une demande nouvelle en appel qui ne relève pas du champ d'application des dispositions finales de l'article 564 du code de procédure civile ni de l'article 566 du même code. Mme [Y] sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.
En revanche, les demandes de Mme [Y], au titre des indemnités d'assurance et de son préjudice moral, fondées notamment sur le défaut de remise par l'employeur de ses bulletins de paie après le jugement du conseil de prud'hommes du 25 septembre 2018, reposent sur la survenance d'un fait nouveau. Elles s'avèrent en conséquence recevables.
Mme [Y] produit aux débats les deux courriers qu'elle a reçus de son assureur les 13 mars et avril 2018 dont il ressort que pour les mois de février, mars, avril, juin, juillet et octobre 2017 elle a reçu mensuellement une somme de 393,43'€ au titre de l'assurance emprunteur qu'elle a contractée auprès de ce dernier. Il en résulte en outre qu'elle a perçu une somme de 121'54'€ au titre du mois de décembre 2016 de 84,33'€ concernant le mois de septembre 2017. En revanche, elle n'a perçu aucun versement pour les mois de janvier 2017 novembre 2017, l'assureur ayant estimé que, au visa de ses fiches de paie, qu'elle n'avait subi aucune perte de revenus sur ces deux mois.
Mme [Y], qui réclame la condamnation de la SAS Maison Labergue à lui payer les indemnités d'assurance dues entre le 1er janvier 2018 jusqu'au 1er février 2020, ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer que son assureur a refusé de prendre en charge les mensualités d'emprunt immobilier afférentes à cette période.
Par ailleurs, Mme [Y] ne verse à l'instance aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve du préjudice moral qu'elle invoque.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes en dommages et intérêts au titre des indemnités d'assurance et de son préjudice moral.
Il n'est pas justifié par la SAS Maison Labergue de la remise à son ex salariée des bulletins de paie du mois de janvier 2019 au mois de février 2020. Il sera fait droit à la demande de Mme [Y] à ce titre.
Enfin la SAS Maison Labergue, Partie perdante qui sera condamnée aux dépens est déboutée de sa demande au titre de ses frais, devra payer à Mme [Y] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE Mme [Y] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 25 septembre 2018 en ce qu'il a':
- condamné la SAS Maison Labergue à remettre à Mme [Y] ses bulletins de salaire pour la période du 18 septembre 2016 au 15 mai 2018,
- condamné la SAS Maison Labergue aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,
DECLARE Mme [Y] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier,
DECLARE Mme [Y] recevable en sa demande au titre de la perte des indemnités d'assurance et en dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SAS Maison Labergue à payer à Mme [Y] les sommes suivantes
- 2'472,30'€ bruts au titre de la garantie maintien de salaire,
- 247,23'€ bruts au titre des congés payés afférents,
- 4'754,16'€ bruts au titre de la garantie incapacité de travail,
- 475,42'€ bruts au titre des congés payés afférents
- 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Maison Labergue à remettre à Mme [Y], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai, ses bulletins de paie du mois de janvier 2019 au mois de février 2020,
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Maison Labergue aux dépens.
Le Greffier Le Président