Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mai 2024
N° RG 21/01684 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY3J
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 25 Juin 2021
Appelantes
Mme [Z] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Mme [S] [X] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Représentés par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
ASSOCIATION [10], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 février 2024
Date de mise à disposition : 14 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Mme [D] [K] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses deux nièces, Mmes [Z] et [S] [E]. La défunte avait auparavant établi, le 2 novembre 2007, un testament olographe, attribuant un immeuble lui appartenant sis [Adresse 3]) à l'Association [10], qui a accepté ce legs particulier le 29 octobre 2015.
Par ordonnance du 21 avril 2017, le président du tribunal de grande instance d'Albertville a déclaré la succession de [D] [K] vacante et a désigné M. le Trésorier Payeur Général du Rhône en qualité de curateur, à la demande de l'Association [10]. Mmes [Z] et [S] [E] ont finalement accepté la succession de [D] [K] à concurrence de l'actif net le 29 juillet 2017, et M. le Trésorier Payeur Général du Rhône a été déchargé de la curatelle de cette succession.
Soutenant que leur tante n'aurait pas disposé de toutes ses facultés mentales pour rédiger le testament olographe du 2 novembre 2007, Mmes [Z] et [S] [E] ont, suivant exploit d'huissier en date du 24 mai 2018, fait assigner l'Association [10] devant le tribunal de grande instance d'Albertville afin d'obtenir l'annulation de cet acte pour insanité d'esprit.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit que le testament olographe rédigé le 2 novembre 2007 par Mme [D] [K] au profit de l'Association [10] est parfaitement valable ;
- débouté Mmes [E] de leurs demandes ;
- dit que l'Association [10] est légataire de Mme [D] [K] selon testament du 2 novembre 2007 ;
- ordonné la délivrance de son legs ;
- condamné Mmes [E] à payer à l'Association [10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Lazzarima;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mmes [E] n'établissent nullement l'insanité d'esprit de leur tante au moment de l'établissement du testament du 2 novembre 2007 et la de cujus a exprimé clairement sa volonté de céder son bien à l'église ;
Mmes [E] ne font aucune observation sur la délivrance de ce legs et ne s'y opposent pas réellement.
Par déclaration au greffe du 12 août 2021, Mmes [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures du 16 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [Z] et [S] [E] demandent à la cour:
Sur la fin de non recevoir,
- de dire et juger l'Association [10] irrecevable pour défaut de qualité à agir, et défaut de pouvoir prétendre être bénéficiaire du legs objet du litige ;
- de dire et juger l'Association [10] est irrecevable à bénéficier du legs indiqué dans le testament de Feue [D] [K] ;
- d'infirmer le jugement déféré et dire et juger que l'immeuble situé [Adresse 3]) cadastré A [Cadastre 5], doit être dévolu pour moitié à chacune d'entre elles, telle que la dévolution successorale a été établie par Maître [P], notaire à [Localité 13];
Sur le fond, de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de,
- dire et juger qu'à la date de rédaction du testament manuscrit le 2 novembre 2007, la testatrice n'était pas saine d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ;
En conséquence,
- annuler le testament olographe daté du 2 novembre 2007 léguant l'immeuble sis [Adresse 3] à l'Association [10] ;
- dire et juger que l'immeuble situé [Adresse 3] cadastré section A n°[Cadastre 5], doit être dévolu pour moitié à Mme [Z] [E] et pour moitié à Mme [S] [E], telle que la dévolution successorale a été établie suivant acte de notoriété établi par M. [P], notaire à [Localité 13] ;
En tout état de cause,
- condamner l'Association [10] à leur verser une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir notamment que :
l'Association diocésaine de [Localité 14] ne fournit aucun document permettant de justifier de sa qualité à bénéficier de dons et legs au jour d'ouverture de la succession de [D] [K] en 2015, notamment la déclaration dudit legs à la Préfecture et l'accusé de réception de la Préfecture ;
l'insanité d'esprit de Mme [D] [K], qui souffrait notamment d'une forme aigüe du syndrome de Diogène, est avérée depuis le début des années 2000, soit bien avant l'établissement du testament olographe objet du litige.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'Association [10] demande quant à elle à la présente juridiction de :
- débouter Mmes [E] de leur appel dirigé contre le jugement rendu le 25 juin 2021 et de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a :
- dit que le testament olographe rédigé le 2 novembre 2007 par [D] [K] au profit de l'Association [10] est parfaitement valable,
- débouté Mmes [E] de leurs demandes,
- dit qu'elle est légataire de [D] [K] selon testament du 2 novembre 2007,
- ordonné la délivrance de son legs,
- condamné Mmes [E] à payer à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de son conseil,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mmes [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mmes [E] aux dépens de l'instance d'appel qui seront distraits au profit de Maître Lazzarima.
Au soutien de ses prétentions, l'Association [10] fait notamment valoir que :
elle a effectué toutes les démarches prescrites par la loi et justifie donc disposer de la qualité cultuelle et pouvoir recevoir des legs ;
la procédure administrative de contrôle ne constitue pas une condition de la recevabilité de la demande de délivrance du legs;
l'Administration considère qu'elle est capable de recevoir les legs sans procéder à des déclarations ponctuelles pour chaque libéralité perçue ;
Mmes [E] ne rapportent pas la preuve de l'existence de troubles ayant provoqué une quelconque altération du discernement de leur tante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 22 janvier 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 février 2024.
Motifs de la décision
I - Sur la fin de non recevoir soulevée par Mmes[E] en cause d'appel
Mmes [Z] et [S] [E] soutiennent, en cause d'appel, que l'Association [10] ne justifierait pas de sa qualité à être bénéficiaire du legs qui lui a été consenti par leur tante, à défaut pour elle d'avoir déclaré sa qualité cultuelle au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions des articles 18 et 19-1 de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905, et d'avoir déclaré le legs litigieux au Préfet, comme le lui impose l'article 1 du décret du 11 mai 2007.
L'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que 'les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi'. Il est constant en l'espèce que l'Association [10] constitue une association cultuelle, dont l'objet est de 'subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique sous l'autorité de l'Evêque'.
L'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précise que 'pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l'Etat dans le département'.
En l'espèce, l'Association [10] justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir rédigé ses statuts le 25 avril 1924, déclaré son existence à la sous-préfecture de [Localité 11] le 31 décembre 1924, un récépissé lui ayant été délivré par l'administration le 5 janvier 1925, et avoir enfin effectué une déclaration au Journal Officiel le 11 février 1925.
Par ailleurs, depuis que la loi du 24 août 2021 a imposé aux associations cultuelles de modifier leurs statuts et d'en faire déclaration au représentant de l'Etat, l'Association [10] a procédé à la modification de ses statuts le 2 mai 2023 et l'a déclaré à la sous-préfecture de [Localité 12] le 28 juin 2013. Par courrier en date du 4 octobre 2023, l'autorité préfectorale lui a indiqué qu'elle pouvait bénéficier de la qualité cultuelle ainsi que des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles pendant une durée de cinq ans à compter du jour de sa déclaration.
S'il est constant, par contre, que l'intimée n'a à ce jour procédé à aucune déclaration de son legs auprès de la Préfecture, conformément à l'article 1 du décret du 11 mai 2007, force est de constater qu'une telle déclaration, qui a pour seul objet de permettre au représentant de l'Etat dans le département d'effectuer un contrôle a posteriori sur la capacité juridique de l'association à recevoir des libéralités et sur son aptitude à utiliser cette libéralité de manière conforme à son objet statutaire, ne constitue nullement une condition de recevabilité de la demande en délivrance du legs.
Comme le fait observer en effet l'Association [10], le non-respect de cette formalité par le notaire chargé de la succession n'entraîne pas de sanction particulière, si ce n'est que le délai de quatre mois ouvert au Préfet pour effectuer son contrôle ne court pas dans une telle hypothèse. Du reste, si l'intimée est bénéficiaire du legs qui lui a été consenti par Mme [D] [K], elle n'a pas encore la qualité de légataire, qui ne lui sera reconnue le cas échéant que par l'effet de la présente décision et aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de procéder à la déclaration prévue à l'article 1 du décret du 11 mai 2007 avant que ses droits ne lui soient judiciairement reconnus.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par les appelantes ne pourra donc qu'être rejetée.
II - Sur le fond
L'article 901 du code civil prévoit que 'pour faire une libéralité, il fait être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par lesquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée.
Il appartient à celui qui excipe de la nullité d'un testament pour un tel motif de caractériser l'existence d'un trouble mental qui aurait affecté son auteur lors de l'établissement de l'acte, et l'aurait privé de sa capacité d'exprimer une volonté libre et réfléchie.
Il convient d'observer tout d'abord que le testament du 2 novembre 2007 a été rédigé par Mme [D] [K] huit ans avant son décès, alors qu'elle était âgée de 64 ans. Il est constant en outre que cet acte a bien été écrit de sa main, de manière propre et lisible, dans des termes clairs, précis et dépourvus de la moindre ambiguïté.
Pour rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de leur tante, Mmes [Z] et [S] [E] versent aux débats les pièces suivantes :
- une ordonnance datée du 2 mai 1996, prescrivant à la défunte de l'Atarax et du Mogadon ;
- un courrier du 19 octobre 2006 adressé par M. [G] [E], frère de la défunte, au juge des tutelles, exprimant son inquiétude sur la situation de sa soeur, qui refuserait tout contact avec l'extérieur depuis plusieurs mois, ne relèverait plus son courrier ni ne règlerait ses factures;
- un courrier du 18 décembre 2006 adressé par M. [G] [E] au docteur [A], sollicitant un examen médical en vue d'une éventuelle mise sous protection de l'intéressée, et aux termes duquel il explique que sa soeur vivrait recluse depuis environ six mois, se détachant de toute vie sociale ;
- un second courrier adressé le 10 janvier 2007 par M. [G] [E] à ce même praticien, expliquant qu'il devra surseoir à l'examen demandé, puisqu'il lui a été impossible de prévenir sa soeur de sa visite ;
- une requête en vue d'ouverture d'une mesure de protection datée du 4 mars 2014 ;
- un compte-rendu de visite de l'ATMP du 24 octobre 2014, faisant état de la volonté manifestée par Mme [D] [K] de sortir de son isolement ;
- un document manuscrit, non daté, établi par la défunte, aux termes duquel elle explique avoir compris qu'elle était 'vraiment une malade mentale qui doit se soigner impérativement' et avoir 'craqué en délire hystéro-maniaque';
- une attestation établie par l'entreprise chargée de procéder au nettoyage de l'appartement de Mme [D] [K] suite à son décès, indiquant avoir dû évacuer des déchets accumulés depuis des années, les lieux étant insalubres et infestés d'insectes en tous genres;
- des avis de passage d'une assistante sociale à son domicile en 2007, faisant état d'une coupure d'électricité suite au non-paiement des factures par l'intéressée ;
- un rapport médical établi par le docteur [R] [M] le 29 décembre 2023, sur la base des informations fournies par Mr [J] [H], indiquant : 'toute la vie de [D] a été marquée par cette symptomatologie psychiatrique qui est une conséquence directe d'une alcoolisation foetale. Une aggravation a été constatée au début des années 2000, date où les symptômes psychiatriques se sont aggravés et ont entraîné plus tard une mise sous tutelle. (...) Tout le passé psychiatrique de [D] a conduit à un isolement social avec une absence de gestion de son patrimoine et une négligence complète de ses devoirs citoyens'.
Il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, qu'aucune des pièces établies de manière antérieure ou concomittante au testament du 2 novembre 2007 ne permet de mettre en exergue l'existence d'un quelconque trouble mental dont aurait été affectée Mme [D] [K] et qui aurait été susceptible d'altérer son discernement. Il en va ainsi de la prescription qui lui a été faite d'un anxyolitique et d'un somnifère en 1996, mais également des courriers établis par son frère en 2006, ou encore des passages des services sociaux à son domicile à cetté époque, qui attestent uniquement de ce que l'intéressée aurait connu une période de profond isolement social, et qu'elle aurait négligé ses affaires courantes, notamment le paiement de ses factures d'électricité, mais en aucun cas de ce qu'elle aurait perdu sa lucidité.
Quant au rapport établi par le docteur [R] [M] le 29 décembre 2023, qui est produit en cause d'appel, il ne peut qu'être relevé qu'il a été effectué sans que ce praticien n'ait procédé au moindre examen de la défunte, ni consulté son dossier médical, et sur la base des seules indications de [J] [H], qui semble être l'époux de Mme [S] [E]. Il est à ce titre dépourvu de la moindre valeur probante et ne décrit en tout état de cause aucune pathologie qui aurait privé la défunte de sa capacité d'exprimer sa volonté librement. Il se base en outre sur des faits matériellement inexacts, puisqu'il fait état d'un placement sous tutelle de l'intéressée, qui n'a jamais existé.
Il est constant, en outre, que les démarches qui ont été engagées en 2006 en vue de la mise en place d'une mesure de protection à son profit n'ont pu aboutir, et il n'est fait état d'aucun examen médical ou psychiatrique auquel elle aurait été soumise à cette période. Au contraire, si Mme [D] [K] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice bien des années plus tard, le 21 août 2014, le juge des tutelles d'Albertville a prononcé le 4 février 2015 un jugement de non lieu, en se basant sur un rapport d'expertise établi par le docteur [A] le 15 juillet 2014, relevant que l'intéressée conservait 'd'excellentes capacité intellectuelles' et concluant au défaut d'altération mentale avérée. Du reste, lors de son audition devant ce magistrat, le 21 août 2014, la défunte s'est montrée lucide quant au syndrome de Diogène dont elle était affectée, mais a tenu des propos raisonnés sur sa situation. A cette occasion, l'ATMP de la Savoie a confirmé de son côté qu'une mesure de protection n'était pas adaptée.
Il se déduit en outre du rapport social et financier établi par cette association le 24 novembre 2014 que Mme [K] est restée isolée chez elle pendant de nombreuses années, se désintéressant totalement de la gestion de ses affaires, mais il n'est fait état d'aucun trouble mental qui aurait entravé sa capacité d'exprimer une volonté libre et réfléchie quant au sort de l'immeuble dont elle était propriétaire, étant observé au demeurant que l'intéressée décrivait alors ses relations avec ses nièces comme étant 'distantes'.
En définitive, il résulte de l'examen du dossier qui est soumis à la présente juridiction que si Mme [K] a de toute évidence traversé des périodes de vie difficiles, notamment au début des années 2000, marquées notamment par un complet enfermement social et un syndrome de Diogène qui semble s'être réactivé lors des derniers mois précédant son décès, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle aurait été affectée, lorsqu'elle a rédigé le testament olographe du 2 novembre 2007, d'un quelconque trouble mental qui aurait affecté son discernement et l'aurait privée de sa capacité de librement décider de consentir le legs litigieux.
Il convient de souligner, enfin, que la volonté de Mme [K] de léguer son bien à l'Association [10] a été réitérée de manière constante au cours de sa vie tant auprès des amies de sa paroisse, comme celles-ci en attestent, qu'auprès du juge des tutelles en août 2014. Comme il se déduit en particulier du rapport social et financier de l'ATMP établi en 2014, la défunte se définissait elle-même comme étant 'très croyante' et se rendait quotidiennement aux offices religieux à [Localité 11]. Sa décision de consentir un legs au profit de l'Association [10] pouvait ainsi présenter un caractère parfaitement cohérent, alors que son entourage familial était limité à ses deux nièces, avec lesquelles elle disait entretenir des relations 'distantes'.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
En tant que parties perdantes, Mmes [Z] et [S] [E] seront condamnées in solidum aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Lazzarima, ainsi qu'à payer à l'Association [10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel.
La demande formée à ce titre par les appelantes sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en cause d'appel par Mmes [Z] et [S] [E],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [Z] et [S] [E] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Lazzarima,
Condamne in solidum Mmes [Z] et [S] [E] à payer à l'Association [10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par Mesdames [Z] et [S] [E].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 mai 2024
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
Me Anne-marie LAZZARIMA
Copie exécutoire délivrée le 14 mai 2024
à
Me Anne-marie LAZZARIMA