Texte intégral
[D] [J]
C/
[C] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/01107 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAXP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de dijon - RG : 18/00957
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 10] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J] pris en sa qualité de tuteur de [X] [Y], décédée en cours d'instance
Monsieur [C] [J], es qualités d'ayant-droit de [X] [Y]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 10] ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite au décès de M. [O] [J], Mme [X] [Y], son épouse, et MM. [C] et [D] [J], ses enfants sont devenus propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 2], à concurrence de la totalité en usufruit et de la moitié en nue-propriété pour Mme [Y] et d'un quart en nue-propriété pour chacun de MM. [J].
Par jugement du 17 septembre 2012, le juge des tutelles de [Localité 9] a ouvert une mesure de tutelle à l'égard de Mme [X] [Y] et désigné M. [C] [J] en qualité de tuteur.
Par acte du 6 mai 2013,
- Mme [X] [Y] a vendu la moitié de ses droits d'usufruit à son fils M. [D] [J] et l'autre moitié de ses droits d'usufruit ainsi que ses droits de moitié en nue-propriété à Mme [P] [M], compagne de M. [D] [J],
- M. [C] [J] a vendu ses droits d'un quart en nue-propriété à son frère M. [D] [J].
La pleine propriété du bien a été évaluée à 200 000 euros et le prix de vente fixé à 160 000 euros.
En page 19 de cet acte, figure la clause suivante intitulée 'obligations complémentaires de M. [D] [J] au titre de l'obligation alimentaire et au devoir de secours' : Il est convenu entre l'ensemble des parties que M. [D] [J] (...) aura l'obligation de régler mensuellement une somme (par virement bancaire) calculée de la facon suivante : / Différence entre le loyer des biens vendus ce jour, ce loyer ayant pour base une somme de neuf cent euros (loyer mensuel théorique actuel des biens) et étant précisé que cette somme sera réévaluée annuellement en fonction de I 'indice de revalorisation des loyers, / Et la somme correspondant aux intérêts perçus au titre du capital de Mme [X] [J] restant placé. / Cette somme sera versée afin de faire face a l'obligation de pension de Mme [X] [J]. / Une reddition du compte annuel sera produite par M. [C] [J] en sa qualité de tuteur a M. [D] [J], débiteur. / Le surplus des sommes restant a payer au titre des frais de vie de Mme [X] [J] sera divisé entre les trois enfants. »
Se fondant sur cette clause, M. [C] [J] agissant en sa qualité de tuteur de Mme [Y], a fait pratiquer, par acte du 20 février 2018, une saisie attribution aux fins de recouvrer la somme de 25 898,88 euros échue de juin 2013 à décembre 2017, le tiers saisi étant M. [C] [J] en son nom personnel qui a déclaré détenir pour le compte de son frère la somme de 59 358,46 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [J] par acte du 26 février 2018.
Par acte du 21 mars 2018, M. [D] [J] a contesté cette saisie.
*****
Par ailleurs, par acte du 2 mai 2018, M. [D] [J] et M. [P] [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon en annulation de la clause énoncée ci-dessus.
L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 18 / 1288. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté M. [D] [J] et Mme [P] [M] de leur demande.
*****
Par jugement du 19 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a :
- déclaré irrecevable la contestation de M. [D] [J] au motif qu'il ne justifiait pas l'avoir dénoncée à l'huissier de justice instrumentaire ainsi que cela est prescrit par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution
- dit que la saisie-attribution du 20 février 2018 produira tous ses effets sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 162-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [J] aux dépens.
M. [D] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2019.
Mme [Y] est décédée le [Date décès 5] 2019, information que le conseil de M. [C] [J] ès qualités a notifié le 29 octobre 2019.
Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour a :
- constaté l'interruption de l'instance, en application de l'article 370 du code de procédure civile,
- invité les parties à reprendre l'instance soit volontairement, soit par voie de citation avant le 31 décembre 2019,
- dit qu'à défaut de diligences dans ce délai, l'affaire sera radiée.
Mme [I] [K], fille de Mme [Y], qui n'a elle-même pas d'enfant, a renoncé à la succession de sa mère par acte du 18 mai 2020.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, l'affaire enrôlée sous le n°RG 19 / 530 a été radiée du rôle, aucun ayant droit de Mme [Y] n'étant intervenu volontairement ou ayant été attrait en la cause.
Suite aux conclusions de M. [D] [J], remises au greffe le 23 juin 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n°RG 22 / 1107.
Par acte du 14 juin 2023, M. [D] [J] a appelé en intervention forcée M. [C] [J] en lui signifiant notamment ses conclusions du 23 juin 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [D] [J] demande à la cour au visa des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 373 et 378 du code de procédure civile, de :
- constater la reprise de l'instance,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- déclarer de nul effet la saisie attribution du 20 février 2018,
- en ordonner la mainlevée 'dès sa dénonciation au tiers-saisi, du jugement préalablement notifié au défendeur',
- à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Dijon dans le dossier enrôlé sous le n° RG 18 / 1288,
- en tout état de cause, condamner M. [C] [J] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [C] [J] demande à la cour de :
'à titre principal,
- prononcer la péremption de l'instance,
- dire que cette péremption confère au jugement dont appel la force de la chose jugée,
' à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel,
- juger irrecevable M. [D] [J],
- pour le moins, le débouter de ses demandes et contestations,
' en tout état de cause, condamner M. [D] [J] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Selon l'article 392 du code de procédure civile, l''interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; toutefois, ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ne dépendant pas des parties ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Selon l'article 383 du même code, en cas de radiation, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.
En l'espèce, l'instance a été initialement interrompue par la notification du décès de Mme [Y], mère des parties, et consécutivement de la fin du mandat de tuteur de M. [C] [J].
Puis elle a été suspendue par la décision de radiation du 10 septembre 2020.
La remise au greffe des conclusions de M. [D] [J], le 23 juin 2022, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, dès lors que :
- d'une part par ces conclusions, l'appelant demande à la cour de 'constater la reprise d'instance' alors qu'il n'avait accompli aucune des diligences prescrites comme condition de la réinscription de l'affaire
- d'autre part, ces conclusions n'ont pu être utilement notifiées à aucun intimé.
Au 11 septembre 2022, le délai de péremption a expiré.
L'acte du 14 juin 2023 par lequel M. [D] [J] a attrait en la cause M. [C] [J] en son nom personnel n'a aucune incidence sur l'écoulement de ce délai.
En conséquence, il y a lieu, ainsi que le demande l'intimé, de constater la péremption de l'instance, ce qui, en application de l'article 390 du code de procédure civile, confère au jugement dont appel la force de la chose jugée.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [D] [J].
Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et dès lors que le présent contentieux devra se régler à l'occasion du règlement de la succession de la mère des parties, dont ils sont les seuls héritiers, la cour déboute M. [C] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, texte dont les conditions d'application ne sont réunies qu'en sa faveur.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la péremption de l'instance,
Dit en conséquence que le jugement dont appel, rendu le 19 mars 2019, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon, a force de chose jugée,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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