Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35992
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQF
ADS
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
[Adresse 8]
[Localité 2]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah ABDEL SALAM, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E2375
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
Décision du 09 janvier 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/35992 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFQF
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2023 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2014, l’union de [T], [K], [B] [G], né le 16 août 1971 à [Localité 9] (Yvelines), et de [U] [Z], née le 7 septembre 1981 à [Localité 4] (Guinée), a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1]. Mention de cette union a été apposée en marge de l’acte de naissance de l’époux le 4 juillet 2014.
Le 31 octobre 2019, l’union de [T], [K], [B] [G], né le 16 août 1971 à [Localité 9] (Yvelines), et de [L] [C] [P] [V] [F], née le 19 octobre 1977 à [Localité 5] (Burkina Faso), célébrée le 26 août 2010 à [Localité 10] (Burkina-Faso) a été transcrite à la demande de Mme [L] [F] par le consul de France à [Localité 6] (Burkina-Faso) sur les registres consulaires.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 24 mai 2022 à M. [G], de nationalité française, et à Mme [Z], de nationalité guinéenne, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les a fait assigner devant ce tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation de l’union contractée entre M. [G] et Mme [Z] le 26 juin 2014 à [Localité 1].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023 et signifiées à Mme [Z] le 6 avril 2023, le procureur de la République demande au tribunal, au visa des articles 147, 184, 190 et 201 du code civil, de :
- déclarer nul pour cause de bigamie le mariage célébré à [Localité 7] le 26 juin 2014 entre M. [G] et Mme [Z] ;
- ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 1] ;
- ordonner l’annulation de la mention de mariage sur l’acte de naissance de M. [G], né le 16 août 1971 à [Localité 9] (Yvelines) ;
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le procureur de la République fait valoir que lors de la célébration le 26 juin 2014 de l’union de Mme [Z] et de M. [G], ce dernier avait déjà contracté un premier mariage avec Mme [F] le 26 août 2010 ; que ce premier mariage a été transcrit sur les registres consulaires le 31 octobre 2019 à la demande de Mme [F] ; qu’il n’a jamais été dissous, puisqu’il n’est pas fait mention d’un divorce sur l’acte de mariage ; qu’en réponse à l’argument soulevé par le défendeur selon lequel la validité du premier mariage ne serait pas démontrée en l’absence de production par le procureur de la République de l’acte de mariage étranger, il convient de rappeler que cet acte a fait l’objet d’une transcription auprès du consul de France à [Localité 6] (Burkina-Faso) ; que conformément à l’article 171-8 du code civil, cette transcription ne peut être réalisée que sous réserve que les formalités prévues à l’article 171-2 du code civil aient été respectées et que le mariage ait été célébré selon les formes usitées dans le pays concerné ; que le ministère public n’est donc pas tenu de communiquer l’acte de mariage étranger pour que ce dernier soit considéré comme étant valide et opposable aux tiers ; que concernant la validité du second mariage, la loi applicable aux conditions de fond de ce dernier est la loi personnelle de chacun des époux ; qu’il convient donc d’apprécier la validité de ce mariage au regard de la loi française, loi personnelle de M. [G], et de la loi guinéenne, loi personnelle de Mme [Z] ; que la bigamie est interdite tant en droit français qu’en droit guinéen ; qu’il y a par conséquent lieu d’annuler le mariage contracté entre M. [G] et Mme [Z] le 26 juin 2014.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023 et signifiées à la défenderesse non constituée le 3 avril 2023, M. [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 3, 147, 184, 190, 201, 202-1, 202-2 du code civil, qu’il :
- juge que le juge français est compétent ;
- déboute le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juge que le mariage célébré à [Localité 1] le 26 juin 2014 entre M. [G] et Mme [Z] est valide ;
- condamne le procureur de la République aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le mariage qu’il a contracté avec Mme [F] le 26 août 2010 au Burkina Faso n’est pas valable ; que les conditions de fond de ce mariage sont soumises à sa loi personnelle, la loi française, et à la loi personnelle de Mme [F], la loi burkinabée ; que les conditions de forme dudit mariage sont soumises à la loi du lieu où il a été célébré, soit la loi burkinabée ; que le ministère public ne justifie pas, sur le fondement des lois française et burkinabée, que les conditions de fond du mariage qu’il a contracté avec Mme [F] ont été respectées ; qu’il lui appartient de faire cette démonstration ; que par ailleurs, le procureur de la République ne produit pas l’acte original de mariage des époux, seul l’acte de transcription de celui-ci sur les registres consulaires étant versé aux débats ; que cette carence du ministère public ne permet pas de vérifier que les conditions de forme du mariage ont été respectées ; qu’il est en outre étonnant que la retranscription de l’acte de mariage n’ait été sollicitée par Mme [F] que le 31 octobre 2019, alors qu’ils se sont séparés au mois de septembre 2012 ; que l’union contractée entre Mme [F] et lui ne saurait donc être qualifiée de « mariage » ; que dans ces conditions, l’union qui a été postérieurement célébrée entre Mme [Z] et lui le 26 juin 2014 est donc parfaitement valable.
Mme [Z], défenderesse, régulièrement assignée à étude par acte d’huissier du 24 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2023, puis mise en délibéré au 9 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 1] le 26 juin 2014 entre M. [T], [K], [B] [G], né le 16 août 1971 à [Localité 9] (Yvelines), et Mme [U] [Z], née le 7 septembre 1981 à [Localité 4] (République de Guinée) ;
Ordonne la mention de cette décision en marge :
- de l’acte de mariage n°493 dressé le 26 juin 2014 sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 1] ;
- de l’acte de naissance de M. [T], [K], [B] [G], né le 16 août 1971 à [Localité 9] (Yvelines), dressé sous le n°1835 ;
Déboute le ministère public de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] et Mme [Z] aux dépens.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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