Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01233 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HJNL
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 mars 2019
RG :17/00616
[C]
C/
Association COMITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCE NCE DU GARD LOZÈRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 06 Novembre 1963 à [Localité 5] (37)
chez MR [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Stéphanie CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Association COMITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU GARD LOZÈRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le CPEAGL est une association en charge de la protection de l'enfance et de l'adolescence.
A ce titre, elle gère des services éducatifs dont l'ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) de [6] situé à [Localité 7] qui accueille des jeunes présentant des difficultés psychologiques qui perturbent gravement leur socialisation et leur accès à l'apprentissage. Au sein de cet institut, des activités sociales, éducatives, pédagogiques, médicales et paramédicales sont mises en 'uvre.
Le CPEAGL compte au total près de 130 salariés et relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [H] [C] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps plein le 24 mai 1994 par le Comité de Protection de l'Enfance et de l'Adolescence du Gard Lozère (CPEAGL), code APE 8790A.
Il a été affecté au sein de l'institut de rééducation « Le [6] », ITEP, sis [Adresse 4], en qualité d'éducateur spécialisé et exerçait les fonctions d'encadrement d'enfants présentant tous des troubles du comportement.
Par avenant du 08 janvier 1996, l'employeur transformait le C.D.D. de M. [C] en C.D.I.
M. [C] a occupé son poste pendant 22 ans et percevait un salaire mensuel brut de 3185,79 euros soit 2397,26 euros net.
* * *
Par courrier RAR en date du 12 juillet 2016, l'employeur notifiait à M. [C] son licenciement pour faute.
M. [C] a contesté son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il a donc saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir :
- juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- voir condamner l'employeur à 26 mois de salaire brut soit 83 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance
Par jugement en date du 05 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 25 mars 2019, M. [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2022, M. [H] [C] demande à la cour de :
Accueillir son appel et le déclarer fondé,
Réformer le jugement dont appel et en ce qu'il a jugé son licenciement fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,
En conséquence,
Condamner le Comité de Protection de l'Enfance et de l'Adolescence du Gard Lozère (CPEAGL), à lui verser les sommes suivantes :
' 83 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 10.000 euros pour préjudice moral,
' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute
- une partie des fautes reprochées sont prescrites
- une partie des fautes reprochées ont déjà fait l'objet de sanction et ne peuvent donc servir à le licencier
En l'état de ses dernières écritures en date du 31 janvier 2022, le CPEAGL demande à la cour de :
Confirmer le jugement critiqué,
Ainsi,
Dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire les demandes de M. [C] injustifiées et infondées,
En conséquence,
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens du litige.
Il fait valoir que :
- M. [C] a commis un ensemble de fautes qui justifient son licenciement
- certaines fautes avaient déjà été sanctionnées par un avertissement et M. [C] a récidivé dans son attitude, ayant déjà été mis à pied à plusieurs reprises
* * *
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 février 2022 .
L'audience initialement fixée au 22 mars a été déplacée au 13 avril 2022. Lors de l'audience, le conseiller rapporteur a fait état de son ancienne qualité de juge pour enfants sur [Localité 7] ayant travaillé avec le CPEAGL et a demandé aux parties si cela leur posaient une difficulté en terme d'impartialité. Après un délai de réflexion, les parties ont souhaité que l'affaire soit retenue dans la formation actuelle.
MOTIFS
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige a été rédigée en date du 12 juillet 2016, dans les termes suivants :
« Vous avez encore été verbalisé pour excès de vitesse les 05 et 12 avril 2016 alors que vous rouliez avec un véhicule de service avec à votre bord des enfants dont vous aviez la charge, et comme à votre habitude, sans avoir renseigné le carnet de bord.
(')
Vous persistez à les emmener parfois tardivement dans des lieux de sorties éloignés du [6] pour y mener des activités (billard et pêche )('.) et qui pourraient très bien être réalisées sur [Localité 7] (').
Nous vous rappelons que les jeunes de l'ITEP ont un vrai besoin d'encadrement'
Sur le même registre nous avons encore eu à déplorer de votre part :
- Une arrivée en retard le 02 avril 2016 (16h30 au lieu de 15h45) sans le moindre justificatif à ce jour,
- La non consultation de votre courrier/ e -mails, ce qui a conduit à vous rendre le 17 mai au rendez-vous à l'ESAT Elisa 30 alors que Mme [A] l'avait annulé,
- Une sortie avec un jeune le 25 mai avec votre véhicule personnel, sans autorisation préalable du chef de service ni transmission du certificat annuel d'assurance et alors que celui de la Directrice aurait pu être utilisé ;
Sans compter les nombreuses pauses cigarettes « à rallonge » pendant lesquelles vous laissez les jeunes sans surveillance ou bien vos collègues gérer des situations difficiles et tendues (ex ; le 24 mai vers 18h30 ou le 08/06/ vers 13h45 lorsqu'un jeune a sauté le mur de l'ITEP et atterri en l'endommageant sur le véhicule d'un collègue situé sur le parking extérieur). Concernant ce dernier vous avez laissé ce jeune sans surveillance de 13 h, heure habituelle de son arrivée à l'ITEP, à 13h45 heure à laquelle la mise en danger du jeune a eu lieu. Vous ne vous êtes pas soucié de ce jeune tout ce temps alors qu'il était sous votre seule responsabilité, qui plus est tellement imprévisible et instable que nous avons dû repenser la prise en charge hors de l'institution.
(')
Dans ces conditions nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail et votre licenciement prendra effet au terme de votre préavis de deux mois. »
Au terme de l'article 1235-1 du code du travail, dans le cadre d'une faute simple : 'A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
La Cour de cassation a ainsi souligné que « la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave », même si le manquement commis par le salarié n'est pas intentionnel et présente un caractère isolé, même en l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
La faute ayant donné lieu à sanction peut motiver un licenciement si elle vient par la suite à se répéter, le salarié qui récidive manifestant, par là même, son refus de tenir compte de la sanction .
En l'espèce, il est reproché à M. [C] plusieurs griefs :
1 - des infractions au code de la route lors de transports de jeunes du centre avec véhicule de service et non respect des procédures
2 - le non-respect des horaires de retour lors d'activités extérieures perturbant le fonctionnement de l'établissement et arrivée en retard sans justificatif
3 - la pratique d'activités non autorisées (baignades)
4 - la non consultation d'un courriel
5 - transport d'un jeune dans son véhicule personnel sans autorisation en l'absence de transmission du certificat d'assurance automobile
6 - pauses cigarettes « à rallonge » occasionnant des défauts de surveillance de jeunes
* * *
1 - sur le grief des infractions au code de la route et l'absence de carnet de bord renseigné :
L'employeur verse aux débats :
- une mise à pied disciplinaire d'une journée en date du 21 décembre 2012, notamment du fait d'une infraction au code de la route (conduite d'un véhicule en surnombre avec des jeunes à bord
sans ceinture de sécurité et non-respect d'une interdiction de fumer notamment et le fait d'avoir ramené un enfant chez son père qui n'en n'avait pas la garde).
- une nouvelle mise à pied disciplinaire d'une journée en date du 18 novembre 2014, pour plusieurs manquements à ses obligations professionnelles.
- une nouvelle mise à pied disciplinaire d'une journée en date du 11 avril 2016, pour de nouveaux manquements à ses obligations professionnelles (relatif à l'enfant [T] et a un excès de vitesse).
- une convocation pour un entretien préalable le 23 mai 2016
- une convocation à un entretien préalable du 17 juin 2016 suite aux nouveaux faits qui se sont déroulés le 2 juin 2016
- les deux procès verbaux pour excès de vitesse :
- Le 5 avril 2016, à 105 km/h au lieu de 90 km/. La vitesse retenue étant de 99 km/h, un excès de vitesse de 9 km/h est enregistré.
- Le 12 avril 2016, à 99 km/h au lieu de 90 km/h. La vitesse retenue étant de 94 km/h, un excès de vitesse de 4 km/h est enregistré.
Le salarié répond que d'une part les faits sont prescrits en raison de la convention collective mais de surcroît que ces faits ont déjà été sanctionnés.
L'employeur verse aux débats les neufs autres procès-verbaux et les différentes mises à pied et démontre ainsi que les deux infractions en question n'ont pas été déjà sanctionnées.
Par ailleurs le salarié indique que l'excès de vitesse a déjà été sanctionné dans la mise à pied qui lui a été notifiée le 2 juin comme en atteste, selon lui, la pièce 14. Il s'avère que la pièce 14 est la demande de report du salarié de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Il s'avère aussi que la mise à pied disciplinaire dont le salarié semble faire état est datée du 11 avril 2016, qu'elle ne peut donc sanctionner un excès de vitesse en date du 12 avril.
La mise à pied du 11 avril 2016 relate sur quatre pages les manquements du salarié, relatifs à des problèmes de gestion des enfants et des conséquences engendrées, et termine par un rappel des règles de conduite et de la réception de deux procès verbaux pour excès de vitesse.
Un des deux excès de vitesse a donc effectivement été sanctionné.
La cour constate que le second excès de vitesse en date du 12 avril, s'est produit le lendemain de la notification en mains propre de la mise à pied en date du 11 avril, pour en partie, des faits de même nature.
Par ailleurs l'article 33 de la CCN du 15 mars 1966 appliquée au sein de l'Association prévoit que : « Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans, sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. »
M. [C] a effectivement été sanctionné à plusieurs reprises, mais à intervalle de moins de deux ans.
Par ailleurs, outre les excès de vitesse , il est reproché à M. [C] de ne pas avoir respecté la procédure de transport qui consiste à indiquer dans le cahier de bord le nom de l'enfant transporté, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, la destination et le kilométrage du véhicule.
Les pièces versées aux débats (copie du cahier de bord) démontrent que M. [C] ne remplissait que partiellement le cahier de bord ; les heures d'arrivée et de départ n'étant pas renseignées, ce qui est en lien avec un autre grief reproché au salarié.
Ce grief est donc établi.
2 - le non-respect des horaires de retour lors d'activités extérieures perturbant le fonctionnement de l'établissement et le retard du 2 avril 2016
Les retards relatés dans la lettre de licenciement sont attestés de manière générale par Mesdames [B], [U] et [V]. Mme [V] donne des exemples précis ; comme le 12 avril 2016 à 19h27 au lieu de 19h00, 8 octobre à 12h45 au lieu de 12h00 ...
M. [C] indique que ces légers retards sont dus aux aléas tenant au temps de trajet du retour.
Les activités extérieures étant prévues, le temps de trajet de retour doit nécessairement être pris en compte.
Il est aussi reproché à M. [C] un retard non justifié à sa prise de poste le 2 avril 2016. Le salarié ne conteste pas la réalité de ce retard. Il considère cependant que l'employeur ne peut invoquer ce grief les faits étant prescrits.
L'employeur indique que le retard en date du 2 avril 2016 n'est pas prescrit, puisqu'il avait convoqué initialement le salarié par une lettre en date du 23 mai 2016, soit dans le délai de 2 mois. L'employeur ne rapporte pas la preuve de cet élément.
Seul le premier grief est établi.
3 - la pratique d'activités non autorisées (baignades)
Il est reproché à M. [C] de laisser les jeunes se baigner lors des activités de pêche, alors même qu'il n'est pas habilité à le faire, a fortiori dans un endroit sans surveillance.
M. [C] affirme qu'il n'a pas autorisé les enfants à se baigner puisqu'il s'agit d'une activité de pêche et non de baignade.
L'employeur verse au débat le rapport incident de la directrice en date du 08 juin 2016. Dans ce rapport, il est fait état de la découverte lors d'un retour d'activité par un jeune avec un de ses éducateurs de l'activité pêche. Le jeune en question explique qu'il se baigne toujours pendant l'activité pêche avec son éducateur '[H]'.
Le grief est établi.
4 - la non consultation du courriel
Il est reproché à M. [C] de ne pas avoir consulté sa messagerie électronique et de s'être ainsi rendu le 26 mai à un rendez-vous annulé par courriel le 17 mai.
Pour justifier la non consultation de son courriel, M. [C] précise qu'ayant été en arrêt maladie juste avant, il n'aurait pu prendre connaissance du courriel l'informant de l'annulation de son rendez-vous.
M. [C] a été en arrêt maladie du 02 au 09 mai 2016, puis du 20 au 23 mai 2016.
Cependant, le courriel d'information lui a été adressé le 17 mai 2016, date à laquelle il n'était pas en arrêt maladie.
M. [C] s'est rendu au rendez- vous le 26 mai 2016 (et non le 17 mai comme évoqué dans la lettre de licenciement) qui avait été annulé n'ayant pas consulté ses mails pour s'apercevoir que ce rendez- vous était annulé.
Le grief, même s'il est mineur, est établi. L'erreur matérielle de date dans la lettre de licenciement n'ayant eu aucune conséquence, le salarié ayant lui même rectifié la date du RDV.
5 - transport d'un jeune dans son véhicule personnel sans autorisation en l'absence de transmission du certificat d'assurance automobile
Il est reproché à M. [C] d'avoir utilisé son véhicule personnel le 25 mai 2016 pour un déplacement professionnel sans y avoir été autorisé et sans avoir transmis le justificatif annuel d'assurance, à fortiori mentionnant l'usage professionnel de son véhicule.
Le salarié explique que c'est parce qu'aucun véhicule de service n'était disponible au moment voulu et que la situation était urgente (enfant en situation de crise). Il indique par ailleurs avoir transmis une attestation d'assurance.
Le salarié verse aux débats une attestation au profit de M. [C] l'autorisant à utiliser son véhicule personnel en date du 29 juin 1995 et indiquant :
« Je soussigné [N] [H], Directeur de l'Institut le [6] atteste que M. [C] est amené quotidiennement, dans le cadre de sa pratique professionnelle à utiliser son véhicule ou les véhicule de l'Etablissement ».
L'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité de son salarié qu'il lui délivre chaque année son attestation d'assurance.
Ce grief n'est pas établi.
6 - pauses cigarettes « à rallonge » occasionnant des défauts de surveillance notamment les 24 mai 2016 et 08 juin 2016.
Les faits du 24 mai 2016 ne sont pas abordés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, seule la date est citée. Seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors qu'un fait n'est pas évoqué dans la lettre de licenciement ce grief ne pourra être retenu.
Les faits du 08 juin 2016 seront quant à eux évoqués.
Le salarié reproche à son employeur de ne pas l'avoir mis en garde sur ses comportements par le biais d'entretien annuel.
Il résulte cependant des mises en demeures particulièrement longues et détaillées que l'employeur avait mis en demeure son salarié à plusieurs reprises de changer son attitude.
Concernant les faits du 8 juin 2016 :
Le jeune [G] M. a suivi d'autres jeunes du groupe 6 dans la cour de l'ITEP puis, en l'absence de surveillance, est passé par-dessus le mur du foyer et a atterri sur le capot d'une voiture de service.
L'employeur affirme que tous les mercredis, le jeune [G] M. arrivait au centre Costaballens pour 13h00, accompagné de l'éducateur du groupe 6, M. [I] et qu'à partir de 13H00, c'est M. [C] qui devait le prendre en charge et qu'ainsi il est responsable de ce défaut de surveillance.
M. [C] affirme pour sa part, qu'il n'avait pas à prendre en charge cet enfant l'après-midi, qu'il avait en charge le jeune [E].
La cour constate que l'ensemble des pièces versées au débat et notamment les plannings du CPEAGL, (lesquels ont longuement été débattus par les parties à l'audience), montre parfaitement que M. [C] était chargé d'assurer la garde du jeune [G] M. dès son arrivée au centre à 13h00, tous les mercredi et ce mercredi 8 juin aussi.
Le jeune [E] était pris en charge uniquement de 11h30 à 13h00 par M. [C]. Ce jeune avait d'ailleurs rendez vous à 13h15 en ergothérapie et ne pouvait donc être avec M. [C].
L'attestation de Mme [F] confirme les dires de l'employeur selon lequel le jeune [G] était pris en charge par son éducateur référent M. [C] au moment où ce jeune a suivi d'autres jeunes profitant de l'absence de son éducateur référent.
M. [D] confirme aussi, dans son attestation, l'agitation du groupe cet après midi là, la fuite du jeune [G] et l'absence de M. [C] qui l'avait pourtant en charge.
Ce grief est établi.
* * *
Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant le fait que certains griefs établis revêtent un caractère moins graves que d'autres et n'ont pas les mêmes conséquences, l'ensemble des faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier son licenciement, étant par ailleurs observé que celui-ci n'a pas été prononcé pour faute grave.
Compte tenu des missions de l'ITEP visant à encourager l'insertion sociale des jeunes accueillis et à accompagner les familles dans leur rôle éducatif, il est essentiel que le personnel de l'institut et notamment les éducateurs spécialisés apportent un cadre cohérent et repérant aux mineurs.
C'est par une saine appréciation des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La décision sera ainsi entièrement confirmée.
L'équité indique de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, même si le CPEAGL reste une association subventionnée par des fonds publiques.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 5 mars 2019,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,