Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQH
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/03079, en date du 03 mars 2023,
APPELANTE :
S.C.I. TALLINE
société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son gérant Madame [H] [P]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
- J MORITA EUROPE GMBH,
Société de Droit Allemand ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 février 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société J MORITA EUROPE GMBH (ci-après la société J. MORITA), dont le siège social se situe en Allemagne et dont l'activité consiste en la vente d'appareils, d'instruments, de matériel et d'autres objets dans le domaine de l'odontologie, disposait d'un établissement secondaire en France depuis son immatriculation au RCS du 27 décembre 2017 dans des locaux loués par la SAS AT WORK CONCEPT OFFICE, sis [Adresse 2] à [Localité 4], au sein desquels Mme [H] [P] exerçait une fonction de commerciale assurant la gestion du portefeuille des clients français, sous l'autorité de la direction commerciale européenne de la société J. MORITA située en Allemagne.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 mars 2021, la société AT WORK a procédé à la résiliation du contrat de domiciliation avec effet au 17 avril 2021 et obligation de libérer les lieux pour cette date.
Un contrat de location temporaire a été signé entre B'Coworker et la société J. MORITA pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2021, renouvelable par périodes mensuelles.
Par acte notarié en date du 14 septembre 2021, la SCI Talline (dont les statuts ont été déposés le 23 février 2021 et ayant comme associés Mme [H] [P], également gérante, et la société AG2C, ayant comme unique associée Mme [H] [P]) a consenti à la société J. MORITA un bail commercial à compter du 16 août 2021 pour une durée de 10 ans, sans possibilité de sortie anticipée, sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], dont l'activité commerciale en France demeurait confiée à Mme [H] [P], en sa qualité de salariée, et ce moyennant un loyer annuel de 55 656 euros (soit 4 638 euros HT mensuels) augmenté de 400 euros HT de provision mensuelle sur charges et taxes.
Le 28 février 2022, la société J. MORITA a été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Nancy à procéder à une mesure d'instruction destinée à déterminer la nature des agissements de Mme [H] [P] soupçonnée de développer une activité parallèle de vente de matériels d'odontologie en utilisant le fichier de son employeur. Selon procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2022 par Mes [Y] et [B], la mesure d'instruction a été exécutée dans les locaux de la société J. MORITA par un huissier de justice assisté d'un expert informatique.
Le 25 mars 2022, la société J. MORITA a notifié à Mme [H] [P] son licenciement pour faute lourde au motif notamment qu'elle avait dissimulé son identité lors de la négociation et de la signature du contrat de bail commercial dans le but d'obtenir à son profit personnel un loyer supérieur aux prix pratiqués sur le marché et des stipulations défavorables aux intérêts du preneur.
Par courrier du 14 juin 2022, le conseil de la société J. MORITA a mis Mme [H] [P] en demeure de payer une somme de 210 832 euros, sauf à parfaire, en lui reprochant des démarches dolosives en vue de précipiter le départ des locaux loués par la société AT WORK et obtenir la conclusion d'un nouveau bail commercial à son profit dans l'urgence (au regard notamment du prix du loyer largement supérieur au prix du marché, à la prise en charge de frais de travaux, à l'imputation des honoraires du notaire, à la durée ferme du bail et aux conditions de cessation du bail), des actes de concurrence déloyale, ainsi que des actes de détournement de bénéfice et chèques cadeaux.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 22 août 2022, la SCI TALLINE a mis la société J. MORITA en demeure de payer le loyer du mois d'août 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 septembre 2022, la SCI TALLINE a mis la société J. MORITA en demeure d'acquitter les loyers et charges des mois d'août et septembre 2022.
Le 22 septembre 2022, la SCI Talline a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par la société J. MORITA entre les mains de la société AULOFEE, son client, pour avoir paiement de la somme au principal de 16 806,68 euros au titre des loyers et charges échus et impayés d'août et septembre 2022, outre les frais, en vertu du bail commercial notarié. L'acte de saisie a été dénoncé à la société J. MORITA le 28 septembre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la société J. MORITA a notifié à la SCI TALLINE la résolution avec effet immédiat du bail commercial pour manquements graves du bailleur à ses obligations contractuelles et de bonne foi, motivés par les manoeuvres dolosives de Mme [H] [P].
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Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, la société J. MORITA a fait assigner la SCI Talline devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4] afin de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie pour défaut de décompte valable. La société J. MORITA s'est prévalue en outre de la nullité du contrat de bail commercial signé le 14 septembre 2021 pour manoeuvres frauduleuses de Mme [H] [P] destinées à la tromper sur l'identité de son cocontractant et sur les stipulations contractuelles, et subsidiairement, de l'absence de caractère authentique et exécutoire du bail. Très subsidiairement, la société J. MORITA a sollicité le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 11 125,20 euros TTC.
La SCI Talline a demandé au juge de l'exécution de surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la requête en rétractation dirigée à l'encontre de l'ordonnance du 28 février 2022 ayant ordonné la mesure d'instruction, dans la mesure où la nullité du contrat de bail est fondée sur les documents saisis dans le cadre de cette mesure. Dans l'intervalle, la SCI Talline a demandé d'enjoindre à la société J. MORITA de lui communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat établi par Mes [Y] et [B], annexes comprises, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- rejeté la demande de la SCI Talline tendant au sursis à statuer,
- rejeté la demande de la SCI Talline tendant à ce qu'il enjoint à la société J. MORITA de communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat établi par Me [B],
- rejeté l'exception formée in limine litis par la société J. MORITA de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de la SCI Talline le 22 septembre 2022 au préjudice de la société J. MORITA entre les mains de la société AULOFEE,
- condamné la SCI Talline à payer à la société J. MORITA la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamné la SCI Talline à payer à la société J. MORITA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCI Talline au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Talline aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge de l'exécution a retenu que la société J. MORITA produisait les pièces utiles à caractériser le bien-fondé de sa demande tendant à la nullité de son engagement contractuel, sans qu'il soit besoin de faire référence à celles extraites en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de [Localité 4] le 28 février 2022 (pièces n°19, 25, 26, 27, 28, 30, 31), et a jugé que la décision du président du tribunal judiciaire de [Localité 4], saisi d'une demande de rétractation de son ordonnance autorisant la mesure d'instruction, était sans incidence sur le litige opposant les parties dans le cadre de la présente instance. Il a ajouté qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la communication de pièces correspondant à l'intégralité du procès-verbal de constat dès lors que les pièces extraites en exécution de l'ordonnance précitée n'étaient pas retenues dans l'appréciation du bien-fondé de l'action en nullité engagée la société J. MORITA.
Il a jugé que l'acte de saisie comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal et intérêts satisfaisant aux conditions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'une erreur ne puisse remettre en cause la validité de la saisie.
Le juge a constaté que la société J. MORITA avait été informée par Mme [H] [P] le 18 avril 2021 de la nécessité de libérer avant le 17 avril 2021 les locaux qui constituaient le lieu d'exercice de son activité commerciale en France, et qu'elle se trouvait contrainte de trouver sans délais de nouveaux locaux, Mme [H] [P] l'ayant assurée d'une perspective de nouveaux locaux situés rue des glacis appartenant à un propriétaire qu'elle devait prochainement rencontrer. Il a relevé que le 27 juillet 2021, Mme [H] [P] avait démissionné des fonctions de gérante de la SCI Talline et décidé du transfert de son siège social de son domicile au [Adresse 1]. Il a jugé qu'au regard des énonciations de l'acte notarié, la société J. MORITA pensait légitimement conclure un contrat de bail avec la SCI Talline en ignorant le lien de droit existant entre cette société et son employée, Mme [H] [P]. Il a constaté que la société J. MORITA justifiait d'un prix de location supérieur au prix moyen des bureaux à [Localité 4] et que le contrat de bail ne contenait ni clause de résiliation anticipée ni partage par moitié des frais de notaire, tel que prévus dans les échanges de mails. Il a jugé que le fait de dissimuler au preneur, la société J. MORITA, la véritable identité de son cocontractant, la SCI Talline, dont les statuts avaient été modifiés peu de temps avant la signature du contrat en vue de ne plus faire apparaître la qualité d'associée de Mme [H] [P], également liée à la société J. MORITA par un contrat de travail, constituait des manoeuvres dolosives qui avaient déterminé la société J. MORITA, qui pensait légitimement contracter avec une société civile de bonne foi, à conclure un contrat négocié à son détriment par son employée.
Le juge de l'exécution a retenu que la SCI TALLINE avait fait pratiquer la saisie entre les mains d'une cliente de sa prétendue débitrice sur le fondement d'un titre exécutoire alors qu'elle avait connaissance, par le biais de sa gérante, Mme [H] [P], des contestations de nature à entacher l'acte de nullité, ce qui caractérisait un abus de saisie lui ayant causé un préjudice lié à l'atteinte à sa réputation professionnelle.
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Le 22 mars 2023, la SCI Talline a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il :
- a rejeté sa demande tendant au sursis à statuer,
- a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoint à la société J. MORITA de communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat établi par Me [B],
- a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son initiative le 22 septembre 2022 au préjudice de la société J. MORITA, entre les mains de la société AULOFEE,
- l'a condamnée à payer à la société J. MORITA la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- l'a condamnée à payer à la société J. MORITA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Talline, appelante, demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a rejeté ses demandes tendant à un sursis à statuer et à ce qu'il soit fait injonction à la société J. MORITA de communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat en date du 8 mars 2022 de Mes [Y] et [B],
* a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 septembre 2022 en jugeant que le titre exécutoire était nul pour dol,
* l'a condamnée à payer à la société J. MORITA la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
* l'a condamnée à payer à la société J. MORITA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal, vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile pour le cas où l'intimé ferait utilisation des pièces annexées au procès-verbal de constat dressé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en date du 8 mars 2022,
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive du débat devant le juge de la rétractation,
- de faire injonction à la société J. MORITA d'avoir à lui communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat précité, annexes comprises, quels qu'en soient les supports, sur le fondement des articles 16, 133 et 134 du code de procédure civile, ainsi que du principe de l'égalité des armes et celui du procès équitable,
- de débouter la société J. MORITA de l'intégralité de ses demandes,
- de juger que le titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution est régulier,
- de valider ladite saisie annulée par le premier juge,
Subsidiairement au visa de l'article 1182 du code civil,
- de juger que la société J. MORITA a renoncé à se prévaloir de la nullité qu'elle allègue par l'exécution volontaire du contrat litigieux qui vaut confirmation,
En tout état de cause,
- de condamner la société J. MORITA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société J. MORITA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI Talline fait valoir en substance :
- que les prétentions de la société J. MORITA reposent sur les pièces tirées de la mesure d'instruction ordonnée le 28 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de [Localité 4], faisant l'objet d'une demande de rétractation par Mme [H] [P], en qu'elle ne paraît pas légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure d'investigation générale ; que la décision qui doit être rendue est susceptible de conduire à un retrait de pièces et s'impose dans la présente instance ; que dès lors que la société J. MORITA ferait à nouveau utilisation des pièces incriminées, la cour devra surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive des débats devant le juge d'appel de la rétractation ;
- que la société J. MORITA produit le procès-verbal de constat sans certaines de ses annexes, contenant pourtant les correspondances et messages échangés avec des tiers dont les copies sont versées aux débats (pièces n°25 à 30 et n°31), et ce malgré un message électronique officiel du 7 novembre 2022, de sorte que le procès-verbal transmis (pièce n°30) est incomplet ; que la société J. MORITA ne peut, sans violer le principe du procès équitable et du contradictoire, lui refuser le droit d'avoir communication de l'intégralité du procès-verbal de constat, annexes comprises, tant que les pièces sont versées aux débats, même si le premier juge a veillé à ne fonder sa décision que sur des pièces non critiquées ; que la société J. MORITA ne peut utiliser le procès-verbal de constat tronqué de nombreuses pièces ; que le secret des affaires n'est pas un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, et que la société J. MORITA doit remettre au juge les pièces incriminées et un mémoire précisant les motifs leur conférant le caractère de secret des affaires en vertu de l'article R. 153-3 du code de commerce ;
- que la location des locaux de la rue des glacis ne constituait pas une surprise intervenue dans l'urgence ; que la société J. MORITA et Mme [H] [P] poursuivaient des recherches de prise à bail d'un show room depuis plus de deux ans avant la résiliation par la société AT WORK, ce projet figurant à l'ordre du jour des réunions de travail dès 2017 ; que la crise Covid a mis en arrêt temporaire la volonté de trouver des locaux, et que les locaux litigieux lui ont été présentés dès janvier 2021, alors qu'elle bénéficiait d'une location temporaire auprès de B'Coworker dans l'attente de l'installation prochaine d'un vrai showroom ; que le retard dans l'annonce de la résiliation à la direction allemande est insusceptible de s'apparenter à une man'uvre dolosive ayant pour objet de contraindre la société J. MORITA à louer le local [Adresse 5], pour lesquels il n'existait aucune urgence sauf la volonté de la société J. MORITA, clairement définie ; que si Mme [H] [P] n'a pas révélé à la société J. MORITA que la SCI Talline dont elle était associée s'était rendue propriétaire des locaux situés rue des glacis, en revanche, le bail litigieux a été négocié pendant de longs mois et revu par les conseils de la société J. MORITA à compter de mai 2021 ; que le nom de l'associée majoritaire et gérante de la SCI Talline au jour du projet de rédaction du bail était vérifiable par une simple consultation du Kbis, et que la modification de la gérance en juillet 2021 n'empêchait pas que Mme [H] [P] demeurait inscrite au Kbis en qualité d'associée indéfiniment responsable de janvier à septembre 2021 ; que la société J. MORITA ne rapporte pas la preuve que l'erreur sur l'identité du bailleur ait pu avoir un quelconque effet sur sa propre volonté ou consentement, en l'absence de clause d'intuitu personae ; que le défaut de vérification de l'identité de son cocontractant serait une erreur grossière invraisemblable au niveau où opère la société J. MORITA qui avait les moyens d'accéder par elle-même aux informations indispensables à l'expression d'un consentement éclairé ; que la société J. MORITA n'explique pas en quoi l'absence de connaissance de la qualité d'associée de Mme [H] [P] était déterminante de son consentement, et ce en l'absence de manoeuvres ; que la société J. MORITA a accepté un bail d'une durée de dix ans sans possibilité de sortie anticipée, selon le projet final de contrat de bail présenté fin août 2021 ; que le loyer s'établit dans la fourchette du marché à environ 16 euros le m² (le coût supplémentaire de 6 euros au m² à la charge du preneur correspondant à l'amortissement de travaux d'installation spécifiques) ; que chacune des parties a dûment payé sa part des frais de notaire ;
- que la société J. MORITA a renoncé à se prévaloir de la nullité alléguée en ce qu'elle a poursuivi le paiement des loyers jusqu'en août 2022 en connaissance de cause du vice allégué ; que la requête de la société J. MORITA aux fins de mesure d'instruction de février 2022 visait les manoeuvres frauduleuses et dissimulations de Mme [H] [P], qui a été licenciée le 25 mars 2022 (en évoquant la dissimulation de son identité dans le seul but d'obtenir à l'insu de son employeur le paiement à son profit personnel d'un loyer supérieur aux prix pratiqués sur le marché, rappelée à la mise en demeure du 14 juin 2022 détaillant l'ensemble des manoeuvres frauduleuses et au courrier de notification de la résolution du bail adressé le 20 octobre 2022) caractérisant le choix de la voie de la réparation et de la résolution plutôt que celle de la nullité du bail de mars 2022 à octobre 2022 ;
- que le mandat qu'elle a donné aux termes de la procuration notariée a été exécuté régulièrement, sans dépassement et conformément à la volonté la société J. MORITA ; que le clerc signataire de l'acte notarié pour le compte de la société J. MORITA était salarié de l'étude ; que les mentions manuscrites portées sur la liste des annexes relatives à la répartition des charges sont prévues au contrat de bail ;
- que le montant du loyer a été indexé depuis la conclusion du bail selon ses termes ; que les charges correspondent à des débours et abonnements (téléphone, assurance) souscrits par la société J. MORITA, dont il est dûment justifié à chaque facturation mensuelle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société J. MORITA, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 202, 1128, 1130, 1157, 1240 et 1370 du code civil, et du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa version du 22 novembre 2020 :
A titre principal,
- de juger ses demandes recevables et fondées,
- de confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a jugé nul le contrat de bail commercial signé le 14 septembre 2021, et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2022 par la SCI Talline entre les mains de la société AULOFEE,
En conséquence,
- de débouter la SCI Talline de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de confirmation du bail commercial,
A titre subsidiaire, et d'appel incident,
- de juger que le bail commercial du 14 septembre 2022 ne revêt pas de caractère authentique, et partant exécutoire,
En conséquence,
- d'annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2022 entre les mains de la société AULOFEE,
A titre très subsidiaire, et d'appel incident,
- de fixer sa créance aux sommes suivantes : 11 125,20 euros TTC,
- de cantonner en conséquence la saisie-attribution du 22 septembre 2022 à la somme de 11 125, 20 euros TTC,
En tout état de cause,
- de débouter la SCI Talline de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de rejeter les pièces adverses n° 5, n° 6, n° 11, n° 12, n° 14, n° 15, n° 20, n° 22, n°27 et n°42 et de les juger sans valeur probatoire,
- de rejeter la demande de sursis à statuer et d'injonction à communiquer l'intégralité du procès-verbal de constat, annexes comprises, quels qu'en soient les supports de la SCI Talline,
- de confirmer le jugement du 3 mars 2023 en ce qu'il a condamné la SCI Talline à lui verser la somme de 3 000 euros pour saisie abusive, et à titre d'appel incident, de juger que les allégations erronées et contradictoires et l'ensemble des man'uvres de la SCI Talline relèvent d'une action abusive et de la condamner par conséquent à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 1240 du Code civil,
- de confirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SCI Talline à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter dans le cadre de la présence procédure d'appel la somme de 10 000 euros,
- de condamner la SCI Talline aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société J. MORITA fait valoir en substance :
- que Mme [H] [P] a attendu près d'un an avant de contester la mesure de constat et ce, afin de contrecarrer la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 septembre 2022, et qu'elle a été déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 au regard de raisons légitimes et sérieuses de la société J. MORITA de craindre que des actes frauduleux et déloyaux avaient été commis à son détriment à l'aide de ses outils numériques personnels ; que la SCI Talline est malvenue de persister à vouloir écarter des débats les pièces issues de la mesure d'instruction ; que l'appel formé à l'encontre de cette décision vise uniquement à permettre à la SCI Talline de disposer d'un avantage procédural disproportionné qui est de ne pas être comptable des actes de sa gérante, dont elle a pourtant directement profité, et que sa gérante s'efforce activement de dissimuler ; qu'une seconde saisie-attribution a été pratiquée entre les mains d'un autre client, la société DENTALL'PROJECT le 29 novembre 2022, dénoncée le 10 janvier 2023, objet d'une contestation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;
- que la demande d'injonction de communication de pièces est mal fondée en ce que le premier juge n'a pas le pouvoir de l'ordonner et n'a pas retenu les pièces extraites en exécution de l'ordonnance dans l'appréciation du bien-fondé de l'action en nullité engagée ; qu'à titre surabondant, l'ensemble des preuves sur lesquelles elle fonde sa demande en justice et appuie la défense de ses intérêts, ont été produites régulièrement, et que les extractions dont il est question constituent seulement des copies de données contenues sur trois appareils conservés par Mme [H] [P], gérante de la SCI Talline, et dont le contenu lui reste toujours accessible, tel que mentionné dans le PV de constat en date du 8 mars 2022 ; que s'agissant des données extraites sur les boîtes de messagerie utilisées dans le cadre de ses activités professionnelles, Mme [H] [P] dispose d'un accès total à ces outils numériques soumis à extraction, en l'absence de mise sous séquestre de ses équipements personnels ; qu'en revanche, elle ne peut communiquer des documents issus de sa messagerie professionnelle, documents qui sont protégés par le secret des affaires étant donné qu'ils ne sont pas accessibles au public, ont une valeur commerciale effective et font l'objet d'une protection spécifique, Mme [H] [P] travaillant chez un concurrent ;
- que la SCI Talline a tenté de créer une confusion dans la présentation des pièces servant d'appui à ses arguments, et qu'elle a dû procéder à une nouvelle présentation complète des éléments du dossier ; que certaines pièces ont des éléments manquants (pièces 6, 11, 12, 15, 21), que le contenu d'autres pièces (pièces 1, 14 et 27) est dénaturé et que certaines sont produites en violation des dispositions légales prévues à l'article 202 du code civil (pièces 42 et 5) et doivent être rejetées par la cour ;
- que le bail commercial est entaché de manoeuvres dolosives ; que la SCI Talline, par la voie de son unique gérant, personne physique, Mme [H] [P], a déployé des man'uvres dolosives en vue de tromper la société J. MORITA, tant sur l'identité de son co-contractant, que sur les modalités prévues par le bail commercial ; que la recherche de nouveaux locaux découle de l'initiative exclusive de Mme [H] [P], gérante de la SCI Talline, au préjudice de J. MORITA, cette dernière ayant relancé de manière insistante sa hiérarchie sur le sujet qui a toujours exprimé une certaine réticence à ce projet dès janvier 2019, compte tenu du peu de salariés concernés (Mme [H] [P] et son assistante) et de l'investissement financier nécessaire ; qu'elle n'a pas validé le principe de changement de locaux ni la résiliation du bail, dont son représentant légal a été informé le 18 avril 2021 par Mme [H] [P], soit le lendemain de l'arrivée à échéance du préavis de résiliation au 17 avril 2021, s'agissant de l'unique adresse française et de longue date de sa clientèle ; qu'elle n'a eu d'autres choix que de suivre la plan d'action de Mme [H] [P], interlocutrice privilégiée à [Localité 4] en qui elle avait confiance ; que les locaux provisoires chez B'Coworker n'étaient pas une solution équivalente et que ce choix leur a été imposé par Mme [H] [P] pour les forcer à étudier son projet de nouveaux locaux à [Localité 4] ; que Mme [H] [P] a réussi à faire quadrupler le loyer à son profit, en forçant la résiliation du bail consenti par T WORK et en se positionnant pour percevoir ce nouveau loyer surévalué, via la SCI TALLINE qu'elle avait créée, en faisant conclure un bail commercial de longue durée sans réelle possibilité de sortie pour le preneur, et ce en qualité d'unique propriétaire des nouveaux locaux loués par la société J. MORITA, dissimulée par Mme [H] [P] avec la complicité du notaire ; qu'elle a trompé sa direction sur le marché locatif de [Localité 4] (prix moyen de 11 euros le m², porté à 16 euros le m² pour la tranche haute, sans certitude sur les travaux annoncés à hauteur de 180 000 euros HT en septembre 2021 et significativement gonflés par rapport à la réalité), s'est abstenue d'insérer une clause de sortie anticipée contre paiement d'une indemnité de résiliation de 12 mois de loyers, a fait insérer au bail une clause imputant intégralement à la société J. MORITA les frais de notaire, partagés à 50% par accord écrit exprès, et a convaincu la direction de procéder à la signature du contrat devant notaire par voie de procuration signée le 13 septembre 2021au regard des difficultés de langue et de l'éloignement, portant sur un projet de bail annexé ne correspondant pas au bail signé contenant onze clauses ajoutées à son insu et transmis sans les annexes ; que le 5 octobre 2022, son conseil a obtenu une copie scannée du bail et de ses annexes (131 pages) comportant des modifications manuscrites ; qu'un tel lien d'intérêt direct entre sa salariée et son bailleur aurait été dirimant pour la société J. MORITA au vu des conditions dans lesquelles elle a été acculée à prendre bail de nouveaux locaux sans jamais avoir voulu déménager ; que le changement de gérant et le transfert du siège social (précédemment au domicile de Mme [H] [P]), et l'utilisation pour une durée d'un an du prête-nom de M. [V] [J] (chirurgien dentiste à Epinal) en qualité de gérant de la SCI Talline n'avait vocation qu'à mieux dissimuler la véritable identité du propriétaire des lieux loués à la société J. MORITA ; que la SCI Talline était soumise à une obligation d'information précontractuelle de renseignement envers la société J. MORITA dont la violation caractérise une réticence dolosive ; que la confiance légitime de la société J. MORITA était fondée sur les informations fournies par son cocontractant et reproduites dans l'acte notarié, d'autant qu'elle ne pouvait se douter, en l'absence d'une difficulté ou anomalie apparente induisant de procéder à des vérifications supplémentaires, du comportement déloyal et frauduleux de la SCI Talline ; que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; que subsidiairement, la cour doit retenir l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant en considération desquelles elle a contracté ; que si elle avait connu la véritable identité de son bailleur, elle n'aurait jamais contracté une telle convention avec l'une de ses salariées, compte tenu des risques indéniables qu'une telle confusion d'intérêt pouvait créer ;
- que la simple exécution volontaire du contrat ne suffit pas à présumer la volonté du contractant de renoncer à son action en nullité ; que l'exécution d'un acte nul, avec réserves, neutralise l'effet confirmatif de l'exécution ; qu'elle n'a jamais eu l'intention de réparer le bail commercial nul en contestant sa validité, en procédant au licenciement de Mme [H] [P] avec mise à pied, en organisant le départ des locaux, en notifiant la résolution du bail et en accomplissant les diligences nécessaires à la restitution des clés ;
- le bail est nul pour défaut de représentation valable de la société J. MORITA au regard des irrégularités affectant sa représentation conventionnelle ; que le mandant a dépassé les pouvoirs qui lui ont été confiés dans la mesure où aucune des annexes du bail signé le 14 septembre 2021 ne lui a été communiquée en amont, et qu'il ne pouvait donner mandat de les accepter ; que le bail contient de nombreuses discordances avec le projet annexé à la procuration signée le 13 septembre 2021 qui constituait un mandat spécial ; que le représentant de la société J. MORITA n'a pas été informé de l'identité du mandataire, ce qui ne lui permet pas de vérifier que l'acte notarié a été effectivement signé par un clerc de notaire disposant des qualifications nécessaires (Mme [U] classifiée en tant que technicien ayant quitté définitivement l'étude trois jours après la signature du bail commercial) ;
- qu'à titre subsidiaire, les circonstances évoquées ont fait perdre à l'acte son caractère exécutoire en vertu des dispositions de l'article 1370 du code civil et des articles 21 et 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 concernant les actes notariés ; que les dispositions contractuelles ne prévoient aucun procédé certifiant que les feuilles de l'acte et ses 131 pages d'annexes n'ont fait l'objet d'aucune substitution ou addition après sa signature (pièce 42) ; que l'authenticité du bail est remise en question en ce qu'elle n'a jamais été destinataire de la version définitive de l'acte notarié en amont de la signature, qu'aucune liste des annexes est mentionnée dans le projet de bail commercial annexé à la procuration ni dans la version transmise par Mme [H] [P] le 14 septembre 2021, et que la version intégrale scannée de l'acte signé communiquée le 5 octobre 2022 fait apparaître de nombreuses annexes désordonnées et non numérotées, outre des annexes modifiées à la main ultérieurement ;
- que très subsidiairement, aucun élément ne permet de déterminer le loyer sur lequel doit s'appliquer la variation indiciaire et qu'elle n'a été informée d'aucun état des lieux d'entrée, de sorte que la clause d'indexation doit être réputée non écrite conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 112-1 du code de commerce ; que les loyers d'août et septembre 2022 s'élèvent à la somme totale de 11 125,20 euros, soit 5 562,60 euros TTC par mois ; que la SCI Talline n'a jamais justifié du montant des charges dues alors que seule les justificatifs et la communication de la régularisation annuelle des charges est en mesure de rendre la créance liquide et exigible ;
- que la saisie pratiquée est abusive en ce que la SCI Talline ne pouvait ignorer les contestations notifiées quant à la validité et la régularité du titre exécutoire, qu'elle s'est abstenue de communiquer le moindre justificatif et a nuit directement à sa réputation, jetant le discrédit sur l'entreprise qui opère sur un marché restreint ; que l'appel de la SCI Talline relève d'un abus de droit justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La SCI Talline soutient que les prétentions de la société J. MORITA reposent sur les pièces extraites de la mesure d'instruction ordonnée le 28 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de [Localité 4], ayant permis la collecte de documents et messages sur les outils informatiques utilisés par Mme [H] [P] suivant procès-verbal de constat en date du 8 mars 2022, et que si cette dernière a été déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2022 par ordonnance du 29 août 2023, elle a formé appel de cette décision, de sorte que la cour doit attendre l'issue définitive des débats qui est susceptible de conduire à un retrait de pièces.
Le juge de l'exécution a retenu que la société J. MORITA produisait à l'appui de sa demande de nullité de son engagement contractuel les pièces utiles au soutien de celle-ci, sans qu'il soit besoin de faire référence à celles extraites en exécution de l'ordonnance du 28 février 2022, correspondant aux pièces produites en appel par la société J. MORITA numérotées 12 (procès-verbal de constat du 8 mars 2022), 15, 16, 17, 25, 26 et 35, de sorte que la décision du président du tribunal judiciaire de [Localité 4] était sans incidence sur le litige.
En l'espèce, la société J. MORITA soutient que la SCI Talline, par la voie de son unique gérant personne physique, Mme [H] [P], a déployé des man'uvres dolosives en vue de la tromper tant sur l'identité de son co-contractant, que sur les modalités prévues par le bail commercial.
Or, la SCI Talline ne conteste pas que Mme [H] [P] n'avait pas révélé à la société J. MORITA, dont elle était salariée, qu'elle en était l'associée majoritaire au jour du bail, après en avoir été la gérante depuis sa création en février 2021 jusqu'au 27 juillet 2021.
En outre, la société J. MORITA fait état des modalités prévues au bail commercial concernant le montant du loyer, l'absence de clause de sortie anticipée avant dix ans et la clause lui imputant intégralement les frais de notaire.
Par ailleurs, la société J. MORITA se prévaut des échanges entre ses dirigeants et Mme [H] [P] pour soutenir les réticences de ces derniers opposées à son projet de recherche de nouveaux locaux et l'information tardive sur la résiliation du précédent bail.
Aussi, il en résulte que les demandes de la société J. MORITA ont pour fondement les éléments contenus au contrat de bail notarié et les échanges avec sa salariée, Mme [H] [P].
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que les pièces extraites en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022 étaient sans incidence sur le litige opposant les parties dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur l'injonction de communication de pièces
La SCI Talline soutient que la société J. MORITA a produit le procès-verbal de constat du 8 mars 2022 sans l'intégralité de ses annexes, et qu'elle ne verse aux débats que des copies de correspondances et messages échangés avec des tiers.
Le premier juge a retenu qu'il ne disposait pas du pouvoir d'ordonner la communication de l'intégralité des pièces annexées au procès-verbal de constat dès lors que lesdites pièces, extraites en exécution de l'ordonnance du 28 février 2022, n'étaient pas retenues dans l'appréciation du bien fondé de l'action en nullité engagée par la société J. MORITA.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que ' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. '
En effet, l'article 16 dudit code énonce en son second alinéa que ' [le juge] ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. '
En l'espèce, il y a lieu de constater que les prétentions de la société J. MORITA sont fondées sur des pièces versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties.
En outre, il convient de rappeler que les pièces extraites en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy du 28 février 2022 sont sans incidence sur le litige opposant les parties dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que l'intégralité des annexes au procès-verbal établi le 8 mars 2022 ne représentait pas des pièces pertinentes pour la solution du litige.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction de production de pièces présentée par la SCI Talline.
Sur l'annulation du contrat de bail notarié
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile la pièce n°5 de la SCI Talline, qui ne constitue pas une attestation, ni la pièce n°42 en ce que l'absence de mention qu'une fausse attestation expose à des sanctions pénales ne fait pas grief à la société J. MORITA. De même, la valeur probante des pièces n°6, 11, 12, 14, 15, 20, 22 et 27 sera appréciée par la cour sans qu'il soit justifié d'une irrégularité nécessitant de les écarter des débats.
L'article 1137 du code civil dispose que ' le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. '
Aussi, la réticence volontaire d'une partie portant sur une information qu'elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l'erreur provoquée.
Il incombe donc au demandeur en nullité de rapporter la preuve de l'existence des différents éléments constitutifs du dol, à savoir un élément matériel, caractérisé par des manoeuvres auxquelles sont assimilées le mensonge ou le silence, ainsi qu'un élément moral en ce que l'auteur des manoeuvres, mensonges ou silence doit avoir agi intentionnellement pour tromper le contractant, et enfin que l'erreur provoquée par le dol ait déterminé le consentement du cocontractant.
En l'espèce, la société J. MORITA soutient que la SCI Talline, par la voie de son unique gérant personne physique, Mme [H] [P], a déployé des man'uvres dolosives en vue de la tromper tant sur l'identité de son co-contractant, que sur les modalités prévues par le bail commercial.
Il ressort de l'acte notarié que le bail a été consenti par la SCI Talline, identifiée par son siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 4] (adresse des lieux loués), représentée par un clerc de l'étude selon pouvoir donné par M. [V] [J], en sa qualité de gérant de la société, au profit de la société J. MORITA, représentée par un clerc de l'étude.
Aussi, l'acte notarié ne contenait aucune indication permettant d'établir un lien entre la SCI Talline, bailleur et propriétaire de locaux, et Mme [H] [P], salariée du preneur.
En outre, il est constant que Mme [H] [P] n'avait pas révélé à son employeur, la société J. MORITA, sa qualité de gérante et associée de la SCI Talline (tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée unique de la SAS AG2C), dont les statuts avaient été déposés dès le 23 février 2021.
En effet, les associés de la SCI Talline, à savoir Mme [H] [P] et la société AG2C, avaient dès le 27 juillet 2021 constaté la démission de Mme [H] [P] en sa qualité de gérante et nommé M. [V] [J] en ses lieu et place pour une durée d'un an, puis décidé du transfert du siège social de la SCI Talline du domicile de Mme [H] [P] à l'adresse des lieux loués ([Adresse 1]).
Il en résulte qu'à la date de la signature du bail notarié le 14 septembre 2021, la SCI Talline avait dissimulé à la société J. MORITA le lien qui avait existé avec sa salariée, gérante de la SCI bailleresse jusqu'au 27 juillet 2021et demeurant associée majoritaire.
Or, il résulte des échanges entre Mme [H] [P], alors représentante légale de la SCI Talline, et la société J. MORITA, dès le 19 avril 2021, que les employeurs de cette dernière s'étaient montrés réticents à son projet de déménagement des locaux de son établissement français, et qu'ils ont fait état de leur incompréhension le 27 avril 2021 à réception du courrier de résiliation du bail par la société AT WORK adressé à Mme [H] [P] le 13 mars 2021 à effet au 17 avril 2021, dont ils n'ont été informés par cette dernière que le 18 avril 2021.
Par suite, Mme [H] [P], en sa qualité de salariée de la société J. MORITA, a présenté un premier projet tendant à faire prendre à bail par son employeur les locaux appartenant à la SCI Talline dès le mois de mai 2021, en dissimulant sa qualité d'associée majoritaire et gérante de la SCI Talline.
En effet, dès le 21 janvier 2021, Mme [H] [P] avait adressé à la société J. MORITA des plans et des photos dudit projet et l'avait informée des estimations financières des installations et travaux à réaliser, précisant qu'elle avait demandé ' au propriétaire ' (sic) la possibilité de faire des travaux à ajouter au loyer mensuel en contrepartie d'un contrat de dix ans.
Or, en qualité de salariée de la société J. MORITA, Mme [H] [P] a été l'interlocutrice directe du notaire chargé d'établir le bail avec la SCI Talline, dont elle était la gérante et associée majoritaire.
Toutefois, alors que le représentant de la société J. MORITA écrivait à Mme [H] [P] le 9 juin 2021 qu'il était d'accord pour une indemnité de résiliation de 12 mois de loyer en cas de résiliation anticipée avant dix ans, et pour un partage par moitié des frais de notaire, l'acte transmis par Mme [H] [P] le 16 septembre 2021a prévu la conclusion d'un bail avec une durée fixe de dix ans courant à compter du 16 août 2021, sans clause de sortie anticipée, et mettant à la charge de la société J. MORITA tous les frais, droits et honoraires du bail, et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur.
De même, Mme [H] [P] a proposé à la société J. MORITA le 9 juin 2021 de signer le contrat par procuration donnée au clerc de l'étude, au regard de la barrière de la langue et de la distance, et n'a pas justifié de l'envoi des annexes du bail commercial avant le 5 octobre 2022, soit postérieurement à la signature du bail (comprenant notamment l'extrait d'immatriculation de la SCI Talline au RCS et les publications au BODACC la concernant).
Au surplus, il y a lieu de constater que le loyer mensuel versé au titre du bail à la société AT WORK était de 1 680 euros, et que bien que le projet explicité par Mme [H] [P] depuis le 22 janvier 2021 prévoyait un loyer mensuel de 3 075 euros, l'acte notarié a retenu un montant de 4 638 euros, correspondant aux termes de l'acte à la valeur locative, hors droits, taxes et charges, pour une superficie de totale de 227 m².
Aussi, il en résulte que la SCI Talline a intentionnellement dissimulé à la société J. MORITA la qualité de représentante légale du bailleur de Mme [H] [P], alors qu'en sa qualité de salariée du preneur, elle était également chargée de faire valoir les intérêts de la société J. MORITA dans le projet de bail notarié.
En outre, il est établi que le fait volontairement dissimulé par la SCI Talline était déterminant du consentement de la société J. MORITA au bail au regard de l'influence effectivement exercée par Mme [H] [P] en sa qualité de représentante légale du bailleur lors de l'élaboration du projet de bail, et qu'il a provoqué une erreur de nature à vicier son consentement, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir consulté les extraits du registre du commerce avant de s'engager.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'engagement donné par la société J. MORITA à l'acte notarié était nul, et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCI Talline le 22 septembre 2022.
Sur la confirmation de l'acte nul
La SCI Talline fait valoir que la société J. MORITA a renoncé à se prévaloir de la nullité alléguée en ce qu'elle a poursuivi le paiement des loyers jusqu'en août 2022, en connaissance du vice allégué, telle que ressortant de la requête aux fins de mesure d'instruction déposée en février 2022, de la lettre de licenciement de Mme [H] [P] du 25 mars 2022, et de la mise en demeure du 14 juin 2022, de même que du courrier de notification de la résolution du bail adressé le 20 octobre 2022 caractérisant le choix de la voie de la réparation et de la résolution plutôt que celle de la nullité du bail de mars 2022 à octobre 2022.
Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation d'un acte nul suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les réparer.
En l'espèce, il est constant que la société J. MORITA avait connaissance du vice du consentement affectant le bail notarié tel que ressortant de la lettre de licenciement de Mme [H] [P] du 25 mars 2022.
Cependant, le paiement des loyers dus en vertu du bail irrégulier ne saurait caractériser la volonté tacite de la société J. MORITA d'accepter sans équivoque le contrat.
En effet, le paiement des loyers ne représente qu'un acte d'exécution du bail notarié dont il ne peut être déduit la confirmation de l'acte nul.
De même, il ne saurait résulter des termes du courrier de la société J. MORITA du 20 octobre 2022 une volonté non équivoque de renoncer à invoquer une quelconque nullité du contrat au motif qu'elle demandait la résolution du bail.
Dans ces conditions, la SCI Talline ne peut utilement se prévaloir de la confirmation par la société J. MORITA de la nullité du bail notarié.
Dès lors, la SCI Talline sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le caractère abusif de la saisie
La société J. MORITA a conclu à la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
La SCI Talline a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de la société J. MORITA.
En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que Mme [H] [P] avait connaissance des contestations opposées par la société J. MORITA quant à la validité de son engagement résultant de l'acte notarié, et qu'en sa qualité de réprésentante légale de la SCI Talline, elle avait fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse entre les mains d'une de ses clientes, malgré lesdites contestations de nature à entacher l'acte de nullité, caractérisant un abus de saisie.
Dans ces conditions, et au vu des éléments de la cause, le juge de l'exécution a à juste titre alloué à la société J. MORITA la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa réputation professionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif de l'appel
La société J. MORITA soutient que l'appel de la SCI Talline relève d'un abus de droit justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, aucune faute ne saurait résulter du rejet des prétentions de la SCI Talline en appel dans la mesure où elle s'est prévalue de la régularité du bail notarié en évoquant des moyens de droit et de fait, et que subsidiairement, elle a soumis à la cour une demande tendant à voir juger la confirmation de l'acte nul par la société J. MORITA.
Dans ces conditions, la société J. MORITA ne peut utilement se prévaloir du caractère abusif de l'appel formé par la SCI Talline.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la SCI Talline tendant à l'allocation de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI Talline qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société J. MORITA a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d'assurer sa défense, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société J. MORITA EUROPE GMBH de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE la SCI Talline de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Talline à payer à la société J. MORITA EUROPE GMBH la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Talline aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix-neuf pages.