Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/03593 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR2A
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00228
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [E]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Dispensé de comparaître par ordonnance du 21 novembre 2023
Ayant pour avocat Me Amel CHARTRAIN, de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 31
APPELANT
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 21 novembre 2023
Ayant pour avocat Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] (l'assuré) a, le 14 juin 2017, déclaré une maladie, soit un emphysème, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure- et- Loir (la caisse) a refusé de prendre en charge, le 19 mars 2018, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
L'assuré a, le 16 juillet 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester le refus de prise en charge de cette maladie.
Par jugement du 28 octobre 2022, après avoir ordonné la saisine d'un second comité régional, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté l'assuré de sa demande d'expertise médicale ;
- dit que la maladie en cause n'est pas une maladie professionnelle ;
- débouté l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.
Les parties ont été dispensées de comparaître et ont régulièrement communiqué leurs conclusions écrites en vue de l'audience.
Par conclusions écrites reçues au greffe de la cour de céans le 15 mars 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Il demande, en tout état de cause, de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Par conclusions écrites reçues au greffe de la cour de céans le 12 décembre 2023, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l'espèce, l'assuré était âgé de 35 ans lors de la première constatation médicale de la pathologie, le 15 décembre 2016. La maladie dont il souffre est un emphysème pulmonaire, maladie ne figurant sur aucun tableau de maladies professionnelles. Il n'est pas contesté que son taux d'incapacité permanente est au moins égal à 25 %. Avant de statuer sur le recours formé par l'assuré, le tribunal a régulièrement saisi un second comité régional.
Au soutien de sa demande, l'assuré fait valoir que dans le cadre de son activité d'agent de maintenance au sein de la société [6], de 2000 à novembre 2015, il a été exposé, pendant de nombreuses années, à divers solvants, peintures et autres produits toxiques, sans aucune protection adéquate. Les renseignements recueillis par la caisse au cours de l'enquête administrative révèlent que l'entreprise [6] exerçait deux activités : la formulation de matières époxy et polyuréthanne, et la transformation de matières en polyuréthanne. L'assuré était affecté à l'atelier de transformation. Dans le cadre de cette enquête, la société [6] a fait valoir que de 2013 à 2015, des mesures d'exposition aux produits chimiques à risque ont été prises pour l'ensemble de l'entreprise, sous l'égide d'un laboratoire indépendant. Selon cette société, 'la conclusion est que les produits auxquels est potentiellement exposé M. [E] ne présentent pas de risques (....) au regard des limites légales d'exposition'. L'employeur ajoute que ces mesures concernent des opérateurs qui sont en continu sur ces postes de travail, l'assuré n'y étant qu'occasionnellement. Il précise qu'un dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle a été mis en évidence pour la [7] (la triéthylamine), mais ceci ne concerne que l'atelier de formulation (atelier B), l'assuré étant affecté au bâtiment D, distant de 100 mètres. La société souligne que la [7] est cependant peu utilisée en formulation et que ce produit a, depuis lors, été substitué par un autre composé non soumis à des valeurs limites.
Le comité régional de Nouvelle-Aquitaine saisi par le tribunal considère que l'assuré présente des facteurs de risque extra-professionnels en relation avec sa pathologie pulmonaire, qu'il s'agit d'une affection multi-factorielle et qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité essentiel entre les activités professionnelles et ladite affection. Le comité régional d'[Localité 5] Centre-Val de Loire, initialement saisi par la caisse, a également écarté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie, objet de la demande de prise en charge, et le travail habituel de la victime, en relevant l'existence 'd'un facteur confondant extra-professionnel'. Il ressort en effet d'un certificat médical du 19 mai 2017 que l'assuré est 'un patient tabagique en cours de sevrage'. Il est précisé, dans le dossier médical de l'assuré, lors d'une visite médicale du 2 octobre 2015, que celui-ci consomme entre 10 et 15 cigarettes par jour.
L'assuré produit au soutien de sa contestation des attestations d'anciens salariés de la société [6]. Cependant, il ne peut être déduit de la teneur de ces attestations que la maladie litigieuse est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré. En effet, M. [X] se borne à détailler les fonctions exercées par l'intéressé ; Mme [K] énonce, de façon générale, sans évoquer la situation particulière de l'assuré, que tout le personnel a 'à un moment été exposé à des substances néfastes pour la respiration et à la poussière'. Dans un certificat du 19 mai 2017, le docteur [U], médecin pneumologue, se contente de reproduire les dires de son patient sur les risques d'exposition. Enfin, s'il est fait état, lors de la visite médicale du 2 octobre 2015, de la présence de certains produits (huiles minérales ou de synthèse, isocyanates organiques, solvants organiques), aucune précision n'est donnée sur les conditions ou les circonstances d'une éventuelle exposition, la mention potentielle étant apposée, au surplus, entre parenthèses, après l'énonciation de ces produits. Le compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 10 avril 2014 ne comporte aucun élément probant, puisqu'il est seulement mentionné que certaines personnes se plaignent de maux de têtes, dus vraisemblablement à la pulvérisation de la peinture dans les cabines. De même, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 10 mars 2015 évoque les particules de poussières dégagées par les opérations de ponçage, mais les conditions d'exposition de l'assuré à ces poussières ne sont nullement abordées. L'expertise des systèmes d'aspiration réalisée au sein de l'entreprise, et dont se prévaut l'assuré, ne permet pas davantage de mesurer l'exposition réelle au risque, ni d'en évaluer les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé.
Au vu de ces éléments, le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré ne peut être retenu, faute d'établir qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé.
La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, après saisine de deux comités régionaux dont les avis concordent, ne se justifie pas.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de son recours ;
Condamne M. [E] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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