Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07681 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/55616
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA CROIX MALO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Hadjer MEKIRI substituant Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0748
à
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda TEGHBIT substituant Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELEURL DEXTERIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Juin 2022 :
Par ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, Mme [J] épouse [X], propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], a été condamnée, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à supprimer le raccordement des WC privatifs installés dans le lot n°3 dont elle est propriétaire sur la descente des eaux pluviales de l'immeuble, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la décision.
Mme [J] a relevé appel de cette décision par deux déclarations enrôlées sous les numéros de RG 22/02715 et 22/02746.
Par acte du 28 avril 2022, soutenu oralement à l'audience, la société La Croix Malo a assigné Mme [J] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet de voir ordonner la radiation de l'appel de Mme [J] pour défaut d'exécution des causes de l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, et de la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La demanderesse fait valoir que Mme [J] n'a toujours pas procédé à la dépose du raccordement irrégulier des WC privatifs installés dans le lot dont elle est propriétaire sur la descente des eaux pluviales de l'immeuble, et ce malgré la condamnation sous astreinte.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues à l'audience, Mme [J] soulève :
- la nullité de l'assignation en ce qu'elle mentionne à tort que les parties se défendent elles- même alors qu'en l'espèce la procédure de référé est soumise à l'obligation de constituer avocat, précisant que cette erreur entache de nullité l'assignation dès lors que le défendeur a pris tardivement connaissance de son irrégularité et n'a pas disposé du temps nécessaire pour choisir un conseil de son choix ;
- l'irrecevabilité de la saisine du premier président en ce qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, la demande de radiation aurait dû nécessairement être formée par voie de conclusions d'incident signifiées par la voie électronique, et en ce que le demandeur ne justifie pas avoir obtenu du premier président une ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe ;
- la forclusion de l'intimé pour conclure sur le fond de l'appel, l'assignation du syndicat des copropriétaires étant nulle et n'ayant donc pu avoir pour effet de suspendre le délai imparti à l'intimé pour remette ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Subsidiairement, sur la demande de radiation, Mme [J] conclut au débouté en faisant valoir qu'elle a procédé à la dépose du WC litigieux pourtant installé dans le logement depuis plus de dix ans. Elle indique que l'action en référé a été diligentée à seule fin de rendre son appartement impossible à louer car privé de WC privatif et de l'obliger ainsi à le vendre à M. [E], dirigeant de la société La Croix Malo, syndic, qui est très intéressé par ce bien immobilier.
Elle conclut aussi au débouté de la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la radiation est une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le juge qui la prononce n'a pas le pouvoir de condamner la partie dont elle sanctionne l'inertie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a conclu oralement à l'audience au rejet des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse.
SUR CE,
Sur l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [J]
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Contrairement à ce que soutient Mme [J], l'assignation en référé qui a été délivrée par la société La Croix Malo ne mentionne pas à tort que les parties se défendent elles-même ou ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat à la Cour ou par toute personne de leur choix, la procédure devant le premier président statuant en référé étant une procédure orale.
L'exception de procédure est donc mal fondée et sera rejetée.
Sur la recevabilité de la saisine du premier président
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, il n'y a pas de conseiller de la mise en état, en sorte que c'est le premier président qui a compétence pour statuer sur la demande de radiation de l'appel formée sur le fondement de l'article précité.
Si ce texte ne prévoit pas quel est le mode de saisine du premier président, les articles 514-6 et 517-4 du code de procédure civile prévoient que lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4 (exécution provisoire de droit) et en application des articles 517-1, 517-2 et 517-3 (exécution provisoire facultative), le premier président statue en référé.
Par analogie, le premier président statue en référé lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le juge des référés étant saisi par une assignation en référé, Mme [J] n'est pas fondée à soutenir que l'assignation aurait dû être précédée d'une autorisation du premier président à assigner à jour fixe.
Par ailleurs, la procédure étant orale, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, lequel s'insère dans la procédure avec représentation obligatoire.
Mme [J] est donc également mal fondée à soutenir que la demande de radiation aurait dû être formée par voie de conclusions d'incident et signifiées par la voie électronique.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de radiation de l'appel
En application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il appartient ainsi à Mme [J] de justifier avoir exécuté la condamnation mise à sa charge par le premier juge, ou de l'impossibilité de l'exécuter.
Elle soutient en l'espèce avoir procédé le 18 mai 2022 à la dépose du WC et produit pour en attester une facture d'achat de matériaux pour un montant de 19,25 euros et des photographies du WC démonté.
Ce faisant, elle ne démontre pas avoir exécuté la condamnation, étant rappelé qu'il lui est demandé par le premier juge de supprimer le raccordement des WC privatifs installés dans le lot n°3 dont elle est propriétaire sur la descente des eaux pluviales de l'immeuble.
Or, la simple dépose du WC par l'achat de matériaux pour un prix de 19,25 euros ne correspond manifestement pas à la suppression du raccordement des WC sur la descente des eaux pluviales de l'immeuble.
Par ailleurs, Mme [J] n'argue pas de l'impossibilité d'exécuter ces travaux ordonnés par le premier juge.
La radiation de l'appel de Mme [J] est par conséquent justifiée et sera ordonnée, l'appelante n'établissant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ni de conséquences manifestement excessives résultant de cette exécution.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Si la présente juridiction a bien le pouvoir de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par Mme [J],
Ordonnons la radiation de l'appel formé par Mme [J] contre l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, appel enregistré sous les numéros de RG 22/02715 et 22/02746,
Condamnons Mme [J] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment