Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PN
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2019
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] (ALGERIE)
représentée par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1101 et Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 28/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N° RG 22/11066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2019 par Mme [T] [X] et Mme [G] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 15 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2022,
Vu le jugement rendu le 23 novembre 2022, ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de permettre à la demanderesse de produire un dossier de plaidoirie comportant les originaux des pièces versées et de formuler ses observations sur l'établissement du lien de filiation de [F] [O] [C] à l'égard de [K] [N] [S],
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [X] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,
Décision du 28/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N° RG 22/11066
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [X], se disant née le 10 février 1986 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle expose que sa mère, Mme [U] [Y], née le 7 septembre 1952 à [Localité 3], a conservé la nationalité française de plein droit lors l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre de [F] [O] [C], né le 16 avril 1882 à [Localité 6] (Algérie), d'ascendance métropolitaine, pour être issu de [K] [N] [S], née le 15 août 1862 à [Localité 4] (Var).
Elle est titulaire d'un certificat de nationalité française n°10662/2020 délivré 24 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et sollicite du tribunal de juger que Mme [G] [X] n'est pas française.
Sur le fond
Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance ; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de l’établir.
En l'espèce, le certificat de nationalité française a été délivré à Mme [G] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, comme enfant né à l'étranger d'une mère française, Mme [U] [Y], née le 7 septembre 1952 à [Localité 3] (Algérie), relevant du statut civil de droit commun et ayant ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°5 de la demanderesse).
Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Ainsi la nationalité française de la demanderesse doit résulter d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant de statut civil de droit commun au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le ministère public fait notamment valoir que le certificat de nationalité française a été délivré à la demanderesse au vu de l'acte de naissance de sa grand-mère maternelle, [E] [J] [C], sans que l'état civil de ses ascendants soit démontré, et qu'ainsi il lui a été délivré à tort.
Le tribunal relève que le certificat de nationalite française vise les pièces suivantes :
- acte de naissance algérien de l'intéressée,
- acte de mariage de ses parents transcrit par le service central de l'état civil,
- extrait des jugements collectifs des naissances de la commune d'El Milia relatif à la naissance de son père,
-acte de naissance de sa mère délivré par le service central de l'état civil,
-acte de mariage de ses grands parents maternels délivré par le service central de l'état civil,
-acte de naissance de son grand père maternel,
- acte de naissance de sa grand mère maternelle délivré par le service central de l'état civil,
-photocopie du certificat de nationalité française délivré à sa mère le 26 décembre 2012,
-photocopie de la carte nationale d'identité de sa mère,
-photocopie de la carte nationale d'identité algérienne de l'intéressée,
-vérification effectuée auprès de la sous direction de l'accès à la nationalité française en date du 22 juin 2020 sur le serveur webnat.
Ainsi, le certificat de nationalité française a été délivré à la demanderesse sur la base du certificat de nationalité française délivré à sa mère et au regard de l'acte de naissance de sa grand-mère maternelle, [E] [J] [C].
Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
De même, le seul acte de naissance de [E] [J] [C], née le 22 janvier 1930 à [Localité 3] (Algérie), est insuffisant à rapporte la preuve de son statut civil de droit commun, en l'absence d'une chaîne de filiation à l'égard d'un ascendant né sur le territoire métropolitain.
Le certificat de nationalité française n°10662/2020 délivré le 24 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française, a donc été délivré, sans que la preuve d'une chaîne de filiation interrompue à l'égard d'un ascendant né en France métropolitaine soit rapportée. Il a donc été délivré à tort.
Il appartient dès lors à la demanderesse de rapporter la preuve de sa nationalité française.
En l'espèce, le tribunal avait révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de permettre à la demanderesse de produire l’ensemble des actes d'état civil en original dans son dossier de plaidoirie.
Toutefois, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de [F] [O] [C], né le 16 avril 1882 à [Localité 6], ainsi que l'acte de naissance de la mère de celui-ci, [K] [N] [S], née le 15 août 1862 à [Localité 4] (Var) sont produits sous la forme de simple photocopie (pièces n°14 et 17 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
La demanderesse ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses ascendants revendiqués ne peut se prévaloir d'une quelconque chaîne de filiation à leur égard ni du statut civil de droit commun de ces derniers.
Partant, elle ne démontre pas que sa mère revendiquée aurait conservé la nationalité française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie ni qu'en conséquence, elle serait née d'une mère française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [G] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [X] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [X], née le 10 février 1986 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par Mme [G] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi