Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2023, à 13h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 06 août 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Chris Vogelgesang, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [M] enregistrée sous le numéro RG 23/296 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/289, déclarant le recours de M. [R] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 janvier 2023 à 10h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 14h00, par M. [R] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté les moyens présentés par M. [M]. Y ajoutant, il y a lieu de constater :
- S'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation : elle résulte en l'espèce d'une menace à l'ordre public, de l'absence de justification d'un domicile fixe et certain en France, et de l'absence de passeport, étant précisé que le juge a mentionné l'existence d'une carte de séjour de l'intéressé en Suisse où il réside depuis 2020 et que cet élément ne suffit pas à établir, à lui seul, une garantie suffisante au regard notamment des motifs justifiant l'éloignement et le placement en rétention.
- S'agissant des diligences c'est à la date du placement en rétention (en l'espèce le 26 janvier) qu'il convient de fixer le point de départ des diligences que la loi impose à l'administration d'accomplir. En l'espèce la demande de vol est intervenue la veille du placement en rétention de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration un retard dans l'exécution de l'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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