Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01092 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2020 002060
APPELANTE :
S.A.R.L GUILLARD exerçant sous le nom commercial 'L'ESPACE GOURMAND' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. GARAGE PALFRAY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Nicolas DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
intimée sur appel provoqué
S.A.R.L. FRANCE MOTEUR prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 5 octobre 2016, la SAS Syl Sailing a cédé à la SARL Guillard - Espace gourmand (la société Guillard) un véhicule utilitaire de marque Volkswagen, modèle Transporter, qui avait été mis en circulation au mois de juin 2012, pour un prix de 18'500 euros.
Le moteur et la boîte de vitesse du véhicule avaient notamment été remplacés par la SARL Garage Palfray selon facture du 3 juin 2016 pour un montant total de 9 591,18 euros TTC, le moteur ayant été fourni par la SARL France Moteur.
Le véhicule a connu très rapidement plusieurs pannes.
Le 19 mai 2017, la société Guillard a alors confié le véhicule pour réparation à la S.A.S. Centre Auto tarnais qui a émis une facture d'un montant de 2'662,43 euros, qu'elle a réglée.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert, en présence de la société Guillard, de la société Syl Sailing et de la société Garage Palfray.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société France Moteur et à la société Centre Auto tarnais par ordonnance de référé du 8 janvier 2019.
Le rapport d'expertise judiciaire est en date du 24 mai 2019.
Par ailleurs, la société Syl Sailing a été radiée du RCS le 7 juillet 2019, et la société Guillard a déclaré une créance d'un montant de 38'583,58 euros auprès du liquidateur amiable de la société.
À la suite de l'assignation délivrée les 26 juillet et 2 août 2019 par la société Guillard à la société Garage Palfray et la société France Moteur, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement en date du 25 août 2020':
-dit que les défauts invoqués par la société demanderesse sont constitutifs de vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code civil et dit que la société France Moteur doit garantir la demanderesse sur ce fondement,
-dit que la société Garage Palfray a manqué à son obligation de résultat suite aux travaux réalisés sur le véhicule de la demanderesse et doit donc indemniser la société Guillard des dommages causés par son intervention,
-dit que la société Guillard doit obtenir le remboursement d'une somme de 2 935,66 euros correspondant à la facture du garage Centre auto tarnais,
-dit que la somme de 813,10 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule par la société Centre auto tarnais doit être remboursée à la société Guillard,
-dit que la perte de valeur du véhicule est compensée par la moindre décote générée par la faible utilisation dudit véhicule,
-dit qu'une somme de 2 000 euros sera versée à la société Guillard sur le fondement de la privation de jouissance,
-rejetté la demande de remboursement de la police d'assurance car la causalité avec le vice n'est pas établie
-condamné la société Garage Palfray et la société France Moteur à payer solidairement à la société Guillard la somme 5 748,76 euros correspondant aux dépenses de réparation du véhicule par la société centre auto tarnais, aux frais de gardiennage et à la privation de jouissance,
-dit que la contribution des défendeurs à cette condamnation est fixée à 2/3 de la dette pour la société France Moteur et à 1/3 pour la société Garage Palfray,
-ordonné l'exécution provisoire partielle de ce jugement à hauteur de 5 000 euros nonobstant appel et sans constitution de garanties car elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,
-condamné la société Garage Palfray à payer à la société Guillard la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Garage Palfray et la société France Moteur aux entiers dépens de l'instance avec une contribution égalitaire, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidé à la somme de 94,35 euros dont 15,73 euros de TVA.
À la suite de la requête en omission de statuer déposée le 16 septembre 2020 par la société Guillard, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 19 janvier 2021 :
-reçu la requête en omission de statuer la déclarer bien fondée,
-constaté que le jugement du 25 août 2020 est entaché d'une omission de statuer relatives au compte des dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement du moteur,
-réparé cette omission et dit que le dispositif du jugement du 25 août 2020 sera complété comme suit : 'condamne la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 6 987,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du moteur',
-rejeté la demande de rectification de la société France Moteur,
-dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 25 août 2020.
Le 18 février 2021, la société Guillard a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 28 septembre 2022, de':
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces, notamment le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [I] le 24 mai 2019 et la facture de remplacement du moteur,
Vu les vices cachés affectant le véhicule Transporter,
-dire et juger recevable tant sur la forme que sur le fond l'appel diligenté par la société Guillard à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 19 janvier 2021, et portant exclusivement sur le quantum de la condamnation de la société France Moteur liée au remplacement du moteur atteint de vices cachés,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 19 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société France Moteur à indemniser la société Guillard de la seule somme de 6 987,18 euros à titre de dommages et intérêts alors que le coût de remplacement du moteur a été dûment chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 11 320,38 euros,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
-condamner la société France Moteur à verser à la société Guillard la somme de 11 320,38 euros de dommages et intérêt, correspondant au coût de remplacement du moteur atteint de vices cachés,
-confirmer pour le surplus la décision du tribunal de commerce de Narbonne en date du 25 août 2020,
En toute hypothèse,
-condamner la société France Moteur à verser à la société Guillard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
-l'acheteur d'un bien peut, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, exercer son action en garantie des vices cachés non seulement contre le vendeur mais aussi contre le fabriquant ou le fournisseur, étant précisé que la société Syl Sailing a été radiée du RCS,
-l'expert a constaté que les désordres relatifs au moteur étaient imputables à la société France Moteur, et que les désordres ont été révélés qu'à la suite des opérations de démontage du moteur,
-l'expert a chiffré le coût du remplacement du moteur à la somme de 11'320,38 euros de sorte qu'il n'est pas compréhensible que le tribunal de commerce ne lui ait allouée que la somme de 6 987,18 euros,
- s'agissant de la responsabilité de la société Garage Palfray, l'expert a relevé que l'intervention de cette dernière, lors de la deuxième réparation, n'avait pas été satisfaisante,
-elle peut parfaitement agir à l'encontre de la société France Moteur.
Dans ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 20 septembre 2022, la société France Moteur demande à la cour de':
Vu l'article 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-réformer les jugements du tribunal de Commerce de Narbonne du 25 août 2020 et du 19 janvier 2021 en ce qu'ils ont :
- Jugement du 25 août 2020 :
-dit que les défauts invoqués par la société demanderesse sont constitutifs de vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code Civil et dit que la société France Moteur doit garantir la demanderesse sur ce fondement,
-dit que la société Guillard doit obtenir le remboursement d'une somme de 2 935,66 euros correspondant à la facture du garage Centre auto tarnais,
-dit que la somme de 813,10 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule par la société Centre auto tarnais doit être remboursée à la société Guillard,
-dit qu'une somme de 2 000 euros sera versée à la société Guillard sur le fondement de la privation de jouissance,
-condamné la société Garage Palfray et la société France Moteur à payer solidairement à la société Guillard la somme 5 748,76 euros correspondant aux dépenses de réparation du véhicule par la société centre auto tarnais, aux frais de gardiennage et à la privation de jouissance,
-dit que la contribution des défendeurs à cette condamnation est fixée à 2/3 de la dette pour la société France Moteur et à 1/3 pour la société Garage Palfray,
-condamné la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Garage Palfray et la société France Moteur aux entiers dépens de l'instance avec une contribution égalitaire, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidé à la somme de 94,35 euros dont 15,73 euros de TVA,
- Jugement du 19 janvier 2021 :
-condamné la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 6 987,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de remplacement du moteur.
Et statuant à nouveau':
-débouter la société Guillard de toute prétention à l'endroit de la société France Moteur,
-condamner la partie succombant à payer à la société France Moteur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-son appel incident est parfaitement recevable, dans la mesure où l'effet dévolutif de l'appel vise à la fois le jugement initial et le jugement rectificatif,
-si la garantie des vices cachés se transmet dans le cadre d'une chaîne de contrats, la société Guillard ne détient pas plus de droits contre elle sur ce fondement que la société Garage Palfray n'en détient à son égard,
-le véhicule ne présentait pas un problème de moteur mais un problème d'embrayage, de sorte qu'aucun vice n'affectait le moteur au moment de la vente,
-la société Garage Palfray étant un acquéreur professionnel, il avait les compétences techniques pour déceler un éventuel vice affectant le moteur litigieux de sorte que le vice ne peut être qu'apparent à son égard en sa qualité de professionnel,
-puisque la société Garage Palfray ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés en raison de sa qualité d'acquéreur professionnel, la société France Moteur est en droit d'opposer tous les moyens de défense qu'elle pourrait opposer à la société Garage Palfray à la société Guillard, qui ne peut en conséquence se prévaloir de la garantie des vices cachés à son égard,
-elle a vendu le moteur à la société Garage Palfray pour un prix de 2 425 euros HT de sorte que la société Guillard ne saurait solliciter une somme supérieure.
Le 15 juin 2021, la société Garage Palfray a été assignée en appel provoqué par la société France Moteur devant la présente cour.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 août 2021, la société Garage Palfray demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
Vu l'appel interjeté contre le seul jugement du 19 janvier 2021,
-statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société Guillard à l'encontre de la société France Moteur,
-confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de rectification du jugement du 25 août 2020 qui lui était présentée par la société France Moteur,
-condamner la partie succombant à verser à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que :
-elle a effectué des réparations du véhicule litigieux au mois de novembre 2016, mais celui-ci a connu une nouvelle panne au mois de mars 2017 et a été réparé par la société centre auto tarnais, pour un montant de 2 662,43 euros,
- Le véhicule est à nouveau tombé en panne au mois de décembre 2017,
- L'appel incident formé par la société France Moteur ne peut concerner que le jugement du 19 janvier 2021, dans la mesure où la société Guillard a relevé appel du seul jugement du 19 janvier 2021.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur l'appel incident de la société France Moteur :
La société Guillard a relevé appel du jugement rectificatif du 19 janvier 2021, et par ses conclusions régulières, la société France Moteur a formé appel incident des dispositions du jugement rectifié du 25 août 2020.
Le société Garage Palfray conteste la possibilité pour la société France Moteur de pouvoir former appel incident des dispositions du jugement du 25 août 2020, au motif que ce jugement lui a été signifié par la société Guillard le 11 mars 2021 et qu'elle aurait dû former appel de ce jugement avant le 11 avril 2021.
Cependant, il convient de considérer comme le soutient à bon droit la société France Moteur, que l'appel du jugement rectificatif du 19 janvier 2021 peut ouvrir la voie à un appel incident portant également sur le jugement rectifié du 25 août 2020, dans la mesure où ce dernier y est incorporé (en ce sens, 2ème civ., 19 octobre 2017 n° 16-21.979'; également, 2ème civ., 30 juin 2022, n° 21-13.393 et 18 janvier 2007 n° 05- 21.638).
L'appel incident de la société France Moteur est ainsi recevable.
Sur les demandes de la société Guillard à l'encontre de la société France Moteur :
1. Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, que la cause de la détérioration du moteur est un mauvais assemblage du vilebrequin lors de sa réfection [en 2016] par la société France Moteur.
L'expert précise que les dommages occasionnés sont imputables à la société France Moteur en qualité de fournisseur du moteur, et qu'ils constituent un vice caché.
La société Garage Palfray sollicite la confirmation du jugement, et la société France Moteur s'oppose à toute condamnation.
La société France Moteur soutient à bon droit que la société Guillard ne détient pas plus de droits sur le fondement de la garantie des vices cachés à son encontre que la société Garage Palfray n'en détenait aussi à son encontre à qui elle a lui vendu le moteur, s'agissant d'une action engagée contre le sous acquéreur.
Elle affirme dès lors que compte tenu de la qualité de garagiste professionnel de la société Garage Palfray, le vice ne peut être qualifié de caché mais doit être regardé comme étant apparent pour cette dernière.
Dans son rapport judiciaire, l'expert a indiqué que le moteur vendu par cette dernière à la société Garage Palfray présentait un vice caché.
Or, la société France Moteur qui soutient que ce vice ne pouvait être qu'apparent pour la société Garage Palfray en sa qualité de garagiste professionnel, ne soutient ni ne démontre que le vice était effectivement décelable pour un professionnel.
Cependant, il convient de rappeler que d'une part le juge ne peut décider, au seul motif de la qualité de professionnel d'un acheteur, que celui-ci devait déceler les défauts de la chose vendue qui n'étaient pas pour lui des défauts cachés, et que d'autre part celui qui invoque le moyen doit rapporter la preuve qu'au moment de la vente, l'acquéreur pouvait déceler le vice et que celui-ci n'était pas indécelable.
Cependant, en l'espèce il convient de constater que la société France Moteur ne rapporte pas cette preuve et que les défauts sont en réalité apparus au cours des opérations de démontage du moteur.
La garantie des vices cachés est en conséquence due par la société France Moteur à la société Garage Palfray.
2. L'action estimatoire de l'article 1644 du code civil permet de replacer l'acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés.
Le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose qu'à la restitution partielle du prix, outre les frais occasionnés par la vente, lesquels se définissent comme les dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Les premiers juges ont condamné la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 6 987,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement du moteur.
Ils ont constaté que la société Guillard avait fait remplacer le moteur de son véhicule par la société Centre Auto tarnais par un moteur neuf (d'une valeur de 7 873,20 euros TTC, pour un prix total de réparation de 11'320,38 euros TTC, selon facture en date du 21 novembre 2018), alors que la société Guillard avait acquis son véhicule auprès de la société Syl Sailing équipé d'un moteur d'occasion (pour un prix de 3 540 euros TTC).
Ils ont en conséquence, afin de replacer la société Guillard dans les conditions initiales de son achat, condamné la société France Moteur à lui payer la différence, soit la somme de 6 987,18 euros [11'320,38 euros - (7 873,20 euros - 3540 euros)].
La cour confirmera partiellement cette évaluation du préjudice qui a permis de replacer la société Guillard dans la situation où elle se serait trouvée si le véhicule n'avait pas été atteint de vices cachés, s'agissant notamment d'un véhicule acquis en 2016 équipé d'un moteur ayant parcouru 181'133 kilomètres, et ayant été remplacé avant la vente non par un moteur neuf mais par un moteur d'occasion.
Compte tenu de ces considérations, le préjudice de la société Guillard s'agissant du remplacement du moteur sera évalué à la somme de 10 000 euros.
De surcroît, et par application des dispositions de l'article 1644 du code civil, la cour ne peut que débouter la société Guillard de ses autres demandes indemnitaires, s'agissant des factures des réparations effectuées par le centre auto Tarnais en date des 20 octobre 2016 et 19 mai 2017, qui se sont avérées inopérantes, relatives à son préjudice de jouissance et des frais de gardiennage.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société France Moteur qui succombe pour l'essentiel dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2'000 à la société Garage Palfray en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL France Moteur à payer à la SARL Guillard - Espace gourmand la somme de 10'000 euros,
Déboute la S.A.R.L. Guillard - Espace gourmand du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Garage Palfray et de la SARL France Moteur,
Déboute la société. Garage Palfray et la société France Moteur du surplus de leurs demandes,
Condamne la société France Moteur aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société France Moteur à payer à la société Guillard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société France Moteur à payer à la société Garage Palfray la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,