Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/06719
APPELANTES
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à son établissement en France sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 29]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
Monsieur [S] [J]
[Adresse 12]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat
Monsieur [B] [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat
Monsieur [I] [M] ès qualités de liquidateur de la société EURODALLAGES [Adresse 13]
[Localité 31]
N'a pas constitué avocat
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 33]
[Localité 19]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société AZ BTP
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité. En sa qualité d'assureur de la société AZ BTP.
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. ISOL 2000 Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualités d'assureur de la SOCIETE ISOL 2000
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ociété d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. AAUPC [J] & ASSOCIES prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat
S.A.S. [R] & [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 27]
N'a pas constitué avocat
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société EURO ARMATURES
[Adresse 3]
[Localité 15]
N'a pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 21]
[Localité 25]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. SMA Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité. Prise en sa qualité d'assureur de la société SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société ACE TECH
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société ACE TECH
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A. MMA IARD Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS, par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d'assurances à compter du 1er janvier 2016. Prise en qualité d'assureur de la société [R]-[N] et EURODALLAGE
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de COVEA RISKS, par voie de fusion absorption de ses portefeuilles de contrats d'assurances à compter du 1er janvier 2016. Prise en qualité d'assureur de la société [R]-[N] et EURODALLAGE
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [A] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre DARJ Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés civiles immobilières A3LS, A3EP et Boulogne ville A3LA ont fait réaliser un ensemble immobilier à Boulogne.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard.
La réception a été prononcée le 29 juillet 2010, le 25 octobre 2010 et le 16 décembre 2010 pour les différents bâtiments.
Le 2 août 2017, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie Allianz Iard pour des infiltrations qui a donné lieu à une position de garantie.
Par actes en date des 21, 22, 23, 24 et 28 juillet 2020, la société Allianz Iard a assigné les intervenants à l'opération de construction, ainsi que leurs assureurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, en garantie des sommes versées ou à verser au maître de l'ouvrage pour les désordres d'infiltrations survenus dans l'ensemble immobilier.
La société Bureau Véritas construction, contrôleur technique, et la société QBE Europe SA/NV, son assureur, ont saisi le juge de la mise en état et demandé la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité des demandes de la société Allianz Iard à leur encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et prescription ainsi que l'irrecevabilité des demandes en garantie de la société Sicra Ile-de-France.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société Allianz Iard,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV,
Déclare recevables les demandes de la société Allianz Iard et de la société Sicra Ile-de-France formées à l'encontre des sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure amiable dommages-ouvrage,
Condamne les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV solidairement à payer à la société Allianz une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Réserve les dépens en fin d'instance,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 à 13H45 aux fins d'évaluer la date prévisible de l'issue de la procédure amiable dommages-ouvrage.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, les sociétés QBE Europe SA/NV et Bureau Véritas construction ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Allianz Iard, Sicra Ile-de-France, SMA SA, Ace Tech, Axa France Iard, MMA Iard, AZ BTP, Generali Iard, Isol 2000, Axa France Iard, MAAF Assurances, MAF, la SARL AAUPC [J] et associés, M. [J], M. [L], la SAS [R] et [N], M. [M] et les MMA.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, les sociétés QBE Europe SA/NV et Bureau Véritas construction demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel ;
Infirmer l'ordonnance du 12 avril 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état :
- rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV;
- déclare recevables les demandes de la société Allianz Iard et de la société Sicra Ile-de-France formées à l'encontre des sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV, - sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure amiable dommages-ouvrage,
- condamne les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV solidairement à payer à la société Allianz une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute demande plus ample ou contraire,
- réserve les dépens en fin d'instance,
- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2022 à 13h45 aux fins d'évaluer la date prévisible de l'issue de la procédure amiable dommages-ouvrage.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable l'action de la compagnie Allianz Iard engagée à l'encontre de Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe SA/NV à défaut de qualité à agir ;
Juger irrecevable l'action de la compagnie Allianz Iard engagée à l'encontre de Bureau Véritas construction en ce qu'elle est prescrite ;
Juger irrecevable l'action subrogatoire de la compagnie Allianz Iard fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances à défaut de respect des délais de l'article L 242-1 du code des assurances à défaut de qualité à agir ;
Juger sans objet l'appel en garantie formé par la société Sicra et son assureur la SMA en raison de l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Allianz Iard ;
Rejeter les demandes de sursis à statuer de la compagnie Allianz, de la société Sicra et de la SMA et de toute autre partie, l'action de la compagnie Allianz Iard étant irrecevable à défaut de qualité à agir et en ce qu'elle est prescrite ;
Condamner la compagnie Allianz Iard comme tout succombant, en tous les dépens et à verser à la société Bureau Véritas Construction et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
Juger qu'elle justifie de l'intérêt et de la qualité à agir ;
Juger que les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, codifiées à l'article 789 du code de procédure civile en ce qu'elles donnent compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non- recevoir n'ont pas abrogé l'article 126 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir peuvent être régularisées jusqu'à ce que le juge du fond statue ;
En conséquence
Confirmer l'ordonnance du 12 avril 2022 ;
Débouter la société Bureau Véritas construction et la compagnie QBE Europe SA/NV de leurs demandes tendant à faire juger de la nullité des assignations délivrées par la compagnie Allianz Iard et de l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Allianz Iard ;
En tout état de cause,
Juger que la compagnie Allianz a versé une indemnité d'un montant de 388 655,58 euros,
Juger que l'éventuel non-respect des délais de notification mis à la charge de l'assureur dommages-ouvrage ne le prive pas de la possibilité de bénéficier de son recours subrogatoire,
En conséquence
Rejeter l'argumentation des sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe,
En tout état de cause,
Juger que la compagnie Allianz a versé une indemnité d'un montant de 388 655,58 euros,
Condamner in solidum la société Bureau Véritas construction et la compagnie QBE Europe SA/NV à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, les MMA demandent à la cour de :
Les recevoir, prises en qualité d'assureurs de la société [R]-[N] et Eurodallage, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Confirmer l'ordonnance déférée.
Si la cour devait infirmer l'ordonnance prononcée le 12 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable l'action de Allianz Iard engagée à l'encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à défaut de qualité à agir ;
Juger irrecevable l'action de Allianz Iard engagée à l'encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en ce qu'elle est prescrite ;
Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 500 euros aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la MAF demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les moyens d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et de prescription soulevés par les sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe SA/NV ;
S'il y était fait droit,
Constatant que ces moyens d'irrecevabilité profitent à l'ensemble des défenderesses,
Juger irrecevable l'action de la compagnie Allianz Iard à l'encontre de la MAF ;
Dans le cas contraire,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2022.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la MAAF demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
Juger qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;
Juger qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant aux demandes formées par la société Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe ;
Condamner in solidum la société Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe à la somme de 1 500 euros au profit de MAAF assurances SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Bureau Véritas construction et son assureur QBE Europe aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie Frenkian représentant la SELARL Frenkian avocats, avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, les sociétés Sicra Ile-de-France et SMA demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
Prendre acte de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour d'appel quant aux demandes formulées par les sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe,
En revanche, et dans l'hypothèse où la cour devait infirmer l'ordonnance prononcée le 12 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, et ainsi accueillir les prétentions des sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe, il lui reviendra, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes des sociétés Sicra Ile-de-France et SMA tendant à voir :
Statuant à nouveau,
Juger que les demandes de la compagnie Allianz sont irrecevables également à l'encontre des sociétés Sicra Ile-de-France et SMA,
A défaut, juger que la demande en garantie des sociétés Sicra Ile-de-France et SMA à l'encontre des sociétés Bureau Véritas et QBE reste recevable.
En toutes hypothèses,
Rejeter en totalité les demandes de condamnation formulées à l'encontre des sociétés Sicra Ile-de-France et SMA,
Condamner tous succombants à régler aux sociétés Sicra Ile-de-France et SMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
Condamner tous succombants aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux la concernant, seront poursuivi par Maître Patricia Hardouin, membre de la SELARL 2H avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, les sociétés Axa France Iard et Isol 2000 demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit quant aux demandes de la société Bureau Véritas construction et la société QBE Europe SA/NV d'infirmer l'ordonnance du 12 avril 2022, de juger l'action de la compagnie Allianz irrecevable et de rejeter toute demande de sursis à statuer ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles;
En tout état de cause
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la compagnie AXA France Iard et de la société ISOL 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, les sociétés AZBTP et Generali demandent à la cour de :
Juger que la société AZBTP et la compagnie Generali s'en rapportent à la décision de la cour quant au bien fondé de l'appel interjeté par la société Bureau Véritas Construction et la société QBE,
Condamner la société Bureau Véritas construction et la société QBE à payer à la société AZBTP et la compagnie Generali la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe SA/NV ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la société Allianz Iard et que ce chef est donc définitif.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription
Moyens des parties
Les sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe SA/NV soutiennent que la compagnie Allianz Iard n'a pas qualité à agir puisqu'elle n'a pas payé l'indemnité d'assurance et n'est pas subrogée dans les droits et actions de ses assurés, que la jurisprudence de la Cour cassation est inopérante pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état étant désormais seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les fins de non-recevoir et la qualité ou l'intérêt à agir devant être appréciés au stade des incidents, que les demandes de la compagnie Allianz Iard sont forcloses ou prescrites car le maître de l'ouvrage n'a pas interrompu les délais à leur encontre et qu'elle ne peut plus se prévaloir de la subrogation prévue par l'article L.121-2 du code des assurances dès lors qu'elle n'a pas respecté les délais prévus par l'article L.242-1 du même code, la déclaration de sinistre lui ayant été notifiée le 2 août 2017, c'est-à-dire il y a plus de cinq ans.
En réplique, la compagnie Allianz Iard fait valoir que la Cour de cassation valide les assignations formées par l'assureur non subrogé et leur confère un effet interruptif de prescription dès lors que l'assureur a payé l'indemnité avant que le juge ne statue, que le décret du 11 décembre 2019 et l'article 789 du code de procédure civile n'ont pas abrogé l'article 126 du code de procédure civile, qu'une indemnité d'un montant de 388 655, 58 euros a été versée au syndicat des copropriétaires et que les sanctions en cas de non-respect des délais prévus par l'article L.242-1 du code des assurances sont fixées limitativement et que n'y figure pas l'impossibilité pour l'assureur dommages-ouvrage d'effectuer un recours subrogatoire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Est recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué (3e Civ., 29 mars 2000, pourvoi n° 98-19.505, Bull. 2000, III, n° 67).
L'assignation en référé-expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n'ait statué (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.358).
Si l'article 789 du code de procédure civile donne compétence au magistrat de la mise en état, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, l'article 126 du même code qui dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, reste applicable.
Il en résulte que le défaut de qualité à agir de l'assureur dommages ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n'a pas statué.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bureau Véritas construction et QBE Europe SA/NV, le fait que le juge de la mise en état rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne saurait avoir pour effet de permettre à l'assureur dommages ouvrage de ne pas payer l'indemnité d'assurance, la situation devant être régularisée avant que le juge du fond n'ait statué.
De même, les assignations délivrées par la compagnie Allianz Iard les 24 et 28 juillet 2020 à la société Bureau Véritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV ont bien interrompu le délai de forclusion décennale.
Enfin, le non-respect par l'assureur dommages-ouvrage des dispositions de l'article
L.242-1 du code des assurances ne saurait avoir pour effet de le priver de son recours subrogatoire.
En tout état de cause, la cour constate que la compagnie Allianz Iard justifie avoir versé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], représenté par son syndic, bénéficiaire du contrat dommages-ouvrage, une indemnité totale de 388 655, 58 euros TTC en réparation des désordres, une quittance subrogative lui ayant été délivrée le 5 avril 2022 (pièce n°5 de la société Allianz Iard).
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV et déclaré recevables les demandes dirigées contre elles par la compagnie Allianz Iard et la société Sicra Ile-de-France.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les autres chefs de l'ordonnance soumises à la cour.
En cause d'appel, les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV aux dépens,
Condamne les sociétés Bureau Véritas et QBE Europe SA/NV à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz Iard,
Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de président,