Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01471 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMRZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [B]
Me PIQUET
[4]
ASSOCIATION
Min. Public
ORDONNANCE
Le 15 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [B]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, assistée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté,
ASSOCIATION SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience en chambre du conseil du 15 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [B], née le 27 mars 1965 à [Localité 3] a fait l'objet d'un hospitalisation complète en cas de péril imminent le 11 septembre 2021 au centre hospitalier [4] à [Localité 3] puis d'un programme de soins depuis le 20 septembre 2021. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] était rendue le 31 septembre 2021.
Elle était réintégrée le 16 février 2024 en hospitalisation complète.
Le 23 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Chartres a désigné Me France GOETHALS-REMON avocat au barreau de Chartres au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, a accordé à Madame [G] [B] l'aide juridictionnelle et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 mars 2024 par Madame [G] [B].
Madame [G] [B], l'établissement [4], l'association des personnes protégées ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 à huis clos, sur demande de Madame [G] [B].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [4] et l'association des personnes protégées n'ont pas comparu.
L'association tutélaire, envoyait un courrier à la cour indiquant que Madame [B] bénéficie d'un programme de soins mais elle ne se rend pas systématiquement au CMP pour son traitement car elle est dans le déni de sa pathologie. Elle vit prostrée chez elle. Les relations avec le service restent compliquées tant que son état de santé n'est pas stabilisé, le service étant le seul à pouvoir entrer chez elle, ce qui n'est plus le cas depuis sont hospitalisation. Elle a toujours contesté tous les chiffres, l'état de ses comptes... Lorsqu'elle est suivie et soignée, Madame [B] peut être une personne agréable. En revanche, lorsqu'elle n'a plus de traitement, elle peut être extrêmement désagréable, vindicative, paranoïaque et peut ne plus sortir de chez elle.
Le conseil de Madame [G] [B] a soulevé des irrégularités relatives au fait que l'avis motivé du 21 février 2024 ne caractérisait pas le péril imminent, que la commission départementale des soins psychiatriques n'avait pas été saisie dès le début de la mesure et que le certificat mensuel avait été rédigé le 13 mars 2024 et non le 11 mars comme tous les autres certificats mensuels du programme de soins.
Madame [G] [B] a été entendue en dernier et a dit que les effets secondaires du traitement la fatiguaient beaucoup, qu'elle avait arrêté le traitement, que le nouveau médicament était mieux, qu'il y avait moins d'effets secondaires, qu'elle voulait rentrer chez elle et continuer son traitement, qu'elle voulait aller une fois par mois au CMP, que son téléphone était cassé et qu'elle n'avait pas reçu toutes les convocations.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la caractérisation du péril imminent dans l'avis motivé du 21 février 2024
En vertu des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Cet article cité par le conseil de Madame [G] [B] ne s'applique pas en l'espèce puisque si Madame [G] [B] a été admise en péril imminent le 11 septembre 2021, elle est en programme de soins depuis le 20 septembre 2021 (contrôle par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2021) et a été réintégrée le 16 février 2024, de sorte que c'est l'article L. 3211-11 du code de la santé publique qui s'applique. Ce dernier dispose que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ».
En l'espèce, le certificat médical de réintégration du 16 février 2024 du docteur [I] indique : « Patiente suivi pour un trouble psychotique chronique.
Elle ne s'est pas présentée ce jour à sa consultation médicale.
Elle est injoignable au téléphone.
Elle n'a pas vu de médecin psychiatre depuis plusieurs mois malgré le programme de soins mis en place.
Vu les éléments qui figurent dans son dossier médical, la patiente serait en phase de décompensation délirante de persécution. Un état d'incurie et d'insalubrité à domicile, avec un risque d'expulsion de son domicile.
La patiente est dans le déni de ses troubles.
Il existe une mise en danger de soi.
Son état nécessite serais intégration en hospitalisation complète ».
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques dès le début de la mesure
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il ne ressort pas de ces textes que la commission départementale des soins psychiatriques doive être informée des décisions de réintégration. En tout état de cause, il ressort du dossier que la décision de réintégration a été bien été notifiée à Madame [G] [B], que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir cette commission, ce qu'elle a fait, le courrier étant versé au dossier.
De plus, Madame [G] [B] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la date de rédaction du certificat mensuel du mois de mars 2024
L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (...)
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux pendant le programme de soins ont été rédigés les 11 du mois. Madame [G] [B] a été réintégrée le 16 février selon décision portant prise en charge en en hospitalisation complète continue d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Cette décision fait courir le nouveau délai d'un mois. Il sera ajouté que sont versés au dossier deux avis médicaux motivés en date des 21 février et 13 mars 2024 qui conclut au maintien des soins. Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux de 2021 à début 2024 du programme de soins décrivent précisément les troubles dont souffrent Madame [G] [B] et son suivi, ceux des 16 et 21 février 2024, la nécessité d'une nouvelle hospitalisation. Le certificat du 13 mars 2024 du docteur [C] indique : « patiente calme, bien orientée dans le temps et l'espace. La vigilance est bonne ainsi que l'humeur.
Pas d'idées suicidaires. Délire à bas bruit.
Pas d'anxiété, ni d'impulsivité.
Adhésion aux soins fragile.
Anosognosie.
Son état est compatible avec une audition devant la Cour d'appel prévue le vendredi 15 mars 2024 ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [G] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [G] [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [G] [B] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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