Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02040 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNME
[C] [D]
C/
[H] [A]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Mme [D]
Le 22/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D]
née le 11 Mars 1945 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [H] [A]
née le 11 Février 1986 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2018, à effet du 1er mars 2018, Madame [C] [D] a donné à bail à Madame [H] [A] un logement situé [Adresse 3]).
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, Madame [C] [D] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2508 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Madame [C] [D] a assigné Madame [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 décembre 2023 aux fins de voir :
oConstater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Madame [H] [A] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
oOrdonner en conséquence l'expulsion de Madame [H] [A] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,
oCondamner Madame [H] [A] au titre des loyers et charges à la somme de 4038,00 euros en principal en application de l'article 1728 du code civil,
oCondamner Madame [H] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à complète libération des lieux,
oCondamner Madame [H] [A] au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
oCondamner Madame [H] [A] à tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure Civile.
A l'audience du 29 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2024 à la demande de Madame [D].
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, Madame [C] [D], comparaît en personne, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 4038 euros au jour de l'assignation du 15 octobre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique avoir conseillé à Madame [H] [A] de se rapprocher de services sociaux, sans succès.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [H] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [H] [A] n'a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d'établir un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 17 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 29 décembre 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 5 juillet 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [C] [D] a fait signifier à Madame [H] [A] un commandement d'avoir à payer la somme de 2508 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 5 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [H] [A] n'ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 5 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 6 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6 septembre 2023.
Dès lors, Madame [H] [A] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 6 septembre 2023, ce qui constitue pour Madame [C] [D] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [C] [D] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 4038 euros au jour de l'assignation du 15 octobre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [H] [A] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4038 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du jour de l'assignation du 15 octobre 2023 - échéance du mois d'octobre 2023 incluse. Madame [H] [A] sera, en outre, condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (510 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [H] [A].
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. La demanderesse ne justifiant pas avoir exposé des frais de cette nature, sa demande à ce titre sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 6 septembre 2023 ;
CONDAMNONS Madame [H] [A] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3]) ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [H] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (510 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [H] [A] à payer à Madame [C] [D] la somme de 4038 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du jour de l'assignation du 15 octobre 2023 (échéance du mois d'octobre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [H] [A] à payer à Madame [C] [D], à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [H] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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