Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 32/22
n° RG : 21/0038
A l'audience publique du 23 novembre 2022 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [X] [A], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
domicilié au cabinet de son avocat Me [F] [M] [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3] substitué à l'audience par Me Maxime BLANC
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
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Exposé de la cause
Par requête non datée reçue au greffe de la Cour d'appel le 24 novembre 2021, M. [X] [A] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [A] a été mis en examen pour avoir frauduleusement soustrait le contenu du coffre du Carrefour de [Localité 8], à savoir du numéraire et des tickets restaurants, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 12 janvier 2018, M. [A] a été placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge d'instruction a renvoyé M. [A] devant le tribunal correctionnel et maintenu l'intéressé en détention provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 13 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé le renvoi du jugement de l'affaire à son audience du 18 octobre 2018 et ordonné le placement de M. [A] sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [A] coupable des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement d'une durée de trois ans, dont un an avec sursis.
M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 9 juin 2021, la 4ème chambre de la cour d'appel de Douai a annulé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille rendu le 18 octobre 2018 et renvoyé le requérant des fins de la poursuite.
La détention provisoire de M. [A] a donc duré du 12 janvier au 13 septembre 2018, soit 245 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées, à titre principal, la somme de 27.976 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus suite à l'ouverture d'une boucherie, à titre subsidiaire, la somme de 14.029 € au titre de la perte de revenus et, en tout état de cause, la somme de 36.750 € en réparation de son préjudice moral et celle de 2.750 € au titre préjudice matériel lié aux frais d'avocat.
Il sollicite, par ailleurs, que lui soit allouée la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] expose avoir subi un préjudice moral en ce qu'il a craint une sanction extrêmement lourde (en raison de son incarcération sous mandat de dépôt criminel) et qu'il était âgé de 24 ans au moment de son incarcération. Il fait valoir, en outre, avoir présenté plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées malgré son comportement en détention. Il rapporte, encore, avoir subi une agression durant sa détention, au cours de laquelle il a reçu un coup de lame de rasoir sur l''il. Il ajoute avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein des maisons d'arrêt de [Localité 12] puis d'[Localité 5]. Enfin, il explique avoir souffert de la privation des liens avec sa famille, notamment avec sa compagne enceinte et son enfant.
Au titre de son préjudice matériel, M. [A] fait notamment valoir la perte de chance de mener à bien son projet d'ouverture d'une boucherie et la perte de chance de percevoir des revenus au titre de son intérim.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.000 € et que le requérant soit débouté de sa demande portant sur l'indemnisation au titre de la perte de revenus et de celle portant sur l'indemnisation de ses frais de défense.
A titre subsidiaire, il propose que l'indemnisation du requérant au titre de la perte de revenus soit fixée à 322,53 euros.
En tout état de cause, il conclut à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses conclusions en date du 3 mars 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de
l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant du surplus des demandes.
Appelée à l'audience du 21 septembre 2022, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 19 octobre 2022.
Au terme des débats tenus le 19 octobre 2022, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 23 novembre 2022.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête doit être considérée comme ayant été déposée dans le délai imparti de six mois, le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel ne visant pas les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Figure au dossier un certificat en date du 22 juillet 2021 établi par le greffier de la 4eme chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de l'arrêt précité.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été formée dans le délai légal il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [A] expose qu'il était âgé de 24 ans lorsqu'il a été placé en détention provisoire et qu'en dépit d'une précédente incarcération, il a craint la lourdeur de la sanction pénale, à savoir une peine de réclusion criminelle, qu'il encourrait.
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Il soutient avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein des maisons d'arrêt de [Localité 12] et d'[Localité 5], où il a été transféré. Ce transfert a été d'autant plus délicat à vivre que ce dernier établissement pénitentiaire était éloigné du lieu de résidence de sa famille. Le requérant fait valoir l'agression subie quelques jours après sa mise en détention, à l'occasion de laquelle il a reçu un coup de lame de rasoir sur l''il et a failli en perdre l'usage. Il porte désormais une cicatrice.
M. [A] indique qu'il a multiplié les demandes de mise en liberté et que toutes ont été rejetée
en dépit de son comportement en détention.
Il considère que son préjudice s'est trouvé aggravé par l'éloignement familial, plus particulièrement de sa compagne, Mme [R] [T] ' enceinte à l'époque ' et de sa petite fille, [N]. Il fait valoir avoir souffert de la privation d'une vie de famille, de ne pas avoir pu élever ses enfants et s'investir dans leur vie, et de ne pas avoir pu accompagner et soutenir sa compagne durant le temps de sa grossesse. Celle-ci a beaucoup souffert de la situation, ce qui a affecté en retour M. [A]. Sa fille, [N], a aussi souffert de la séparation avec son père. Enfin, M. [A] précise que, suite à son transfert à la maison d'arrêt d'[Localité 5], il n'a pu voir sa compagne et sa fille que deux fois, les déplacements en transport en commun étant difficiles et éprouvants pour sa compagne enceinte.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant porte mention de six condamnations antérieures à son placement en détention provisoire le 12 janvier 2018 :
- Le 24 novembre 2011, par la 6eme chambre du tribunal correctionnel de Lille à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende pour vol avec destruction ou dégradation ;
- Le 15 décembre 2011, par la 8eme chambre du tribunal correctionnel de Lille à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
- Le 3 janvier 2012, par la 6eme chambre du tribunal correctionnel de Lille à 6 mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende pour outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public et pour violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ;
- Le 4 juin 2012, par le tribunal correctionnel de Dunkerque à 200 euros d'amende pour vol ;
- Le 10 juillet 2012, par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d'emprisonnement pour vol ;
- Le 20 décembre 2017, par le tribunal correctionnel de Béthune à 90 jours-amende à 7 euros à titre principal pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) et pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
Ainsi, M. [A] avait déjà été incarcéré avant son placement en détention provisoire de sorte que le choc carcéral invoqué a nécessairement été amoindri.
S'agissant de la crainte d'une sanction pénale lourde, il n'est pas contesté que les faits pour lesquels M. [A] a été incarcéré ont reçu une qualification de nature criminelle, sanctionnée par une peine de 20 ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d'amende. Que toutefois ils ont fait l'objet, par ordonnance du juge d'instruction de Lille en date du 18 juillet 2018, d'une requalification en vol aggravé de nature délictuelle. Il s'ensuit que la crainte alléguée par M. [A] de se voir appliquer une peine criminelle s'est trouvée rapidement écartée et qu'elle ne saurait, eu égard à la brièveté de sa durée, constituer une circonstance aggravante de son préjudice moral.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile. En l'espèce, il y a lieu de tenir compte du jeune âge du requérant au moment de son incarcération. Il doit également être pris en considération les conditions de détention de M. [A] au sein des deux maisons d'arrêt successives. Concernant la maison d'arrêt de [Localité 12], le requérant verse aux débats un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de décembre 2010 faisant état d'une surpopulation carcérale et, parfois, de mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité. Concernant la maison d'arrêt d'[Localité 5], le requérant verse aussi aux débats un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation en date du mois de mai 2017 faisant état de la vétusté du bâtiment et de la surpopulation carcérale. Il convient de relever que ces rapports sont antérieurs de plus de 7 ans pour l'un mais seulement de quelques mois pour l'autre au placement en détention.
S'agissant de l'agression subie par M. [A], les éléments produits aux débats -deux bulletins de sortie respectivement datés du 16 janvier 2018 et du 30 janvier 2018, ainsi qu'un soit-transmis du juge d'instruction en date du 9 mars 2018 à destination de la maison d'arrêt de [Localité 12] demandant la transmission de tous les éléments concernant cette agression - sont insuffisants en tant que tels pour la démonstration des faits d'agression. En effet, le soit-transmis susvisé ne mentionne que des faits
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rapportés par M. [A]. Au surplus, à supposer même établie l'existence de ces faits, leurs causes et le rôle de M. [A] ne sont pas explicités.
Le lien de causalité entre les séquelles invoquées et la détention provisoire injustifiée ne se trouve pas démontré en la circonstance.
S'agissant du moyen tiré des demandes de mise en liberté formées par M. [A] et rejetées par le juge des libertés et de la détention et sur appel la chambre de l'instruction de la cour d'appel, sont versés aux débats :
- Une demande en date du 24 janvier 2018 rejetée par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 1er février 2018 ;
- Une demande en date du 23 mars 2018 rejetée par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 3 avril 2018 ;
- Une ordonnance de rejet par le juge des libertés et de la détention en date du 16 mai 2018 ;
- Un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 6 juin 2018 confirmant l'ordonnance rendue le 16 mai 2018 ;
- Une ordonnance de rejet par le juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2018;
- Un arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 2 août 2018 confirmant l'ordonnance rendue le 18 juillet 2018.
Figure aussi au dossier un rapport d'enquête de faisabilité de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique concernant M. [A] à propos duquel M. [A] soutient qu'il n'y a été donné aucune suite.
Cependant, chacune des décisions relatives à la détention provisoire de M. [A] s'inscrit dans la durée totale de la détention injustifiée supportée par ce dernier et ne saurait, par conséquent, être appréciée comme un éléments distinct et aggravant de celle-ci.
S'agissant, enfin, de la souffrance engendrée par l'éloignement familial, et plus particulièrement avec sa compagne enceinte et sa petite fille, M. [A] verse aux débats deux certificats médicaux respectivement datés des 7 février et 30 juillet 2018 attestant que Mme [T], sa compagne, était enceinte. Il s'en déduit l'absence du requérant durant la grossesse de celle-ci. Cependant, M. [A] ayant été remis en liberté le 13 septembre 2018, a pu assister à la naissance de sa fille, née le [Date naissance 2] 2018.
Figurent également au dossier des autorisations de visite délivrées à sa compagne, sa fille, sa mère et sa s'ur ainsi qu'une attestation de Mme [T] certifiant avoir pu rendre visite à son compagnon durant toute la durée de sa détention, que ce soit à [Localité 12] ou à [Localité 5]. Il résulte donc de ces pièces que le requérant n'a pas été privé de tout lien avec les membres de sa famille pendant la durée de sa détention.
Concernant enfin la souffrance par ricochet alléguée, M. [A] ne produit aucune pièce médicale ou autre de nature à démontrer que sa détention a eu des effets sur la santé de Mme [T] et de sa fille de sorte que cette cause d'aggravation du préjudice moral sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [A] la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, sont versées au débat trois factures :
- Une première facture (n°618199) en date du 12 juin 2018 d'un montant de 1.000 euros TTC listant les diligences suivantes :-Honoraires ' provision n° 2 : -Demande de mise en liberté ; -Audience devant la chambre de l'instruction ;-Demande de placement sous surveillance électronique.
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- Une deuxième facture (n° 618283) en date du 29 août 2018 d'un montant de 2.500 euros TTC listant les diligences suivantes : Audience relais du 13 septembre 2018 et audience de fond du 18 octobre 2018 devant la 5eme chambre correctionnelle de Lille.
Une troisième facture (n° 2018-001) en date du 30 janvier 2021 d'un montant de 1.500 euros TTC listant les diligences suivantes :
- Provision instruction devant le juge d'instruction
- Assistance GAV et première comparution -JLD.
S'agissant, tout d'abord, de la première facture, il convient de relever qu'elle fait état d'une demande de provision et que chacune des dépenses n'est pas identifiée de sorte que M. [A] ne peut solliciter le versement d'une somme de 1.000 euros en indemnisation de cette facture.
S'agissant de la deuxième facture, celle-ci ne détaille pas les frais correspondant à chacune des prestations. Bien que l'audience du 13 septembre 2018 ait été en lien avec la détention provisoire de M. [A], ce dernier ne peut solliciter le versement de la moitié de la somme indiquée sur la facture, soit 1.250 euros, à défaut de justifications utiles.
S'agissant, enfin, de la troisième et dernière facture, il convient, tout d'abord, de relever que cette dernière est datée du 30 janvier 2021. Dès lors, elle n'est pas concomitante à la détention provisoire de M. [A]. Il convient, ensuite, de souligner que cette facture n'identifie pas avec précision les dépenses engagées pour la réalisation de chacune des diligences de sorte que M. [A] ne peut solliciter le remboursement d'une somme de 500 euros au titre de la diligence « JLD ».
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [A] de l'entièreté de sa demande au titre de l'indemnisation des frais d'avocat et de procédure.
Sur la perte de chance de réaliser le projet d'ouverture d'une boucherie :
La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Elle doit être également sérieuse et ne peut être purement hypothétique.
En l'espèce, M. [A] produit, pour justifier de la réalité de son projet, une attestation établie le 22 janvier 2018 par M. [L] [S] à propos de la location à M. [A] d'un local lui appartenant à des fins de commerce de boucherie, une attestation délivrée par la chambre des métiers et de l'artisanat du Nord-Pas-de-Calais le 25 août 2017 déclarant que M. [A] a suivi un stage de préparation à l'installation et un document daté du 10 janvier 2018 présentant le plan de financement d'une boucherie devant débuter son activité en juin 2018.
S'il est ainsi justifié du projet de M. [A] d'ouvrir une boucherie, il n'est cependant pas démontré que son incarcération ait été la cause déterminante de son abandon et d'un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance.
Sur la perte de revenus :
M. [A] verse au soutien de ses prétentions un certificat de travail et une attestation de travail délivrés par l'entreprise « [13] » pour deux missions réalisées du 21 novembre au 11 décembre 2017 puis du 13 au 17 décembre 2017 ; une attestation établie par la société « [10] » (rédigée en néerlandais et non traduite) ; un contrat de mission temporaire conclu avec l'agence « [7] » pour une mission allant du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018 et deux bulletins de paie pour les semaines du 18 au 31 décembre 2017 et du 1er au 9 janvier 2018 ainsi que des fiches de salaire délivrées par l'entreprise « [9] » couvrant une période de novembre 2018 à mars 2021.
Le requérant ayant été placé en détention provisoire du 12 janvier au 13 septembre 2018, il convient de retenir uniquement le contrat de mission temporaire conclu avec l'agence « [7] » dont le terme était fixé au 19 janvier 2018, de sorte que M. [A] a été privé, par suite de sa détention provisoire intervenue le 12 janvier 2018, des revenus afférents à 6 jours de travail restant à accomplir.
Au titre de ce contrat de mission temporaire, M. [A] demande que lui soit allouée la somme de 14.029 euros brut au titre de la perte de revenus.
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Compte tenu des stipulations du contrat de mission d'intérim produit par M. [A], son préjudice consécutif à la perte de salaire occasionnée par son placement en détention provisoire est fixé à la somme de 470€ en ce compris la fraction due de ses avantages salariaux outre la somme de 165 € au titre de la prime de fin de mission à laquelle l'intéressé avait droit, soit un montant total de 635€.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [A] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [X] [A] ;
ALLOUONS à M. [X] [A] la somme de dix-sept mille euros (17.000 euros) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [X] [A] la somme de six cent trente-cinq euros (635€) au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [X] [A] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 23 novembre 2022,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER