Texte intégral
N° RG 25/09127 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QUIY
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 NOVEMBRE 2025 à
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [I]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
******
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 18 novembre 2025 à 18 heures 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 novembre 2025 à 14 heures 27 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [I].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties.
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
[K] [I] a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour infraction à la législation sur les stupéfiants et fourniture de renseignements d'identités imaginaires qui auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 500 euros, et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Le prononcé d'une interdiction du territoire français, de surcroît définitive, caractérise à lui seul la menace grave, réelle et actuelle.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucun domicile stable. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [K] [I]. devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [K] [I], restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 20 novembre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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