Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/00931 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2BR
Ordonnance n° 2022/M145
S.A. PRESMETAL OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, représentée par Mr [F] [X]
Représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Assistée de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Claude VAUDANO
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. INVEHO UFF, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Vincent POLLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 juin 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 juin 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
- débouté la société Presmetal de l'ensemble de ses demandes de paiement auprès de la société Ferifos ;
- débouté la société Presmetal de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Presmetal en tous les dépens de l'instance.
La société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Presmetal) a interjeté appel le 28 avril 2020 et la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/04561.
La société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (la société Presmetal) a interjeté appel le 20 janvier 2021 et la procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00931.
Par ordonnance du 4 mars 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/04561.
Par conclusions d'incident du 23 décembre 2021, la SAS Iveho UFF ayant pour sigle Ferifos, a saisi le magistrat de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2021.
Par conclusions d'incident du 23 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Iveho UFF demande au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel formé le 20 janvier 2021 par la société Presmetal à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 16 avril 2020,
- condamner la société Presmetal à payer à la société Inveho UFF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Presmetal demande au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société Inveho UFF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la déclaration d'appel formalisée le 20 janvier 2021 est recevable ;
- réserver le fond de l'affaire.
MOTIFS
La société Inveho UFF fait valoir que la seconde déclaration d'appel est irrecevable faute d'intérêt à agir, la première déclaration d'appel ayant régulièrement saisi la cour. Elle précise que si elle cite l'arrêt rendu en ce sens par la Cour de cassation le 30 septembre 2021, il ne s'agit nullement d'une jurisprudence nouvelle comme le soutient l'appelante et que, quand bien même elle serait considérée comme nouvelle, elle est d'application immédiate. Enfin, cette règle ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La société Presmetal soutient au contraire que la jurisprudence constante de la Cour de cassation estime que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où la première déclaration d'appel a été déclarée caduque et que le délai d'appel a été dépassé, l'application de la jurisprudence nouvelle la priverait du droit d'accès à un juge et à un second degré de juridiction.
Sur ce, l'article 546 du Code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'espèce, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 invoqué par l'appelante que l'hypothèse d'une saisine irrégulière de la cour d'appel, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'intimée, l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 qu'elle invoque, n'est pas une jurisprudence nouvelle, l'arrêt n'ayant d'ailleurs pas été publié.
Quoiqu'il en soit, la première déclaration d'appel avait valablement saisi la cour d'appel, aucun vice ne l'entachait et elle était conforme en tous points aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile et la caducité n'a pas été prononcée pour un vice de ladite déclaration, mais pour un non-respect par la société Presmetal de ses obligations procédurales postérieures.
La cour était donc valablement saisie lorsque la seconde déclaration d'appel a été formée et la société Presmetal n'avait par conséquent aucun intérêt à saisir une seconde fois la cour à l'encontre du même jugement, la société Presmetal n'ayant jamais soutenu que cette seconde déclaration tendait à régulariser la première.
Enfin, ces dispositions, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et elles poursuivent le but légitime d'une bonne administration de la justice en évitant une multiplication de déclarations d'appel alors que la première a régulièrement saisi la cour d'appel. Elles ne sont pas plus disproportionnées au regard de cet objectif (Cf. arrêt Civ.2 30 septembre 2021)
L'appel formé par déclaration du 20 janvier 2021 est irrecevable.
La société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 20 janvier 2021 faute d'intérêt à agir de la société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi à payer à la SAS Inveho UFF la somme de mille cinq cents euros,
Condamnons la société de droit turc Presmetal Otomotiv Yan Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 juin 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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