Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2024
***
N° MINUTE : 24/006
N° RG 21/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPLE
Jugement (N° 20/00566)
rendu le 25 Janvier 2021
par le juge aux affaires familiales de Boulogne sur mer
APPELANTS
M. [L] [M] en liquidation judiciaire (par jugement du 23 juin 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer)
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] (Congo)
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, qui a indiqué avoir dégagé sa responsabilité
S.e.l.a.r.l. [15] en qualité de mandataire liquidateur de M. [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
assigné en reprise d'instance le 24 août 2022, non comparant
INTIMÉE
Mme [C] [H] [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Pauline Perdieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 14 mars 2024, tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, (assesseur)
Bénédicte Robin, (assesseur)
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [O] et M. [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (62), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union.
Par jugement rendu le 22 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce des époux [M]-[O] et, a notamment :
- condamné M. [M] à payer à Mme [O] la somme de 50 000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dit qu'en ce qui concerne leurs biens le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2017.
Mme [O] a fait délivrer assignation à M. [M] devant le juge aux affaires familiales le 29 janvier 2020 aux fins de voir'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [O] et M. [M], commettre un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations ;
- Autoriser le notaire désigné, à défaut de pouvoir composer des lots partageables, pourra procéder par voie de licitation de l'immeuble, avec faculté, le cas échéant, de baisse du prix de vente du quart.
La SELARL [14], es qualité de mandataire judiciaire de Madame [C] [O], en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 10 mai 2019, est intervenue à l'instance par voie de conclusions signifiées le 28 septembre 2020.
Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre Mme [O] et M. [M]';
- Ordonné pour parvenir au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 7], cadastré section A n°[Cadastre 3], et d'une contenance de 41a et 38ca sur cette commune, sur
la mise à prix de 250 000,00 euros avec faculté de baisse du prix d'un quart puis du tiers à défaut d'enchère';
- Dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de ventes qui seront déposés par Maître Pauline Perdrieu, avocat, poursuivant la procédure de partage';
- Désigné Maître [S] [B], notaire à [Localité 13], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- Désigné Maître [S] [B], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation partage
- Désigné un juge pour surveiller les opérations.
Le jugement a été signifié le 4 février 2021.
Par déclaration du 24 février 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement sur l'ensemble de ses dispositions.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 21 mai 2021 M. [M] demande à la cour d'appel de':
- Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 9] cadastré section A numéro [Cadastre 3] sur la mise à prix de 250'000 euros avec faculté de baisse du prix d'un quart, puis d'un tiers à défaut d'enchère, après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur le cahier des conditions de vente déposé par Maître Pauline Perdrieu, avocat poursuivant la procédure de partage';
Et statuant à nouveau,
- octroyer aux coindivisaires un délai de huit mois pour parvenir à vendre amiablement l'immeuble';
A défaut de vente amiable régularisée dans ce délai,
- Fixer la mise à prix à la somme de 350'000 euros avec faculté de baisse du quart, sans modification des autres termes du jugement
- Condamner Mme [O] à verser à M. [M] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 16 août 2021, Mme [O] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement';
- Débouter M. [M] de ses demandes.
Y ajoutant,
- Condamner M. [M] à verser à Mme [O] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 560 du code de procédure civile et «1240'».
- Le condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Pauline Perdrieu, avocat.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M].
Par acte du 24 août 2022, la Selarl [14] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] suivant jugement du 23 juin 2022 a été assignée en reprise d'instance à
personne habilitée. Celle-ci n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente de l'immeuble indivis
M. [M] demande que l'immeuble indivis fasse l'objet en premier lieu d'une vente amiable plutôt que d'une licitation et à défaut, en cas de licitation, il sollicite une mise à prix d'un montant supérieur à celle retenue par le juge aux affaires familiales, soit à la somme de 350'000 euros.
Il fait valoir qu'un délai de huit mois pourrait être laissé afin de permettre une vente amiable, dans l'intérêt des parties, délai qui permettrait d'actualiser les estimations, la régularisation des mandats de vente et la signature d'un éventuel compromis.
Mme [O] s'oppose à la demande arguant qu'elle a été contrainte d'agir face à l'immobilisme affiché par M. [M], qu'il est urgent de procéder aux opérations de liquidation partage alors que les parties sont fortement endettées, et que leur situation financière est désastreuse ce que peine à comprendre M. [M] qui en est pourtant principalement à l'origine. Elle précise que le bien est en vente depuis le 15 juin 2020, qu'il a fait l'objet de 11 visites entre juin 2020 et mai 2021 restées infructueuses à l'exception d'une unique offre d'achat pour 264'450 euros refusée par M. [M].
Elle ajoute que l'estimation remise par M. [M] est ancienne et que le marché immobilier a évolué, ce que confirme le positionnement des candidats acquéreurs. L'octroi d'un délai ne sera pas de nature à permettre une vente amiable dès lors que M. [M] ne consentira pas une baisse du prix.
*
Le couple est endetté par des créances fiscales importantes notamment (plus de 226'000 euros au 12 juillet 2019 suivant la déclaration de créance -pièce 14 de l'intimée).
Force est de constater qu'aucun accord n'a pu intervenir en vue d'une vente amiable malgré le délai écoulé depuis le divorce et la longueur de la procédure judiciaire et ce en dépit de demandes en ce sens de Mme [O] (sa pièce 16). L'agence immobilière chargée du mandat de vente indique dans un courriel du 8 juillet 2021 que le prix de la maison est trop élevé. Une offre avait d'ailleurs été faite à un prix de 264'450 euros nets vendeur (pièce 21 de Mme [O]).
M. [M] a produit pour tout justificatif un avis ancien de valeur de l'immeuble du 27 mars 2014 du cabinet Martel et associés pour un montant de 440'000 euros qui relevait que le bien d'un superficie de 293 m² offrait des prestations «'courantes'», hormis la présence d'une piscine intérieure, dans un secteur «'impacté par la conjoncture économique'» et dont deux chambres sur quatre font moins de 9 m².
Au regard de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné la vente sur licitation sur une mise à prix de 250'000 euros avec
faculté de baisse du prix du quart puis du tiers. Il n'y a pas lieu en effet de laisser un nouveau délai pour permettre une éventuelle vente amiable alors qu'il y a urgence à apurer le passif des parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ses dispositions déférées à la cour d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile et 1240'du code civil. Elle indique que M. [M] pratique la politique de la «'terre brûlée'» et ne souhaite en réalité que gagner du temps avant de perdre l'occupation de l'immeuble. Elle soutient que la carence fautive de M. [M] lui cause un «'lourd préjudice'».
M. [M] n'a formé aucune observation sur ce point.
*
Il convient d'observer que dans la mesure où M. [M] est en liquidation judiciaire, la demande de Mme [O] ne peut tendre qu'à la fixation d'une créance.
Mme [O] ne justifie pas, ni ne précise d'ailleurs, la nature du préjudice causé par le comportement dilatoire de M. [M] qu'elle déplore.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts dans ces conditions.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile';
Au regard des circonstances de la cause, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui fait obstacle au droit de recouvrement direct des dépens par le conseil de Mme [O].
Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [O] la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel interjeté,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
LAISSE à Mme [O] la charge de ses frais irrépétibles.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président
C. Bouwyn L. Berthier
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