Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/01461
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/00953 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFNY
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[H] [W]
C/
[V] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
né le 07 août 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [V] [G]
né le 26 février 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00218
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2019, Monsieur [V] [G] a vendu à Monsieur [H] [W], moyennant le prix de 6 000 euros, une motocyclette d'occasion de marque SUZUKI modèle GSXR 750 immatriculée [Immatriculation 3], mise en circulation pour la première fois le 26 février 2011 et ayant, au moment de la vente, 19 006 km au compteur.
Le 29 octobre 2019, Monsieur [H] [W] a constaté qu'au démarrage de la moto, le voyant FI correspondant à l'allumage s'était allumé sur le tableau de bord mais il a néanmoins pu continuer à utiliser le véhicule.
Le 13 juin 2020, Monsieur [H] [W] a mis la moto en vente sur le Bon Coin.
Il a alors confié, pour un contrôle, le véhicule au garage MOTO EXTREME qui a préconisé le remplacement du capteur de la rampe d'injection et a établi un devis pour la réalisation de cette intervention d'un montant de 1 477,33 euros TTC.
Après avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2020, vainement sollicité auprès de Monsieur [V] [G], la résolution de la vente et le remboursement du prix du véhicule, Monsieur [H] [W] a pris contact avec la MAAF, son assurance protection juridique, qui a chargé Monsieur [J] [T] du cabinet d'expertise automobile GROUPE LANG & ASSOCIES, d'expertiser la moto.
Monsieur [J] [T] a organisé une réunion d'expertise le 20 janvier 2021 au garage MOTO EXTREME en présence des parties, à l'exception de Monsieur [V] [G] qui bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas déplacé.
Monsieur [J] [T] a clôturé son rapport le 23 février 2021.
En lecture de ce rapport, et après avoir vainement tenté une nouvelle fois une résolution amiable du litige, par exploit du 02 juillet 2021, Monsieur [H] [W] a fait assigner Monsieur [V] [G] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil et de l'article 143 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
- condamner Monsieur [V] [G] à rembourser à Monsieur [H] [W] le montant du véhicule à hauteur de 6 000 euros à charge pour Monsieur [H] [W] de restituer le véhicule ;
- le condamner à prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [H] [W] :
* 661,87 euros de frais de changement de pneus ;
* 150,76 euros de frais pour faire modifier la carte grise ;
* 576,97 euros de frais d'assurance pour l'année 2020 ;
* 492,31 euros de frais d'assurance pour l'année 2021 ;
* 235,08 euros de carburant ;
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
A titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise du véhicule ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [V] [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 03 mars 2022, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Monsieur [H] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Monsieur [V] [G] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [H] [W] à payer 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [G] ;
- condamné Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les motifs du premier juge sont les suivants :
- les demandes formées par Monsieur [H] [W] ne reposent que sur un rapport d'expertise amiable qui ne comporte aucune constatation de la part de l'expert permettant de connaître avec précision l'origine du dysfonctionnement invoqué par Monsieur [W] qui, par ailleurs, ne justifie d'aucun préjudice lié à l'usage du véhicule vendu ;
- s'agissant de la demande d'expertise, le premier juge l'a rejetée au motif qu'il n'appartient pas au juge d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans le but de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le premier juge a par ailleurs rejeté la demande d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [V] [G] aux motifs que l'exercice d'une voie de droit ne peut être considéré comme abusive et qu'il ne justifiait d'aucun préjudice.
Par déclaration d'appel du 05 avril 2022, Monsieur [H] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté Monsieur [H] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [H] [W] à payer 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [V] [G] ;
- condamné Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toute autre demande non satisfaite.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- débouté Monsieur [H] [W] de sa demande d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [W] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [H] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable l'appel de Monsieur [H] [W] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne (sic) en date du 03 mars 2022,
- réformer la décision rendue en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de la vente de la motocyclette vendue par Monsieur [V] [G] à Monsieur [H] [W] en date du 21 septembre 2019 pour un montant de 6 000 euros,
- dire que Monsieur [H] [W] devra restituer le véhicule aux frais du vendeur,
- condamner Monsieur [V] [G] à régler à Monsieur [H] [W] la somme de 6 000 euros au titre de la résolution de la vente,
- condamner Monsieur [V] [G] à régler à Monsieur [H] [W] la somme de 2 116,99 euros outre les frais postérieurs pour la conservation du véhicule, au titre du préjudice matériel subi (frais liés à la vente), soit la somme globale de 3 800,52 euros,
- condamner Monsieur [V] [G] à régler à Monsieur [H] [W] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [V] [G] à régler à Monsieur [H] [W] la somme de la somme de 4 063,76 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [V] [G] qui a formé un appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
En conséquence, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil,
- s'entendre Monsieur [W] condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Y ajoutant
- condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la résolution pour vice caché de la vente intervenue entre Monsieur [H] [W] et Monsieur [V] [G]
Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Monsieur [H] [W] demande de voir prononcer la résolution de la vente en faisant valoir que la preuve d'un vice caché est rapportée non seulement par la production du rapport d'expertise amiable réalisé par Monsieur [J] [T] mais également par d'autres éléments et notamment le devis du garage MOTO EXTREME, le passage au banc de la moto litigieuse et le manuel du constructeur.
Monsieur [V] [G] s'oppose à cette demande, en soutenant que la preuve des vices cachés n'est pas rapportée puisqu'elle ne repose que sur un rapport d'expertise amiable qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [J] [T] a procédé à des essais de la moto à froid et qu'il a ainsi constaté que :
- 10 secondes après la mise en route de la moto, le voyant FI s'allumait ;
- après avoir éteint et rallumé le moteur, le voyant FI se rallumait après 10 secondes ;
- lors du roulage à froid le moteur avait du mal à prendre les tours ;
- le moteur tournait mal à froid avant d'atteindre la température de 50 ° mais tourne normalement à 80 °.
Monsieur [J] [T] du cabinet d'expertise automobile GROUPE LANG & ASSOCIES a en conclu qu'au moment de la vente, le capteur au niveau de la rampe d'injection était défectueux et que ce défaut existait avant la vente du véhicule par Monsieur [V] [G] à Monsieur [H] [W].
S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque.
Outre le fait que l'expertise amiable réalisée par Monsieur [J] [T] est une expertise contradictoire à laquelle Monsieur [V] [G] avait été régulièrement convoqué, que le rapport a été régulièrement versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire des parties, le rapport amiable concerné est corroboré par les autres éléments de preuve suivants :
- le 20 juillet 2019, soit deux mois avant la vente à Monsieur [H] [W], Monsieur [V] [G] avait pu constater l'existence d'un défaut lié à l'injection, ce qui avait donné lieu à une intervention des établissements YELLOW BIKE, concessionnaire SUZUKI, et à l'émission d'une facture en date du 20 juillet 2019 d'un montant de 934,74 euros TTC pour notamment, un essai de remplacement de la rampe d'injection, la facture précisant par ailleurs le branchement sur DIAG SYSTEM et la vérification du boîtier électronique, autant d'interventions révélatrices de la recherche d'un dysfonctionnement, ce qui a conduit l'expert à indiquer dans son rapport que 'le 20 juillet 2019, alors que le véhicule appartenait à M. [G], les Ets YELLOW BIKE facturent une intervention pour un défaut moteur suite à un voyant FI allumé au tableau de bord' ce qui n'a pas été contesté par le représentant de ce garage, présent à la réunion d'expertise ;
- le même défaut est apparu le 29 octobre 2019, soit à peine plus d'un mois après la vente du 21 septembre 2019 ;
- le 19 septembre 2020, soit un an après la vente, le garage MOTO EXTREME à qui Monsieur [H] [W] avait confié la moto pour un contrôle, a établi un devis d'un montant de 1 477,33 euros TTC pour le remplacement du capteur au niveau de la rampe d'injection, estimant la réparation nécessaire ;
- le 29 juillet 2022, le passage au banc de la moto réalisé par TECNOLOGY MSYSTEMS, a mis en évidence un code défaut P0506 pour lequel le technicien a indiqué qu'au-dessous de 50 ° C le moteur présentait un manque de puissance avec des trous à l'accélération ;
- la page 71 du manuel du constructeur indique que le fait que le voyant FI s'allume est révélateur d'un dysfonctionnement du moteur.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [G], les SMS échangés entre les parties entre le 19 août 2019 et le 21 septembre 2019, SMS dont il a produit une copie à peine lisible, ne démontre nullement qu'il avait averti son futur acheteur de l'allumage intempestif d'un voyant, le fait qu'il indique dans un SMS (dont la date est illisible) que 'l'expert passe le 17 septembre en fonction de ce qu'il dit, je te tiens au courant' ne permet pas de connaître la raison de ce prétendu passage d'un expert, passage dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée, pas plus que l'échange des SMS ne prouve que Monsieur [V] [G] ait jamais signalé à Monsieur [H] [W] le défaut litigieux dont il n'est nullement fait état dans cet échange.
D'ailleurs, la cour constate que tout en indiquant dans ses écritures (page 10 des conclusions) que 'au moment de la transaction, la machine se trouvait entre les mains de la société YELLOW BIKE pour vérifier le problème de l'allumage intempestif de ce voyant au tableau de bord' et que Monsieur [H] [W] 'était informé d'un problème technique, à savoir l'allumage d'un voyant sur le tableau de bord', Monsieur [V] [G] écrit (au bas de la page 9 des conclusions) que 'la problématique de ce voyant qui s'allume n'est pas antérieure à la vente mais bien postérieure' et 'qu'au moment de la vente, il n'y avait aucun dysfonctionnement particulier'(page 10 des écritures), ce qui démontre le caractère peu probant de l'argumentation de Monsieur [V] [G] qui affirme tout et son contraire et dont la connaissance du défaut litigieux est incontestablement établi par la facture émise le 20 juillet 2017 par le garage YELLOW BIKE.
Il résulte de ces éléments que la preuve est ainsi rapportée que le capteur au niveau de la rampe d'injection de la moto est défectueux, que ce défaut existait au moment de la vente et que Monsieur [H] [W] en ignorait l'existence.
Il appartient à Monsieur [H] [W] dans le cadre de sa demande de résolution de la vente, de rapporter la preuve que le défaut litigieux rend la moto impropre à l'usage auquel elle est destinée ou que cet usage en est tellement diminué qu'il ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Il ressort des pièces versées aux débats que les conclusions de l'expert ont été corroborées par le passage au banc de la moto qui a confirmé que le moteur tournait mal à froid avant d'atteindre la température de 50 °et qu'il présentait dans ce cas des trous à l'accélération, ce qui diminue incontestablement l'usage de la moto au moins au démarrage et tant que le moteur n'a pas atteint 50 °, et ce qui est même susceptible de mettre en danger la sécurité du conducteur pendant ce temps de l'utilisation de l'engin.
De fait, Monsieur [H] [W] indique dans ses écritures que ne souhaitant pas prendre de risques, il a très peu utilisé la moto et il est effectivement établi par les relevés des kilométrages du véhicule litigieux, indiqués sur les factures et les pièces produites aux débats, que la moto a très peu roulé depuis son acquisition par Monsieur [H] [W] puisque :
- le 21 septembre 2019, soit le jour de la vente, le compteur affichait 19006 km ;
- le 31 octobre 2020, le compteur affichait 20237 km, ce qui démontre que l'engin avait parcouru 1231 km en 13 mois, soit 94 km par mois ;
- le 29 juillet 2022, date du passage au banc, le compteur affichait 21724, ce qui démontre qu'entre le 31 octobre 20 et le 29 juillet 22, la moto avait parcouru 1487 km en 21 mois, soit 70 km par mois.
Le défaut litigieux avait déjà été constaté par Monsieur [V] [G] à qui les établissements YELLOW BIKE ont facturé une intervention réalisée le 20 juillet 2019 pour un défaut du moteur.
Force est de constater que les établissements YELLOW BIKE n'ont pas trouvé l'origine de la panne puisque l'expert a indiqué que ce garage ne lui avait pas fourni de justificatif de diagnostic pour le remplacement du boîtier électronique et qu'il avait procédé au remplacement, non pas du capteur, mais de la rampe à injection par une neuve pour faire un essai à l'issu duquel il a été indiqué à Monsieur [V] [G] que le fait que le voyant s'allumait était normal, ce que le chef d'atelier de cet établissement, présent à l'expertise, n'a pas contesté.
Il s'avère que le garage MOTO EXTREME a diagnostiqué que le défaut provenait, non pas de la rampe à injection mais du capteur, ce qui a été entériné par l'expert, lequel a indiqué dans son rapport que le montant de la réparation s'élevait à 1477,33 euros selon le devis établi par ce garage, l'expert précisant que le capteur n'étant pas livré seul mais avec la rampe à injection, le devis établi par le garage MOTO EXTREME incluait le remplacement de la rampe à injection.
Au regard de la valeur du véhicule acquis au prix de 6 000 euros, du montant de la réparation, qui représente environ un quart du prix d'achat et du fait que l'origine du défaut litigieux persistait au moment la vente malgré l'intervention d'un professionnel, Monsieur [H] [W] n'aurait pas acquis le véhicule ou en aurait donné un moindre prix, la persistance du défaut et l'impossibilité manifeste d'y remédier pouvant légitimement générer chez l'acheteur un manque de confiance en la fiabilité du véhicule.
Il résulte de ce qui précède que l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur est fondée et qu'il convient de prononcer, avec toutes conséquences de droit, la résolution de la vente du 21 septembre 2019 par laquelle Monsieur [V] [G] a vendu à Monsieur [H] [W] une motocyclette d'occasion de marque SUZUKI modèle GSXR 750 immatriculée [Immatriculation 3].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Monsieur [V] [G] sera condamné à restituer à Monsieur [H] [W] la somme de 6 000 euros.
Monsieur [H] [W] sera tenu de restituer le véhicule litigieux à Monsieur [V] [G], aux frais de ce dernier.
2°) Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [H] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui verser au titre des frais liés à la vente, la somme totale de 3 800,52 euros, soit :
- 661,87 euros au titre des frais de changement de pneus ;
- 150,76 euros au titre des frais de modification de la carte grise ;
- 576,97 euros au titre des frais d'assurance pour l'année 2020 ;
- 492,31 euros au titre des frais d'assurance pour l'année 2021 ;
- 499,65 euros au titre des frais d'assurance pour l'année 2022 ;
- 514,85 euros au titre des frais d'assurance pour l'année 2023 ;
- 235,08 euros de carburant ;
- 600 euros au titre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire concernant l'article 700 du code de procédure civile ;
- 69 euros au titre de la facture pour le passage au banc.
Il sollicite par ailleurs, une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité de pouvoir utiliser le véhicule au moins sereinement.
Monsieur [V] [G] n'a pas conclu à titre subsidiaire sur ces demandes.
L'article 1645 du code civil énonce : si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu, en vertu de l'article 1646, qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, il a été démontré que Monsieur [V] [G] avait connaissance avant la vente, du défaut tenant à l'allumage intempestif du voyant FI comme cela ressort de la facture d'intervention réalisée le 20 juillet 2019 pour un défaut du moteur par le garage YELLOW BIKE ; même si, comme il le soutient, le technicien du garage YELLOW BIKE l'avait rassuré en ne préconisant aucune réparation et en prétendant que l'apparition du voyant lumineux était normal, ce que ce garagiste a effectivement également indiqué à Monsieur [H] [W] qui écrit à la page 2 de ses conclusions que la société YELLOW BIKE lui avait précisé que la cause de cet allumage était que le véhicule n'avait pas assez roulé, Monsieur [V] [G] avait l'obligation de signaler au futur acquéreur ce défaut qui persistait, un voyant qui s'allume sur un véhicule n'étant jamais anodin et le manuel du constructeur indiquant bien que l'apparition sur le tableau de bord du voyant FI signalait l'existence d'un dysfonctionnement.
Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [V] [G] n'a pas fait preuve de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur dans le cadre de la vente du véhicule litigieux de sorte que sa mauvaise foi sera retenue.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la facture en date du 31 octobre 2020 établie par le garage MOTO EXTREME que le montant de frais engagés pour le changement des pneus s'est élevé à la somme de 661,87 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [H] [W] ; il lui sera également allouée la somme de 69 euros qu'il justifie avoir payée pour le passage au banc du véhicule.
En revanche, si Monsieur [H] [W] produit la copie du certificat d'immatriculation du véhicule établi à son nom, il ne justifie pas du montant des droits dont il s'est acquitté ; également il ne produit aucun document à l'appui de sa demande d'une somme de 235,08 euros de carburant ; ses demandes présentées de ces chefs seront rejetées.
Les frais d'assurance du véhicule objet de la vente résiliée, d'une part, en ce qu'ils ont trait à l'usage du véhicule et d'autre part, en ce qu'ils sont obligatoires pour user d'un véhicule automobile sur la voie publique ne peuvent être à charge du vendeur ; cette demande sera rejetée.
Quant à la demande d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne constitue pas une dépense en lien avec la résolution de la vente du véhicule litigieux mais relève des frais irrépétibles et sera examinée avec le sort de la somme allouée à ce titre.
Monsieur [V] [G] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 730,87 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec les frais liés la vente du véhicule.
Enfin, il est incontestable que l'utilisation de la moto n'a pu se faire dans des conditions normales au démarrage et tant que le moteur était froid et que l'allumage intempestif du voyant FI ne pouvait que susciter des inquiétudes de la part du propriétaire de la moto ; Monsieur [H] [W] est donc fondé à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui sera fixé à 800 euros que Monsieur [V] [G] sera condamné à lui verser.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [V] [G]
Le jugement qui a débouté Monsieur [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé par substitution de motifs, puisqu'il a été fait droit aux demandes de Monsieur [H] [W].
4°) Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Monsieur [V] [G] sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes dispositions à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [V] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce pour vice caché la résolution de la vente intervenue le 21 septembre 2019 entre Monsieur [V] [G] et Monsieur [H] [W] portant sur une motocyclette d'occasion de marque SUZUKI modèle GSXR 750 immatriculée [Immatriculation 3],
Condamne Monsieur [V] [G] à restituer à Monsieur [H] la somme de 6 000 euros,
Dit qu'en contrepartie de la restitution du prix Monsieur [H] [W] devra restituer le véhicule motocyclette de marque SUZUKI modèle GSXR 750 immatriculée [Immatriculation 3] à Monsieur [V] [G] aux frais de ce dernier,
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 730,87 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec les frais liés la vente du véhicule,
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [H] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [G] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE