Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00157 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVFJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00162
ARRÊT DU 16 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [L] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180327, substitué par Me HUBERT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. CHARLOTTE D'[Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19CHA014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BUJACOUX chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [Z] épouse [K] a été engagée par la société par actions simplifiée Charlotte d'[Localité 2] en qualité de vendeuse ' préparatrice polyvalente- suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 novembre 2016. La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 était applicable à la relation de travail.
Le 15 octobre 2017, les parties ont signé un avenant avec effet rétroactif au 1er octobre précédent avec pour objet de promouvoir Mme [K] au poste de responsable de vente, coefficient 165 de la convention collective précitée.
Le 15 février 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail prolongé ensuite jusqu'au 4 juin 2018.
Le 5 juin 2018, Mme [K] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être de nouveau placée en arrêt de travail le 12 juin 2018 jusqu'au 7 octobre 2018 inclus, période durant laquelle elle a subi une intervention chirurgicale.
A son retour dans l'entreprise, la société Charlotte d'[Localité 2] a demandé à Mme [K] de travailler sur le site d'[Localité 3] pour y occuper les fonctions d'assistante-manager sur un emploi classé coefficient 170 en contrepartie d'une rémunération de 2 102,66 euros pour 182 heures mensuelles à compter du 22 octobre 2018. Un nouvel avenant à son contrat de travail a été soumis à la salariée qu'elle n'a pas signé.
Mme [K] a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018.
Le 8 février 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir reconnaître qu'elle relève du coefficient 185 de la grille de classification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie et obtenir un rappel de salaire correspondant à sa classification, outre le paiement d'heures supplémentaires, d'un complément de salaire qui aurait dû être versé durant son arrêt de travail pour maladie, et de dommages et intérêts pour la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Mme [K] demandait aussi que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Charlotte d'[Localité 2], sollicitant en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, un reliquat dû sur l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du médecin du travail du 11 juin 2019, Mme [K] a été déclarée 'inapte à son poste' mais 'apte à un poste sans contrainte physique du bras : port de charges, bras au dessus des épaules (angle > 90°). Un poste administratif pourrait éventuellement convenir.'
Mme [K] s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 juillet 2019 ce, pour inaptitude constatée médicalement d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- révoqué l'ordonnance de clôture prise le 26 novembre 2019 ;
- ordonné la clôture de l'instruction le 10 décembre 2019 ;
- jugé Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- dit qu'elle relève du coefficient 185 de la grille de classification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 à partir du 22 octobre 2018 ;
- condamné la société Charlotte d'[Localité 2] au paiement à des sommes suivantes :
* 826,80 euros brut outre 82,68 euros brut de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire ;
* 500 euros brut, au titre de la violation de la durée hebdomadaire de travail ;
- ordonné la remise du certificat de travail conforme à la décision ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires dans les limites posées par l'article R.1454-28 du code du travail ;
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 102,66 euros brut ;
- débouté les parties de toutes les autres demandes ;
- condamné la société Charlotte d'[Localité 2] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Charlotte d'[Localité 2] a constitué avocat le 23 juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 septembre 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs des dispositions dont appel ;
- jugé qu'elle relève du coefficient 185 de la grille de classification de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, ce depuis le 15 octobre 2017 ;
- condamner la société Charlotte d'[Localité 2] au paiement de la somme de 2 027,37 euros brut au titre du reliquat de salaire qui lui est dû correspondant à sa classification, outre la somme de 202,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- la condamner au paiement de la somme de 975,84 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 11 septembre 2017 au 4 février 2018, puis du 5 novembre 2018 au 2 décembre 2018, outre la somme de 97,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail sur la période du 22 octobre au 4 novembre 2018 ;
- la condamner au paiement de la somme de 10 376,14 euros brut au titre du complément de salaire dû, outre la somme de 1 037,61 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- juger les agissements de la société Charlotte d'[Localité 2] constitutifs de manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- condamner la société Charlotte d'[Localité 2] au paiement de la somme de 15 000,00 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi par la salariée ;
- condamner la même au paiement de la somme de 4 205,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 420,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
- condamner la même au paiement de la somme de 15,77 euros au titre du reliquat dû sur l'indemnité de licenciement ;
- enjoindre à la société Charlotte d'[Localité 2] d'avoir à établir un certificat de travail rectifié faisant apparaître l'emploi de :
- vendeuse-préparatrice polyvalente pour la période du 8 Novembre 2016 au 30 Septembre 2017,
- responsable de vente pour la période du 1er Octobre 2017 au 8 Juillet 2019,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision ;
- juger que la cour d'appel se réserve le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte,
- condamner la société Charlotte d'[Localité 2] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son appel, Mme [K] fait valoir en substance que sa classification ne correspondait pas à l'emploi qu'elle occupait et qui était celui de responsable d'un point de vente de plus de trois salariés. Elle fait observer que ces fonctions de responsable de vente conformément à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, répondaient à la définition du poste correspondant au coefficient 185, suivant la grille de classification de la convention collective applicable.
Sur le temps de travail, Mme [K] prétend que l'employeur s'abstenait de prévoir les modalités d'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou un relevé du nombre d'heures de travail accomplies pour chacun des salariés, pas plus qu'il ne mettait en 'uvre un récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies pour chaque salarié. Elle ajoute que le seul planning de travail hebdomadaire remis tardivement aux salariés ne reflétait pas leur durée réelle de travail.
La salariée estime que l'employeur lui a imposé le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à compter de sa mutation sur la boutique d'[Localité 3] lui occasionnant un préjudice dont elle entend demander réparation.
En outre, Mme [K] soutient que le complément de salaire auquel elle pouvait prétendre en application de l'article 37 de la convention collective applicable instituant une garantie de maintien de salaire ne lui a pas été versé à la suite de son arrêt maladie intervenu le 27 novembre 2018.
Enfin Mme [K] fait valoir que l'ensemble des agissements ainsi reprochés à l'employeur constituent des manquements suffisamment graves à ses obligations qui l'autorisent à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Charlotte d'[Localité 2] avec toutes conséquences de droit.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 5 avril 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Charlotte d'[Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- a dit que Mme [K] relève du coefficient 185 de la grille de classification de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars1976 à partir du 22 octobre 2018 ;
- l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 826,80 euros brut outre 82,68 euros brut de congés payés y afférents au titre du rappel de salaire ;
- 500,00 euros brut, au titre de la violation de la durée hebdomadaire ;
- a ordonné la remise du certificat de travail conforme à la décision ;
- a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 102,66 euros brut ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Statuant à nouveau de :
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Charlotte d'[Localité 2] fait valoir en substance que les bulletins de paie démontrent que Mme [K] était régulièrement payée pour les heures supplémentaires réalisées.
Elle souligne qu'elle a bien versé le complément de prévoyance qu'elle devait à Mme [K] et que cette dernière réclame le paiement d'une somme qui ne lui est pas due.
La société Charlotte d'[Localité 2] soutient que le poste dont la classification est revendiquée par Mme [K] était en réalité occupé par M. [E] et qu'au surplus, si l'on s'en rapporte à la réalité des missions de la salariée, il apparaît que cette dernière n'avait pas de responsabilité, ni sur le plan commercial, ni sur le plan managerial.
Enfin, elle relève qu'aucune faute ne vient étayer la demande de résiliation judiciaire de sorte qu'il n'y a lieu ni à son prononcé ni à sa condamnation au versement d'indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse. Elle considère que même établis, ces manquements ne pourraient pas être jugés suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire subséquent :
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'aurait dû lui être attribué le coefficient 185 correspondant à un emploi de 'responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés' prévu par la convention collective de la boulanger-pâtisserie, au lieu du coefficient 165 appliqué par la société Charlotte d'[Localité 2] au titre de ses fonctions contractuellement confiées de 'responsable de vente'. Elle assure qu'elle avait sous sa responsabilité quatre salariés.
La société Charlotte d'[Localité 2] réplique que Mme [K] n'a jamais eu la responsabilité du point de vente mais qu'elle exerçait bien des fonctions de responsable de vente, lesquelles impliquent seulement que lorsque deux personnes sont en vente, c'est le responsable qui prend la tête.
L'avenant n°97 du 20 juillet 2010 relatif aux classifications a modifié l'article 9 de la convention collective de la boulanger-pâtisserie aux fins d'instituer une catégorie 'personnel d'encadrement'. Il prévoit que le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en personnel de fabrication, personnel de vente, personnel de services et personnel d'encadrement.
Il est constant que Mme [K] relève du personnel de vente. Dans cette catégorie, le coefficient 165 est attribué au salarié 'responsable d'un point de vente' et 'au personnel de vente au coefficient 160 titulaire du CQP vendeur/vendeuse-conseil en boulangerie-pâtisserie'.
Le coefficient 185 correspond à un emploi de 'responsable d'un point de vente occupant au moins 3 salariés.' L'expression 'responsable d'un point de vente' n'est pas définie par la convention.
Selon l'avenant n°1 à son contrat de travail effectif à compter du 1er octobre 2017, Mme [K] a accepté de se voir confier les fonctions de 'responsable de vente', catégorie employée (personnel de vente), au coefficient 165.
Les bulletins de paie de la salariée mentionnent cette classification jusqu'à celui édité pour le mois d'octobre 2018 faisant état d'un emploi d 'assistante manager' coefficient 170 ce, 'à compter du 22 octobre 2018". Les fiches de paie postérieures reprennent cette dernière classification et Mme [K] sera payée au taux d'horaire de 11,09 euros au lieu de 10,13 euros à partir de cette date. Il en résulte que l'employeur a appliqué à Mme [K] la classification d'assistante manager coefficient 170 à compter de son affectation sur le site d'[Localité 3], conformément à un avenant prévoyant la dite modification bien que celui-ci n'ait pas été signé.
S'agissant de la période comprise entre octobre 2017 et le 21 octobre 2018, la salariée ne justifie pas, au-delà de ses seules affirmations, qu'elle assurait de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, les tâches relevant de la classification revendiquée. Elle n'explicite pas les tâches réellement exercées qui traduiraient des fonctions de gestion d'une équipe ou d'organisation du travail. Elle produit uniquement les plannings affichés sur le lieu de travail, lesquels révèlent que les points de vente où elle a exercé occupaient au moins trois salariés, ce qui n'est pas contesté au demeurant par l'employeur.
En revanche, la société Charlotte d'[Localité 2] produit un organigramme du point de vente d'Angers où le poste le plus élevé est occupé par M. [D] [E], manager, avec sous sa responsabilité directe Mme [Y] [J], assistante manager, elle-même responsable de trois vendeurs. Mme [J] atteste que 'Mme [K] n'était pas manager ni responsable de la boulangerie', précisant qu'elle 'l'était en l'absence de M. [E] (responsable de la boutique) ou de moi-même, chef des ventes'. M. [C] confirme que 'la responsable de la vente à tous était Mme [Y] [J] sous l'autorité de M. [D] [E]'.
Ces éléments ne sont pas réellement contestés par Mme [K], laquelle assure néanmoins qu'elle était amenée à remplacer Mme [J] régulièrement, à savoir tous les dimanches, jour de la semaine où Mme [J] ne travaillait pas, certains jeudis et durant les vacances scolaires.
Néanmoins, les plannings précités révèlent que certains dimanches ni Mme [J] ni Mme [K] ne travaillaient (ex : semaine du 23 au 29 octobre 2017 ou du 6 au 12 novembre ou du 4 au 10 décembre 2017) ou au contraire travaillaient toutes les deux (ex: semaine du 18 au 24 décembre), de sorte qu'il est impossible de déduire du seul examen des plannings que Mme [K] avait régulièrement la responsabilité du point de vente sur la période du 15 octobre 2017 au 21 octobre 2018 .
Dès lors, il n'est pas établi que Mme [K] exerçait des fonctions relevant de la classification revendiquée au coefficient 185 sur la période du 15 octobre 2017 au 21 octobre 2018.
En revanche, sur la période du 22 octobre 2018 jusqu'à la rupture contractuelle, l'employeur a appliqué le coefficient 170 à Mme [K] au titre de son emploi d'assistante manager . Les missions de l'assistant manager sont définies contractuellement pour Mme [J] à son contrat de travail dans les mêmes termes que ceux figurant à l'avenant établi pour Mme [K], en ce que l'assistant manager 'co-assure la gestion manageriale, financière, opérationnelle et administrative du magasin'.
L'employeur, qui rappelait lui-même en page 15/29 de ses conclusions que le véritable responsable du point de vente d'[Localité 2] occupant au moins trois salariés était Mme [J], ne peut, sans se contredire, prétendre que tel n'était pas le cas de Mme [K], à qui il confiait les mêmes fonctions d'assistante manager sur [Localité 3] que celles exercées par Mme [J] à [Localité 2].
Or, l'employeur n'est pas en mesure d' établir que les fonctions d'assistante manager reconnues à la salariée n'auraient jamais de fait été exercées par Mme [K]. Au contraire, l'organigramme d'[Localité 3] mentionne Mme [K], elle-même sous la responsabilité du manager M. [D] [E] responsable de cinq vendeurs, tout comme l'était Mme [J] pour le point de vente d'[Localité 2]. Dans son attestation, Mme [G] [B], vendeuse à [Localité 3], évoque les conditions de travail de 'Mme [K], notre responsable'. Nonobstant l'absence de signature de l'avenant par la salariée, il est manifeste que l'employeur a affecté Mme [K] au point de vente d'[Localité 3] pour y exercer les fonctions de responsable du point de vente. Il ne peut assurer que Mme [K] exerçaient les mêmes fonctions qu'auparavant alors qu'il éditait des bulletins de paie entérinant sa nouvelle qualité d'assistant manager et en la rémunérant comme tel.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que Mme [K] a assuré la responsabilité du point de vente de manière régulière à [Localité 3], lequel occupait au moins trois salariés, ce à compter du 22 octobre 2018. Par suite, la salariée devait se voir appliquer le coefficient 185.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué la somme non contestée subsidiairement de 826,80 euros sur la base d'un taux de rémunération horaire correspondant au coefficient 185, outre la somme de 82,68 euros de congés payés afférents.
- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [K] soutient avoir accompli 13 heures de travail supplémentaires sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, et 56 heures sur celle du 1er janvier au 2 décembre 2018, sollicitant la somme totale de 975,84 euros telle qu'indiquée au dispositif, la cour étant saisie par ce montant.
Elle indique qu'un grand nombre de salariés n'étaient pas soumis au même horaire collectif de travail sans que l'employeur n'ait prévu pour autant les modalités d'enregistrement des heures de début et de fin de travail ou un relevé du nombre d'heures de travail accomplies pour chacun d'eux.
La salariée présente au soutien de ses prétentions les plannings affichés dans l'entreprise par l'employeur ainsi qu'un tableau manuscrit récapitulatif des heures de travail qu'elle prétend avoir réalisées sur la période du 11 septembre 2017 au 4 février 2018, puis du 5 novembre 2018 au 2 décembre 2018, sur lequel figurent les heures de début et de fin de service pour chaque journée travaillée, les temps de pause, la durée journalière qui en résulte ainsi que le cumul hebdomadaire en précisant le cas échéant, in fine dans ses conclusions, le nombre d'heures supplémentaires pour chaque semaine travaillée, et le montant correspondant au titre des heures majorées de 25% et de 50% sur la base du taux horaire indiqué.
Mme [K] communique encore l'attestation de Mme [B], vendeuse à [Localité 3], confirmant la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée, expliquant que la charge de travail imposée l'obligeait souvent à finir sa journée à 21h et non 20h30 tel qu'indiqué sur le planning.
Par la production d'un décompte quotidien sur les horaires de début et de fin de service accompagné de l'attestation d'une ancienne collègue ayant travaillé avec Mme [K], la salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer à toute demande relative aux heures supplémentaires, la société Charlotte d'[Localité 2] relève le caractère manuscrit du décompte produit par la salariée a posteriori et prétend que les heures supplémentaires alléguées par Mme [K] ont déjà été payées ainsi qu'en atteste l'examen des bulletins de paie.
Cependant, le caractère manuscrit des tableaux réalisés par la salariée n'est pas de nature à remettre en cause leur sincérité.
Ensuite, il sera constaté que l'employeur n'est pas en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée et ne produit aucun document établi pour permettre le décompte de la durée de travail, se prévalant uniquement des plannings prévisionnels remis aux salariés ainsi que des bulletins de salaire mentionnant le paiement d'heures supplémentaires.
Mme [K] affirme que les heures supplémentaires figurant sur les fiches de paie ne correspondent pas aux heures mentionnées sur les plannings hebdomadaires affichés par l'employeur, 'ce qui n'est pas conforme à la réalité'. Cependant, la salariée ne conteste pas avoir été réglée des heures supplémentaires reprises sur les bulletins de paie.
Dès lors, il convient de comparer le décompte établi par la salariée aux bulletins de paie afin de déterminer si Mme [K] a bien été remplie de l'intégralité de ses droits.
S'agissant de la période de novembre-décembre 2017, il apparaît que l'employeur a procédé au paiement de 16 h 50 mn de travail supplémentaires pour un montant total de 222,77 euros brut alors que le tableau récapitulatif de Mme [K] fait état de 13 heures et 40 mn pour lesquelles elle sollicite une somme de 172,73 euros brut. En conséquence, sur cette période, Mme [K] a bien été payée des heures supplémentaires effectuées.
S'agissant de l'année 2018, il convient de constater que Mme [K] a été payée de 14h50 mn de travail supplémentaires en janvier 2018 alors que le tableau récapitulatif de la salariée fait état de 9h50 mn et que de même, l'heure supplémentaire revendiquée pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018 a bien été réglée.
A compter du 22 octobre 2018, Mme [K] a occupé l'emploi d'assistante manager à [Localité 3] et les bulletins de paie révèlent que la salariée a été payée chaque mois au titre de 151h57 outre 30h33 d'heures supplémentaires majorée de 25%, soit sur la base de 182 heures en application de l'avenant au contrat de travail précité, l'employeur tenant compte au surplus des périodes d'arrêt de travail subis par Mme [K].
En revanche, il s'avère que sur la semaine du 22 au 28 octobre 2018, Mme [K] a accompli 14 heures supplémentaires (soit 8 heures à 25% et 6 heures à 50%), et le bulletin de paie du mois d'octobre établi pour la seule période du 22 au 30 octobre 2018, mentionne que celle-ci a été rémunérée in fine de 11 h 20 mn supplémentaires au surplus toutes majorées de 25% mais sur la base d'un taux horaire élevé à 11,09 euros.
En appliquant le coefficient 185 pour un taux horaire élevé dans les mêmes proportions que celles appliquées par l'employeur pour le coefficient 170, Mme [K] aurait dû percevoir une somme de 219,85 euros, de sorte que, déduction faite de la somme de 155,28 euros déjà perçue, l'employeur lui reste redevable d'une somme de 64,57 euros brut.
De même, s'agissant du mois de novembre 2018, Mme [K] a accompli pour les trois semaines de travail du 29 octobre au 18 novembre 2018, 32 h 30 mn de travail supplémentaires dont 12 h 40 mn accomplies au-delà des huit heures hebdomadaires devant donc être rémunérées à 150%. Ainsi, la salariée aurait dû percevoir un montant de 505,11 euros brut. Or, le bulletin de paie de novembre 2018 révèle un règlement de 300,43 euros brut au titre des heures supplémentaires, montant proratisé par l'employeur pour tenir compte de la période d'arrêt maladie de la salariée à compter du 23 novembre 2018. L'employeur est donc redevable envers Mme [K] d'une somme de 204,68 euros brut.
En conséquence, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de retenir que la société Charlotte d'[Localité 2] est redevable envers Mme [K] d'une somme totale de 269,25 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018.
La société Charlotte d'[Localité 2] sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 269,25 euros brut à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 26,92 euros de congés payés afférents, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
- Sur le dépassement de la durée hebdomadaire de travail :
Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail, 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
Mme [K] fait valoir qu'à compter du 22 octobre 2018, et son affectation à [Localité 3] pour exercer les fonctions d'assistante manager, l'employeur lui a imposé la réalisation d'une durée de travail dépassant les limites fixées par l'article L. 3121-20 précité. Elle précise avoir accompli 49 heures de travail la semaine du 22 au 28 octobre 2018 et 52h50 celle du 29 octobre au 4 novembre. Elle ajoute que la violation de cette règle d'ordre public l'a épuisée et conduite à un arrêt maladie prolongé depuis le 27 novembre 2018.
La cour a retenu l'accomplissement par la salariée d'un nombre d'heures de travail supplémentaires de 14 heures la semaine du 22 au 28 octobre 2018 et de 17h50 la semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018, de sorte que la durée maximale de la durée hebdomadaire de travail a été dépassée ces semaines là.
Mme [K] a été arrêtée pour maladie à compter du 27 novembre 2018. Le motif de l'arrêt-maladie n'est pas indiqué mais Mme [B], vendeuse à [Localité 3], témoigne de l'épuisement et de la fatigue de la salariée, laquelle avait subi une opération au mois d'août précédent. L'exécution d'un nombre d'heures de travail au-delà de la durée maximale prévue par la loi était de nature, à tout le moins, à fragiliser l'état de santé de la salariée et la rendre moins résistante à la survenue de problèmes de santé.
En revanche, la salariée ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme réclamée de 2 000,00 euros. La cour est en mesure d'évaluer à 300,00 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme [K] en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de salaire au titre du maintien conventionnel de salaire :
L'appelante expose que, placée en arrêt maladie du 27 novembre 2018 au 7 juin 2019, elle n'a pas bénéficié intégralement de la garantie de maintien de salaire prévue par l'article 37 de la convention collective applicable. Elle réclame en conséquence un complément de 10 376,14 euros brut à ce titre, soit une indemnisation à hauteur de 90% de sa rémunération fixée à compter du 22 octobre 2018 au montant de 2 102,66 euros, soit 1 892,39 euros brut par mois, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale et indemnités complémentaires versées.
La société Charlotte d'[Localité 2] rappelle les conditions de la garantie en particulier à compter du 181ème jour, période durant laquelle le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60% du salaire journalier de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de sécurité sociale. Elle indique que la durée de 180 jours prévue par la convention collective impose de tenir compte des autres périodes d'arrêts-maladie déjà indemnisés dans l'année concernée. Enfin, elle précise que Mme [K] a été indemnisée par la caisse au titre d'une rechute à compter du 27 novembre 2018 de sorte que le salaire de référence à prendre en compte est celui précédent l'arrêt de travail initial et non celui précédent la rechute.
L'article 37 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit une garantie de maintien de salaire résultant d'un arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, au bénéfice des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an, pendant 180 jours. L'indemnisation est égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail à l'exclusion des primes présentant un caractère exceptionnel et des gratifications, et sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.
La somme perçue par le salarié au titre du régime de prévoyance géré par AG2R Prévoyance constitue un salaire et, en conséquence, il convient d'inclure cette somme dans le salaire sur lequel l'employeur calcule les indemnités de congés qu'il doit à son salarié.
Le montant des prestations ne doit pas dépasser 100 % du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Au cas où plusieurs absences pour maladies ou accident interviendraient au cours d'une même année civile, l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ses absences, sans toutefois que le nombre de journées indemnisées puisse, pendant ladite année civile, dépasser au total le maximum prévu, soit 180 jours d'indemnisation.
Enfin, l'article 37.2 de la convention précise qu'à compter du 181ème jour et jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60% du salaire journalier de référence (égal à 1/30 du salaire mensuel de référence), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En premier lieu, il convient de rappeler que Mme [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie le 21 février 2018 jusqu'au 4 juin 2018, puis du 12 juin au 7 octobre 2018, périodes durant laquelle elle a reçu des indemnités journalières de sécurité sociale complétées par les versements de la prévoyance. Elle ne sollicite au demeurant aucune somme sur cette période.
Ainsi, au cours de l'année civile 2018, plusieurs absences pour maladie sont intervenues pour lesquelles Mme [K] a été indemnisée et ce, pour un nombre atteignant le maximum de 180 jours au 26 août 2018 de sorte que la salariée ne pouvait plus prétendre à une nouvelle indemnisation permettant le maintien de sa rémunération à 90% sur la période visée par sa demande comprise entre décembre 2018 et juillet 2019.
En second lieu, le salaire de référence retenu par Mme [K] de 2 102,66 euros brut ne correspond pas à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations.
A la lecture des bulletins de paie des 12 mois d'activité précédents l'arrêt de travail, il convient de retenir un salaire mensuel de référence de 1 758,46 euros brut, soit 58,61 euros de salaire journalier de référence.
En conséquence, la mise en oeuvre de la garantie conventionnelle exigeait le versement à Mme [K] d'indemnités journalières complémentaires pour lui permettre de bénéficier d'indemnités journalières égales à 60% du salaire journalier de référence, soit 35,16 euros par jour (60% de 58,61 euros), sous déduction des indemnités versées par la caisse.
Ainsi, pour le mois de décembre 2018, la caisse a versé à Mme [K] une somme de 841,96 euros, au titre de 31 jours d'arrêts de travail à 27,16 euros la journée. La salariée devait donc bénéficier d'une indemnité complémentaire de 8 euros par jour (35,16 euros - 27,16), soit une somme de 248,00 euros pour le mois.
En reproduisant ce même calcul à partir des indemnités journalières de sécurité sociale et du taux journalier appliqué par la caisse, Mme [K] devait percevoir sur l'ensemble de la période considérée une somme totale de 2 492,32 euros.
Il est acquis aux débats que Mme [K] a reçu in fine une somme totale de
1 159,05 euros (soit 1 729,56 euros le 31 mars 2019, 1 212,68 euros le 30 avril 2019, 655,95 euros avec une 'reprise d'indemnités journalières trop versées' pour un montant de 2 439,14 euros en juillet 2019) au titre de l'indemnisation complémentaire de la prévoyance, de sorte que la salariée est bien fondée à obtenir la somme de 1 333,27 euros brut à titre de complément de salaire outre la somme de 133,33 euros de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles sera condamnée la société Charlotte d'[Localité 2].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à ce titre.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ce n'est que s'il estime cette demande non fondée qu'il doit alors se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur, à condition toutefois que les motifs de ce licenciement fassent l'objet d'une contestation subsidiaire soulevée par le salarié.
En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été présentée le 8 février 2019, jour de la saisine du conseil de prud'hommes, et donc avant le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la société Charlotte d'[Localité 2] par lettre recommandée envoyée le 8 juillet 2019. La demande de résiliation judiciaire doit donc être examinée. Il convient d'observer que Mme [K] ne conteste pas de façon subsidiaire son licenciement pour inaptitude.
Au soutien de sa demande de résiliation, Mme [K] invoque le non-respect de sa classification conventionnelle, le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, ainsi que l'inertie de son employeur en réponse à ses demandes réitérées de paiement des compléments de salaire auquel elle pouvait prétendre en application de la convention collective.
Elle communique les SMS adressés à son employeur entre le 12 décembre 2018 et le 21 mars 2019 pour réclamer le paiement des indemnités complémentaires, la lettre recommandée de mise en demeure du 15 mars 2019 interrogeant de nouveau celui-ci concernant le complément de salaire attendu suivie d'une lettre officielle adressée par son conseil le 20 mai 2019 postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale.
Elle produit encore les justificatifs des difficultés financières auxquelles elle-même et son mari ont été confrontés durant l'année 2018 et le premier semestre 2019.
Les manquements reprochés à la société Charlotte d'[Localité 2] n'ont été que partiellement reconnus par la cour en ce qu'ils ont porté sur la seule période postérieure au 22 octobre 2018, étant rappelé que la salariée sera placée en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2018.
Les montants alloués à Mme [K] sont bien moindres que ceux réclamés par la salariée. Il apparaît que si l'employeur a considéré au vu de son interprétation de la convention collective que la salariée relevait de la classification correspondant au coefficient 170 et non 185, il reste qu'il a fait application d'un taux horaire supérieur au taux horaire minimum prévu pour le coefficient 170. Au surplus, il n'a pas été totalement défaillant dans le versement des compléments d'indemnités journalières, régularisant au moins partiellement la situation de Mme [K] à réception des sommes reçues de l'organisme AG2R.
Il en résulte que les manquements retenus comme établis n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur sera rejetée.
Dès lors, Mme [K] sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
- Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Mme [K] réclame un reliquat de 15,77 euros brut d'indemnité de licenciement.
Cependant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'employeur justifiait avoir rempli la salariée de ses droits en lui allouant une indemnité de licenciement de 1 298,39 euros ce, conformément aux articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel :
Mme [K] sollicite une somme de 15 000,00 euros pour préjudice moral et matériel sans autre précision quant au fondement juridique de sa demande.
Il reste que cette prétention est formulée à la suite immédiate de sa demande de résiliation judiciaire que la cour a cependant rejetée et Mme [K] ne justifie pas d'un préjudice subsistant qui n'aurait pas été déjà réparé par les sommes allouées par la présente décision.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur le certificat de travail rectifié :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance par la société Charlotte d'[Localité 2] d'un certificat de travail rectifié mentionnant la classification conventionnelle reconnue à Mme [K] de responsable de vente coefficient 185 à compter du 22 octobre 2018 ce, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mme [K] et de condamner la société Charlotte d'[Localité 2] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur ce fondement.
La société Charlotte d'[Localité 2], partie qui succombe même partiellement à l'instance, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 26 mai 2020 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné la société Charlotte d'[Localité 2] à payer à Mme [K] la somme de 500,00 euros brut au titre de la violation de la durée hebdomadaire et rejeté les demandes présentées par Mme [K] au titre des heures supplémentaires et à titre de complément de salaire lié à l'indemnité de prévoyance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
CONDAMNE la société Charlotte d'[Localité 2] à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes :
- 269,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre la somme de 26,92 euros brut de congés payés afférents ;
- 300,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
- 1 333,27 euros brut à titre de complément de salaire outre la somme de 133,33 euros brut de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Charlotte d'[Localité 2] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Charlotte d'[Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société Charlotte d'[Localité 2] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER