Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° W 22-14.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
Le groupement agricole d'exploitation en commun des [Adresse 4] (GAEC,) dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 22-14.482 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Localité 2] bétail, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [X] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [U] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire du GAEC des [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des [Adresse 4], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Localité 2] bétail, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun des [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun des [Adresse 4] et le condamne à payer à la société [Localité 2] bétail la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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