Texte intégral
N° RG 24/01822 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQJR
Nom du ressortissant :
[X] [C]
[P]
[P]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [C] [P]
né le 12 Mai 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant représenté par Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 15 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [X] [C] [P] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un délai de 12 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, l'autorité administrative a assigné [X] [C] [P] à résidence dans le département du Rhône.
Par décision du 2 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement en rétention de [X] [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 4 février 2024, confirmée en appel le 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [X] [C] [P] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 2 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 13, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [X] [C] [P] a déposé des conclusions aux fins de mise en liberté.
Dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Ain.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 16 heures 07, [X] [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 30.
[X] [C] [P] n'a pas comparu, ayant fait savoir qu'il refusait de se présenter en raison de la durée prévisible de l'audience, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 5 mars 2024 à 9 heures 32 par les services de la police aux frontières.
Le conseil de [X] [C] [P], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [C] [P], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[X] [C] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
A l'audience, son conseil relève d'une part que la préfecture de l'Ain ne justifie pas avoir envoyé les empreintes de l'intéressé au consulat d'Algérie, d'autre part qu'elle démontre pas non plus qu'elle a bien saisi les autorités suisses d'une demande d'information.
En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [X] [C] [P] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de l'Ain a sollicité les autorités algériennes dès le 2 février 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant notamment la copie de son passeport et sa photographie,
- que [X] [C] [P] ayant par ailleurs fourni le 4 février 2024 un document faisant état d'une demande d'asile en Suisse sous le nom d'[Z] [N] sans cependant être enregistré dans le système d'information biométrique européen des demandeurs d'asile (Eurodac), la préfecture a saisi les autorités suisses d'une demande d'information par l'intermédiaire de l'autorité centrale compétente à cet effet, comme le révèle l'intitulé du destinataire du courriel qu'elle a envoyé le 5 février 2024 ([Courriel 2]),
- que ces deux démarches étant restées sans réponse, l'autorité administrative a opéré une relance le 1er mars 2024 auprès des autorités algériennes et suisses, en rappelant à ces dernières le caractère urgent de sa sollicitation au regard du règlement Dublin III.
Au regard de ces diligences, dont l'autorité administrative établit la réalité, il y a lieu de retenir que celle-ci a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, étant souligné que l'absence de preuve de l'envoi des empreintes dactyloscopiques de [X] [C] [P] après la saisine initiale du consulat d'Algérie ne saurait avoir pour effet de faire perdre toute utilité à cette demande, ce d'autant que ladite saisine était accompagnée d'une copie du passeport algérien de l'intéressé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit dès lors à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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