Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4EW
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 1er Juin 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10
DEMANDEUR
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
DÉFENDERESSE
S.A.S. TABLAPIZZA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Truc, Président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur NicolasTruc, Président de chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Vice-Présidente faisant fonction de conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Truc, Président de chambre par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÈDURE :
Vu l'arrêt n°286 prononcé par la cour d'appel de Paris, chambre 6-10, le 1er juin 2022 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [X] enregistrée le 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions en réponse de la société Tablapizza notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE :
Ainsi que le soutient justement Mme [X], la motivation de l'arrêt du 1er juin 2022 (paragraphe 2) mentionne explicitement la condamnation de l'employeur au paiement, en faveur de cette dernière, d'une indemnité de préavis d'un montant de 11 053,44 euros, somme qui n'est pas reportée dans le dispositif de la décision.
Cette omission est incontestablement une erreur qu'il y a lieu de réparer en application des dispositions susvisées.
Mme [X] soutient également, dans sa requête, que la cour a interprété de façon erronée le rappel de salaire qui lui est dû pour les années 2012 et 2013 en retenant un montant de 1 853,72 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, alors qu'elle estime que son manque à gagner était, pour l'année 2012, de 4 892,09 euros et pour l'année 2013 de 12 441,92 euros soit un total de 17 334,01 euros outre 1 733,40 euros au titre des congés payés afférents.
Mais il résulte de la motivation de la décision critiquée que le rappel de rémunération alloué a été déterminé par la cour au regard des éléments d'appréciation dont elle disposait et qui l'ont conduite à écarter les calculs de la salariée comme la créance retenue par la décision prud'homale.
Il ne s'agit donc pas sur ce point, ainsi que l'objecte justement la société Tablapizza, d'une erreur purement matérielle pouvant faire l'objet d'une rectification dans le cadre de la requête en rectification présentée par Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rectificative,
Ajoute, dans le dispositif de l'arrêt du 1er juin 2022, aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Tablapizza et en faveur de Mme [S] [X] la somme de 11 053,44 euros au titre du préavis ;
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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