Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIM2
DEMANDERESSE :
Société TENEO SARL
9 rue de l’Epau
59230 SARS ET ROSIERES
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
63 rue du Rempart
CS 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. [T] [J] [G], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
Exposé du litige
M [M] [F] salarié de la société TENEO en qualité de contrôleur non destructif, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 septembre 2022 au titre d’une leucémie lymphoide chronique. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 juillet 2022 visant une date de première constatation médicale au 1er juillet 2022.
Lors du colloque médico administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 7 juillet 2022, date d’une échographie cervicale.
A l’issue de ses investigations, la CPAM du Hainaut a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 6 des maladies professionnelles et a notifié sa décision à la société TENEO par courrier du 23 février 2023.
Par courrier en date du 28 mars 2023, la société TENEO par l’intermédiaire de son avocat, a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision.
Par courrier en date du 6 juin 2023, la société TENEO a saisi la présente juridiction sur la décision implicite de rejet.
En sa séance du 8 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM du Hainaut et débouté la société TENEO de son recours
L’affaire a été appelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Elle a été plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024.
***
* Par conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société TENEO qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile sollicite de :
-constater que la CPAM n’a pas transmis les codes de déblocage à la société
-constater que la CPAM n’a pas répondu à la société sur le tableau retenu par le médecin conseil
-constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire
En conséquence
-prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M [M] [F] du 7 juillet 2022.
* Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-déclarer la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M [M] [F] au titre de la législation professionnelle opposable à la société TENEO
-en conséquence débouter la société TENEO de l’intégralité de ses demandes
-condamner la société TENEO au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur le code de déblocage:
La société TENEO fait valoir qu’elle a sollicité par courrier du 25 novembre 2023 auprès de la CPAM , le code de déblocage du site risque pro de la caisse mais qu’aucun code ne lui ayant été transmis, elle n’a pu répondre au questionnaire ce qui emporte inopposabilité de la décision.
Sur ce, le tribunal constate d’une part que la société TENEO ne produit par l’accusé de réception du courrier du 25 novembre 2023 alors même que la lecture du courrier fait apparaître que son destina-taire a été la CPAM des Flandres et non la CPAM du Hainaut.
Par ailleurs, le tribunal constate que la société TENEO reconnaît avoir posté des commentaires sur le site QRP de sorte qu’elle consent y avoir eu accès ; en conséquence elle n’établit pas le grief qui au-rait résulté de la prétendue absence de réponse à sa demande.
Ce moyen sera donc rejeté.
-Sur le tableau pris en compte
La société TENEO fait valoir que dans son courrier du 25 novembre 2023, elle a sollicité que lui soit précisé le tableau retenu par le médecin conseil et qu’aucune réponse ne lui a été apporté ce qui emporte inopposabilité de la décision.
Sur ce, le tribunal constate que le colloque médico administratif fait clairement référence au tableau sur la base duquel la demande était instruite ; en conséquence au-delà même de la réception hypo-thétique de cette demande, la CPAM du Hainaut n’était pas tenue de répondre à cette demande dès lors que la société TENEO avait accès directement à cette information par la consultation du dossier mis à sa disposition.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la date de DPCM
La société TENEO fait état de ce que le médecin conseil n’a pas retenu la même date de 1ere cons-tatation médicale (DPCM) que le médecin traitant mais n’a pas répondu à sa demande de transmis-sion du document médical sur lequel il s’est fondé pour retenir une autre date, ce qui emporte inop-posabilité de la décision.
Sur ce l’article D461-1-1 du css précise que la date de 1ére constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; s’il est prévu que le médecin conseil mentionne au colloque médico administratif le document lui ayant permis de retenir la date choisie, en l’espèce par la mention d’une « échographie cervicale » il n’est par contre nullement tenu de communiquer ce document à l’employeur dès lors que ce document est couvert par le secret médical.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de débouter la société TENEO de ses demandes et de dire opposable à la société TENEO la décision de prise en charge de la maladie de M [M] [F] du 7 juillet 2022.
La société TENEO qui succombe sera condamnée aux dépens.
La CPAM du Hainaut sera néanmoins déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société TENEO la décision de prise en charge de la maladie de M [M] [F] du 7 juillet 2022.
DEBOUTE la CPAM du Hainaut de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société TENEO aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- société TENEO
- Me Dispans
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment