Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06266 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 26 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Kathy Jean avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 20 novembre 2025 soit jusqu'au 05 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 10h50, par M. [D] [F] ;
- Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 13 novembre 2025 à 08h28 indiquant que M. [F] refuse de comparaître ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [D] [F], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a prononcé une 4è prolongation avant le terme de la 3è prolongation qui, prononcée le 6 novembre, court jusqu'au 20 novembre et alors que cette anticipation, si elle peut être tolérée au motif d'absence de disposition transitoire sur une brève durée de 48h, ne saurait être admise alors que la 3è prolongation n'a été autorisée que le 6 novembre soit 4j avant la décision de 4è prolongation et alors même qu'aucune disposition ni légale ni réglementaire ne l'autorise.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la requête en 4è prolongation et de rappeler que le terme de la 3è prolongation est fixée au 20 novembre prochain.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en 4ème prolongation
RAPPELONS qu'au terme de la 3ème prolongation, le terme de la rétention est fixée au 20 novembre 2025
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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