Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/03380 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LSKV
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K]
née le [Date naissance 3] 1960
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD
Société anonyme au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440.048.882, dont le siège social est sis, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Stéphanie ROYERE - 138
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [K] a souscrit auprès de la MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après, ensembles, « les sociétés MMA »), un contrat « Assurance Revenus MMA » n° 144370712 à effet du 25 août 2017.
Ce contrat a pour objet le versement de revenus de remplacement en cas d’hospitalisation, d’arrêt de travail total, d’invalidité, de perte totale irréversible d’autonomie ou de décès, selon certaines conditions prévues aux conditions générales et aux conditions particulières, et prévoyant notamment des délais d’attente en cas de maladie.
[A] [K] a déclaré un accident du travail survenu le 13 décembre 2017.
Une expertise médicale a été confiée, par les sociétés MMA, au Dr [V] et s’est tenue le 9 octobre 2019. Ses conclusions sont les suivantes : « Au jour de l’expertise, ne tenant pas compte du syndrome anxiodépressif :
L’état de l’assuré n’est pas en ITT au sens contractuel – la durée de l’ITT au sens contractuel ne tenant pas compte du syndrome anxiodépressif couvre la période du 13/12/2017 au 09/10/2019 date de l’expertise.L’Etat de l’assuré lui permet d’exercer son activité professionnelle partiellement à 50% : commandes et la vente partiellementL’assuré est incapable d’exercer sa profession à 100%. »
Les sociétés MMA ont suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 9 octobre 2019.
[A] [K] a contesté la position du Dr [V].
Le 5 août 2020, les sociétés MMA ont informé [A] [K] que le Dr [V] maintenait ses conclusions.
Le 21 août 2020, un arbitrage a été proposé à [A] [K], comme le stipulent les conditions générales.
Selon le protocole d’accord, cet arbitrage a été confié au Dr [Y] dont les conclusions sont les suivantes : « Nous avons deux cas de figure : les troubles psychiatriques ne sont pas inclus dans ce contrat et les conclusions sont :
Au jour de notre expertise, ne tenant pas compte du syndrome anxiodépressif :
L'état de l'assurée n'est pas en ITT au sens contractuel.
La durée de I'ITT au sens contractuel, ne tenant pas compte du syndrome anxiodépressif couvre la période du 13/12/2017 au 09/10/2019, date de l'expertise du Dr [V].
A partir du 10/10/2019, l'état de l'assurée lui permet d'exercer son activité professionnelle partiellement à 50% : Commandes et la vente partiellement.
Et à partir du 10/10/2019, l'assurée est donc incapable d'exercer sa profession à 100%.
Soit les troubles psychiatriques sont inclus dans ce contrat et les conclusions sont :
Au jour de l'expertise, en tenant compte du syndrome anxiodépressif :
L'état de l'assurée est en ITT au sens contractuel ; la durée de l'ITT au sens contractuel tient compte du syndrome anxiodépressif et couvre la période du 13/12/2017 jusqu'au 30/09/2021, soit jusqu'à trois mois après cette expertise.
Concernant une activité professionnelle autre que celle précédemment exercée,
Réponse : nous sommes dans la même problématique avec les mêmes réponses.
Réponse : Etat non consolidé en ce jour d'expertise du 30/06/2021, car suivi spécialisé concernant épaule gauche et suivi spécialisé par psychiatre en cours. »
Un arbitrage complémentaire a été confié au Dr [H] qui a finalement refusé la mission.
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Par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2022, [A] [K] a assigné la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de condamnation à lui payer la somme de 12 870 €, correspondant aux indemnités journalières contractuelles, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2025, [A] [K] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER la demande de Madame [K] recevable et bien fondée et en conséquence :
JUGER que le syndrome anxiodépressif de Madame [K] a bien causé à lui seul une inaptitude totale temporaire au sens contractuel.
JUGER que Madame [K] est en incapacité totale temporaire au sens contractuel du 13/12/2017 au 30/09/2021
JUGER que la date de consolidation est fixée au 01/10/2021
JUGER acquis le droit à indemnisation de Madame [K] au titre d’un arrêt total de travail,
CONDAMNER la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [K] en principal la somme de 12 870 euros correspondant aux indemnités journalières à devoir prévues au titre d’un arrêt total de travail, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre anatocisme
CONDAMNER la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause,
CONDAMNER la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 4500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.»
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 août 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du Tribunal de :
« REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir juger que le syndrome anxiodépressif a bien causé à lui seul une inaptitude totale temporaire au sens contractuel
REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir juger qu’elle était en incapacité totale temporaire au sens contractuel du 13.12.2017 au 30.09.2021
REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir fixer la date de consolidation au 1er octobre 2021
REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 12.870 € correspondant aux indemnités journalières à devoir prévues au titre d’un arrêt total de travail REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER Madame [A] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens
REJETER la demande de Madame [A] [K] tendant à voir condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire»
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Par des conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2023, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 146 et 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et désigner un médecin psychiatre.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise psychiatrique de [A] [K] aux fins d’évaluer son syndrome anxiodépressif, commis [P] [Z] [M] pour y procéder, renvoyé la cause à l’audience du mardi 6 février 2024 à 14 heures, constaté le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de cette condamnation en application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, et réservé les dépens de l’incident.
Par une ordonnance de remplacement d’expert du 18 septembre 2023, le docteur [T] [W] a été commis en lieu et place du docteur [P] [Z] [M].
Le 28 juin 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport, dont les conclusions sont les suivantes : « Mme [A] [K] n'a pas d'état antérieur psychiatrique. On note cependant une fragilité psychologique intrinsèque. On peut faire le diagnostic de syndrome dépressif lié aux lésions somatiques, en particulier au niveau de l'épaule.
Le lien de causalité a persisté postérieurement au 9 octobre 2019.
Le syndrome anxiodépressif a causé à lui seul et uniquement dans la mesure de son lien avec l'accident du 13 décembre 2017 une inaptitude totale temporaire de Mme [A] [K] à gérer ses affaires professionnelles.
Dans ma spécialité, on peut fixer une date de consolidation au 13 décembre 2019 et faire les évaluations suivantes :
- Incapacité fonctionnelle : 20 %
- Incapacité professionnelle : 100 % »
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Suivant ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 8 août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal du 8 septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
I. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MMA IARD SA, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe d’estoppel
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La jurisprudence a ajouté à cette liste de fins de non-recevoir, « l’estoppel », que l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a consacré dans un arrêt du 27 février 2009, principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que la contradiction porte sur des prétentions et non des moyens de fait ou de droit et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure. La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
[A] [K] soulève une fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel.
Toutefois, l’examen de ces moyens portant sur une fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état. Cette demande sera donc irrecevable.
Au surplus, la suite des conclusions au fond échangées entre les parties n’a pas manifesté de changement de position, aucun estoppel n’a été violé dans le cadre de la présente instance.
III. Sur la garantie contractuelle Arrêt total de travail
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat d’assurance REVENUS souscrit par [A] [K] prévoit le versement par l’assureur d’indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie à hauteur de 30 euros par jour à compter du 1er jour d’arrêt total de travail en cas d’accident entraînant un arrêt total de plus de trois jours, sur une durée maximum de 1 095 jours.
Le contrat prévoit une exclusion de garantie pour les affections psychiatriques et psychologiques ainsi que leurs manifestations somatiques, sauf si elles nécessitent une hospitalisation continue d’au moins dix jours.
[A] [K] fait valoir que le syndrome anxiodépressif a bien causé à lui seul une inaptitude totale temporaire, au sens contractuel, qui présente un lien de causalité direct et certain avec l’accident du 13/12/2017 et qu’il lui a causé à lui seul une inaptitude totale temporaire à gérer ses affaires professionnelles. Elle demande l’octroi d’une somme de 12.870 euros correspondant aux indemnités journalières dues pour la période du 10/10/2019 au 11/12/2020, soit au 1095e jour comme le prévoit le contrat.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la situation d’arrêt de travail de [A] [K] mais soutiennent que les arrêts de travail au-delà du 23 janvier 2018 date de constatation médicale du syndrome anxiodépressif se heurtent à la clause d’exclusion. Elles ajoutent qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire le syndrome anxiodépressif a été constaté par une autorité médicale, un psychiatre qui a constaté l’altération de sa santé mentale, puisqu’il a prescrit un traitement antidépresseur et anxiolytique, et constitue ainsi une maladie au sens du contrat, qui est notamment exclue de la garantie Arrêt total de travail.
Il s’agit donc de déterminer la cause des arrêts de travail postérieurs au 23 janvier 2018, étant précisé que l’existence même de la clause d’exclusion n’est pas contestée.
Il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion et il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « On peut faire le diagnostic de syndrome dépressif lié aux lésions somatiques, en particulier au niveau de l'épaule.
Le lien de causalité a persisté postérieurement au 9 octobre 2019.
Le syndrome anxiodépressif a causé à lui seul et uniquement dans la mesure de son lien avec l'accident du 13 décembre 2017 une inaptitude totale temporaire de Mme [A] [K] à gérer ses affaires professionnelles.
Dans ma spécialité, on peut fixer une date de consolidation au 13 décembre 2019 et faire les évaluations suivantes :
- Incapacité fonctionnelle : 20 %
- Incapacité professionnelle : 100 % »
Ainsi, le syndrome anxiodépressif est en lien direct et certain avec l’accident du 13 décembre 2017, de tel sorte qu’il ne constitue pas une maladie autonome telle que définie dans les conditions générales versées aux débats, mais une affection en lien avec un accident. Ce syndrome anxiodépressif dont souffre la demanderesse n’entre pas dans le cas d’exclusion prévu.
Le syndrome anxiodépressif doit donc être pris en compte dans l’appréciation de la durée de l’incapacité totale de travail.
Il n’est pas contesté que [A] [K] a été en arrêt total de travail du 14/12/2017 au 04/03/2022.
La date de consolidation, définie dans la notice d’information du contrat d’assurance versée aux débats comme étant « le moment où l’état de santé de l’assuré n’est plus susceptible d’une évolution notable sous l’effet d’un traitement quelconque et où les séquelles prennent un caractère permanent » ne fixe pas la fin de l’arrêt total de travail défini comme étant « l’inaptitude totale temporaire de l’assuré en raison d’une réduction de ses capacités physique ou psychiques résultant d’une maladie ou d’un accident, à gérer ses affaires professionnelles. ».
Le contrat susvisé souscrit par [A] [K] prévoit le versement par l’assureur d’indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie à hauteur de 30 euros par jour à compter du 1er jour d’arrêt total de travail en cas d’accident entrainant un arrêt total de plus de trois jours, sur une durée maximum de 1 095 jours.
L’expert judiciaire n’a pas fixé de période d’incapacité temporaire totale en lien avec le syndrome anxiodépressif, de telle manière que seront retenues les périodes d’arrêt total de travail de la victime non contestées.
Ainsi, [A] [K] est bien fondée à solliciter le versement des indemnités journalières jusqu’au 11 décembre 2020, soit au 1095eme jour comme le prévoit le contrat susvisé.
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES sera condamnée à verser à [A] [K] la somme de 12.870 euros correspondant aux indemnités journalières dues du 10/10/2019 au 11/12/2020 (30 euros x 429 jours).
IV. Sur la garantie contractuelle Invalidité
Le contrat d’assurance REVENUS souscrit par [A] [K] prévoit le versement par l’assureur d’une rente annuelle dont le montant dépend du taux d’invalidité qui doit être au minimum de 33% en cas de maladie et d’accident.
Il est ajouté dans la notice d’information versée aux débats que « dès consolidation de votre état de santé, le médecin expert désigné par l’assureur détermine un taux d’invalidité fonctionnelle et un taux d’invalidité professionnelle directement imputables au sinistre et compris entre 0% et 100% ».
[A] [K] fait valoir qu’au regard des dispositions contractuelles, il ne peut être déterminé le montant de la rente invalidité tant que la date de consolidation n’a pas été fixée définitivement par le tribunal de céans. Elle ajoute que le montant de rente calculé par la défenderesse sur la seule base du rapport d’expertise judiciaire psychiatrique est inopérant dans la mesure où la date de consolidation et le taux d’incapacité fixés par l’expert psychiatre ne portent que sur sa spécialité (la psychiatrie) et ne tiennent pas compte des autres séquelles. Elle demande que la date de consolidation soit fixée au 01/10/2021 conformément aux conclusions du docteur [Y].
Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES suivent les conclusions de l’expert judiciaire pour déterminer le montant de la rente invalidité et contestent la date de consolidation retenue par la demanderesse, dans la mesure où la période d’incapacité temporaire totale retenue par l’arbitre jusqu’au 30/09/2021 ne permet en aucun cas de conclure à une consolidation médicale le 01/10/2021. Elles retiennent un taux d’incapacité de 34% au regard du tableau contractuel et fixent la rente invalidité à la somme de 205,69 euros (capital garanti 6.788 euros x (34-33)/33)), soit un montant de 0.56 euros par jour. Elles fixent la période pendant laquelle la rente était due du 13/12/2019 au 30/09/2022 (retraite), soit 1.023 jours, soit une rente totale de 572,88 euros (0.56 x 1023).
La date de consolidation ne correspond pas au dernier jour de l’Incapacité Temporaire Totale. Faute de document probant en complément du rapport d’expertise du docteur [Y] dans le cadre de la procédure d’arbitrage entre les parties, il ne pourra donc être retenue la date du 01/10/2020 pour date de consolidation.
Dans la mesure où il ressort des rapports d’expertise du 22 octobre 2019 du Docteur [V] et du rapport d’expertise du 30 juin 2021 du docteur [Y] qu’aux dates desdits rapports l’état de [A] [K] n’était pas consolidé, et dans la mesure où le rapport d’expertise judicaire du 28 juin 2024 rendu par le docteur [W], psychiatre, ne porte que sur la pathologie psychique de la victime, la date de consolidation fixée par ce dernier dans le cadre de sa seule spécialité en psychiatrie ne saurait être retenue pour déterminer le montant de la rente d’invalidité qui peut être octroyée à la victime. De même, les seuls taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle retenues par l’expert judiciaire psychiatre ne peuvent être retenus pour déterminer le taux d’incapacité contractuelle incluant l’ensemble des pathologies en lien avec l’accident du 13 décembre 2017.
Par conséquent, le tribunal de céans n’est pas assez éclairé pour fixer une date de consolidation et déterminer si la victime bénéficie d’une rente d’invalidité.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
[A] [K] sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la part de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
[A] [K] n’apporte pas la preuve que la résistance à ses demandes par MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ait été abusive.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, [A] [K] sollicite que le point de départ des intérêts soit fixé à compter du jour de la demande.
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas d’espèce, il n’existe aucun motif de recourir à cette faculté, où les indemnités allouées ont été chiffrées en se plaçant à la date de la décision.
Par conséquent, le point de départ des intérêts sera fixé au jour de la présente décision, aucun motif ne justifiant qu’il en soit autrement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies. Il sera en conséquence fait droit à la requête de [A] [K] en ce sens.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombe à la présente instance, sera condamnée à verser à [A] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [A] [K] la somme de 12.870 euros correspondant aux indemnités journalières dues prévue au titre d’un arrêt total de travail dans le contrat d’assurance REVENUS souscrit par [A] [K] le 25/08/2019 auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD SA ;
RAPPELLE que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [A] [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,