Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/02199 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDMW (Code nature d'affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me [Localité 9]
Copie délivrée le
à Mr [H]
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de JURA
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
AUDITRICE : ZA'ZAJJARI Nabila
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire - premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 16 mars 2021, la SA DIAC a consenti à M. [W] [H] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule pour un montant de 11 096,76 euros.
Selon exploit du 11 août 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [W] [H] en paiement devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon, sollicitant les mesures suivantes :
- condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 6 743,81 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2025 ;
- ordonner la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- et le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Selon jugement avant dire droit du 7 octobre 2025, le magistrat a invité l'établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et produire les pièces afférentes.
Lors de l'audience du 7 octobre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses demandes initiales et s'oppose à la demande de délais de paiement.
M. [W] [H] comparaît en personne et sollicite de pouvoir s'acquitter de sa dette selon des mensualités de 200 euros.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la lecture de l'offre de prêt initial que l'emprunteur s'est engagé dans les conditions prévues aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur postérieurement à la loi [Localité 8].
Sur la demande en paiement
Il n'est justifié d'aucun cas de nullité ou déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation, anciennement article L.311-25, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger :
-la restitution du bien,
--le paiement des loyers échus et non réglés,
et une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du même code, anciennement article D.311-8, dispose quant à lui qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l'espèce, il ressort de de l'historique de compte et du décompte produits que M. [W] [H] demeure redevable d'une somme de 6 606,96 euros arrêtée au 20 mai 2025, déduction faite des intérêts de retard, la SA DIAC formulant déjà une demande parallèle, et frais de justice.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 août 2025, la mise en demeure du 20 mai 2025 ayant été faite par lettre simple sans preuve de sa réception par le défendeur. Le taux légal se justifie en l'espèce dans la mesure où le taux d'intérêt contractuel ne figure pas sur le contrat, puisqu'il s'agit d'une location avec option d'achat.
Sur la demande en restitution du véhicule
L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il ressort par ailleurs des principes directeurs du procès, tels que résultant de l'article 12 du code de procédure civile, que, sauf règles particulières, le juge ne doit pas changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties. Il incombe ainsi au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce, et bien que la SA DIAC soit représentée par un professionnel du droit, la demande en restitution présentée dans le dispositif de l'assignation du demandeur ne repose sur aucun moyen développé dans le corps de son assignation. L'assignation ne comporte à ce titre que le paragraphe suivant : « il conviendra également de condamner [W] [H] à restituer le véhicule dont la requérante est la propriétaire sous astreinte de 100,00 Euros par jour à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ».
La demande n'étant étayée par aucun moyen, elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la SA DIAC s'oppose aux délais de paiement sollicités, au motif que M. [W] [H] ne justifie ni de sa situation financière, ni de ses autres dettes. Or, les délais proposés à hauteur de 200 euros correspondent peu ou prou aux mensualités de la location avec option d'achat, de telle sorte que si ses délais son respectés, le prêteur ne souffre d'aucun préjudice au regard de ses recettes prévisibles. En revanche, et afin de garantir les droits du créancier en cas de non-respect, ces délais de paiement seront assortis d'une clause de déchéance selon les modalités rappelées en dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la SA DIAC de sa demande au titre des frais irrépétibles, le prêteur ne justifiant pas du recours à la procédure moins onéreuse qu'est celle de l'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 6 606,96 euros, décompte arrêté au 20 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 ;
AUTORISE M. [W] [H] à s'acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités de 200 euros chacune outre une vingt-quatrième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que cette décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
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