Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05361 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKSW
URSSAF AQUITAINE
c/
Monsieur [F] [O]
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI SERVICES
S.A.R.L. [5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2015 (R.G. n°20110062) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LANDES, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021 (arrêt 856 F-D) de l'arrrêt de la cour d'appel de PAU en date du 7 novembre 2019 (RG15/3625) suivant déclaration de saisine du 28 septembre 2021.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur prise en la personne de son directeur domicilié en ctete qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentés par Me LAFFITTE substituant Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Intervenant volontaire :
Monsieur [F] [O]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Intervenant forcé :
Etablissement Public POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT POLE EMPLOI SERVICES [Adresse 2]
représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et monsieur Hervé Ballereau qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf des Landes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 4 octobre 2010, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [5] portant sur 9 chefs de redressement.
Le 13 décembre 2010, l'Urssaf a mis en demeure société [5] de lui verser la somme de 11 831 euros, dont 11 269 euros de cotisations et 562 euros de majorations de retard.
Le 7 février 2011, l'Urssaf a fait signifier à la société [5] une contrainte du 28 janvier 2011 pour le recouvrement de la mise en demeure.
Le 10 février 2011, la société [5] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan.
Le 7 août 2012, l'Urssaf Aquitaine a remplacé l'Urssaf des Landes.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
déclaré recevable l'opposition,
validé la contrainte, à l'exception des régularisations réclamées sur les rémunérations de M. [O] au titre d'une régularisation :
des réductions dites Fillon,
des réductions relatives à l'obligation de nourriture,
des déductions patronales TEPA,
débouté la société [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné l'Urssaf à payer à la société [5] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2015, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
M. [O] est intervenu à l'instance volontairement et Pôle Emploi Services a été appelé en intervention forcée.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Pau a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'opposition,
débouté la société [5] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné l'Urssaf à payer à la société [5], 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmé le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
annulé la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, par laquelle l'Urssaf a réclamé à la société [5], la somme de 11 831 €, dont 11.269 € en principal, et 562 € de majorations,
Y ajoutant,
débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
déclaré irrecevables, les demandes formées par la société [5] et M. [O] en remboursement des cotisations indûment perçues par l'Urssaf sur la rémunération de M. [O] en 2008, 2009 et 2010,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Urssaf Aquitaine à payer tant à la société [5], qu'à M. [O], la somme de 750 euros chacun, et rejeté le surplus des demandes sur ce fondement,
condamné l'Urssaf d'Aquitaine aux dépens.
L'Urssaf a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 21 septembre 2015 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition et débouté la société [5] de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau et a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
Au visa de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, la Cour de cassation a considéré que 'En statuant ainsi, alors que dans la lettre d'observations, l'Urssaf, après avoir précisé les conditions d'application de la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction » Fillon (poste de redressement n°6), de la réduction des cotisations sur la nourriture des salariés prévue par l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale (poste de redressement n°7) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour heures supplémentaires dans les entreprises employant moins de 20 salariés, dite « Loi TEPA » (poste de redressement n°8) mentionnait qu'elles n'auraient pas dû recevoir application au cas présent à défaut pour M. [O] d'avoir la qualité de salarié, si bien qu'il convenait de « reprendre » les réductions ainsi consenties (lettre d'observations p.6 à 10), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé'.
Le 28 septembre 2021, l'Urssaf a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi après cassation.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 janvier 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
annulé la contrainte du 28 janvier 2011,
condamné l'Urssaf à payer à la société [5] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
valide la contrainte du 28 janvier 2011 pour les sommes de 11 269 euros en principal et 562 euros en majorations de retard et la renvoie à exécution,
déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
déboute M. [O] et Pôle Emploi de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'Urssaf,
condamne la société [5] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 décembre 2021, la société [5] demande à la Cour de :
A titre principal, si M. [O] était salarié :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte à l'exception des cotisations et des majorations de retard afférentes réclamées au titre d'une régularisation, des réductions dites Fillon appliquées sur les rémunérations de M. [O],
l'infirmer en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande de condamnation de l'Urssaf pour résistance abusive et, statuant à nouveau :
juger que M. [O] avait la qualité de salarié et pouvait bénéficier du régime d'assurance chômage,
débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
la condamner à lui verser les sommes suivantes :
2 000 euros pour résistance abusive,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire, si M. [O] était travailleur non salarié :
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé l'opposition de la société [5] et, statuant à nouveau :
juge que M. [O] était travailleur non salarié,
prononcer le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société [5],
ordonner la restitution des cotisations indûment perçues par l'Urssaf sur la rémunération de M. [O] en 2008, 2009 et 2010,
débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
la condamner à lui verser les sommes suivantes :
2 000 euros pour résistance abusive,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse :
condamner l'Urssaf aux sommes suivantes :
2 000 euros pour résistance abusive,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le bien fondé de la contrainte
Les points en litige dont est saisie la Cour de renvoi portent sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de trois types de réduction de cotisations (réduction Fillon, réduction à l'obligation de nourriture et réduction TEPA) auxquelles ouvre droit le bénéfice de l'assurance chômage versé aux salariés de l'entreprise.
L'URSSAF expose qu'elle a tenu compte de la position de Pôle Emploi qui s'impose à elle selon laquelle le régime d'assurance chômage n'est pas applicable à M. [F] [O], en raison de sa double qualité d'associé majoritaire et de salarié de la société.
La société soutient, à titre principal, que le contrat de travail dont est titulaire M. [F] [O], est valable ; il s'agissait d'un contrat de qualification conclu dans le cadre d'un cursus de BTS d'assistant de gestion ; ses attributions étaient distinctes de celles d'un gérant majoritaire ; il ne détenait aucune procuration sur les comptes et n'exerçait aucune autorité vis à vis des autres salariés . Agé alors de 20 ans, il était placé sous l'autorité de sa mère, la gérante de la société. De ces éléments, la société déduit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas contestable et que dés lors c'est à tort que Pôle Emploi a dit qu'il n'était pas affilié à l'assurance chômage.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que Pôle Emploi a examiné la situation de M. [F] [O] le 29 juillet 2010 au regard de son statut d'associé majoritaire et lui a refusé la qualité de salarié jusqu'au 27 décembre 2010 date à laquelle ce dernier, devenu associé minoritaire, s'est vu, en définitive, octroyer ce statut par Pôle Emploi.
M. [F] [O] n'a exercé aucun recours contre la décision de refus prise par Pôle Emploi.
Pôle Emploi étant l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, c'est à lui seul qu'incombe la décision d'affilier ou non des salariés au titre de ce régime.
L'URSSAF est donc bien fondée à se prévaloir de la décision de Pôle Emploi qui était devenue définitive lors du contrôle et qu'elle ne pouvait modifier.
C'est donc à tort que le tribunal a procédé à une requalification de la relation de travail de M. [F] [O] avec la société [5] dans le cadre du rapport de l'URSSAF avec la société alors que la décision de Pôle Emploi était opposable à l'URSSAF.
S'agissant des redressements opérés, l'URSSAF justifie que l'absence d'affiliation au régime d'assurances chômage de M. [F] [O] a pour effet de réintégrer dans l'assiette des cotisations les réductions instituées à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale et pratiquées par la société.
Ainsi,
- la réduction Fillon est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L 5422-13 du code du travail, soit l'obligation d'assurances contre le risque de privation d'emploi,
- la réduction dite loi TEPA est appliquée dans les entreprises de moins de 20 salariés où toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales,
- la réduction de cotisations prévue à l'article L 214-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants, bénéficiant d'une obligation de nourriture ne s'applique qu'aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à une obligation d'assurance contre le chômage. Le moyen soutenu par la société selon lequel sont obligatoirement affiliés aux caisses, d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales les associés majoritaires non gérants de la société exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise comme M. [F] [O], de sorte que la société ne serait pas redevable de cotisations sociales ou patronales, est inopérant dés lors qu'en l'espèce le redressement est fondé sur le fait que la société ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des réductions réservées aux salariés éligibles à l'assurance chômage.
Le montant des cotisations dues au titre de la régularisation de ces trois réductions s'élève à la somme de 11 269 euros outre 562 euros de majorations de retard, compte tenu des réglements partiels effectués par la société. Ce chiffre n'est pas contesté par la société.
Il y a lieu, dans ces conditions, de valider la contrainte pour un tel montant.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales
La société sollicite sur le fondement des articles 1376 et 1377 du code civil le remboursement des cotisations sociales versées indûment au titre du salaire de M. [F] [O].
En l'espèce, par courrier du 11 février 2011, l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement des dites cotisations formée par la société.
Celle-ci n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ainsi que prévu par les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Cette absence de recours préalable rend irrecevable la saisine de juridiction de sécurité sociale sur ce point.
Sur les autres demandes
L'hôtel de la plage sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'URSSAF qui a fait une exacte application de la règle de droit.
La société qui n'obtient pas gain de cause supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu par le TASS des Landes le 21 septembre 2015 en ce qu'il a invalidé partiellement la contrainte émise contre la société [5] au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des réductions dites Fillon, des réductions concernant l'obligation de nourriture et des réductions dites loi TEPA appliquées sur les rémunérations de M. [F] [O].
Statuant à nouveau
Valide la contrainte délivrée le 28 janvier 2021 par l'URSSAF des Landes devenue l'URSSAF d'Aquitaine pour un montant de 11.269 euros en cotisations et 562 euros en majorations de retard
y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de remboursement des cotisations sociales versées par la société [5] sur les rémunérations de [F] [O]
Déboute l'hôtel de la plage de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'URSSAF
Rejette les demandes d'indemnité formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel
Condamne la société [5] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière