Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGA
N° MINUTE 25/00743
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [B] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 2 novembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 20.010 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2019 à 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [B] [N] [Y] le 23 février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 29 février 2024 par Monsieur [B] [N] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse a repris ses écritures déposées pour la dite audience aux fins de validation de la contrainte pour son montant ramené à 16.876,20 euros calculés sur la base des revenus définitifs du cotisant, et Monsieur [B] [N] [Y] a indiqué qu’il ne contestait plus la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, reporté au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e , 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [B] [N] [Y] ne conteste pas la créance actualisée par la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
- Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Monsieur [B] [N] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [N] [Y] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [Y] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 16.876,20 euros, outre la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [Y] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment