Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [E]
N° RG 20/00426 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UWFD
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis[Adresse 5]1 - [Localité 3]
comparante en la personne de M. [R] [Z], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 13 Octobre 1967 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 février 2020, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 6 février 2020 pour un montant de 5 048 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période de régularisation 2017 aux motifs qu’à cette période il n’exerçait plus en profession libérale mais était salarié et qu’il n’a bénéficié d’aucune explication quant aux sommes réclamées.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 5 048 € et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de cette somme outre majorations de retard et frais de procédure.
Elle fait valoir que la contrainte est régulière en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Monsieur [E] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Après avoir exposé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017, sur la base de ses revenus réels déclarés en 2016 et en 2017, elle précise que Monsieur [E] reste redevable d’une somme de 5 048 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2017.
Monsieur [J] [E], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 24 janvier 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la contrainte :
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
En l’espèce, la contrainte émise le 31 janvier 2020 fait expressément référence à :
- la mise en demeure n° 0083463461 du 29 novembre 2018 ;
- le montant des sommes restant dues à hauteur de 5 048 € au titre des cotisations, 4 790 € en cotisations et contributions et 258 € à titre de majorations arrêtées à la date indiquée par la mise en demeure ;
- la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir la régularisation 2017.
La mise en demeure n° 0083463461 du 29 novembre 2018 mentionne :
- le montant des sommes dues à hauteur de 5 048 € en précisant le montant de la cotisation provisionnelle à hauteur de 3 929 €, le montant de la régularisation à hauteur de 861 € ainsi que le montant des majorations et pénalités à hauteur de 258 € ;
- la période concernée, à savoir la régularisation 2017 ;
- la nature des cotisations, soit des cotisations et contributions travailleurs indépendants, à savoir des cotisations maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS.
Ces informations précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références, des périodes concernées et des informations relatives au montant global des cotisations, permettent à Monsieur [E] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte est ainsi régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2016 et 2017, depuis leur appel à titre provisionnel jusqu’à leur calcul à titre définitif, sur lesquelles restent dues 5 048 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période de régularisation 2017.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 31 janvier 2020 et signifiée le 6 février 2020 pour un montant total de 5 048 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2017.
La demande de paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale sera rejetée en l’état, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,47 € seront mis à la charge de Monsieur [E].
Monsieur [E] sera également condamné au paiement des frais de citation et de signification des conclusions à hauteur de 55,62 €.
Sur les dépens :
Monsieur [E] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 31 janvier 2020 et signifiée le 6 février 2020 pour une somme totale de 5 048 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période de régularisation 2017 ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 048 € ;
Condamne Monsieur [J] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,47 € ;
Condamne Monsieur [J] [E] au paiement des frais de citation, d’un montant de 55,62 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [J] [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
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