Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. MANPOWER
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
Me DAIME
Selarl AUMONT
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05728 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJ2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 02 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00166)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. MANPOWER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [R], né le 7 avril 1969, a été embauché par la société Manpower (la société ou l'employeur) à compter du 5 septembre 2016 par contrat à durée indéterminée intérimaire en qualité de cariste, agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire.
Son contrat est régi par l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 27 mai 2020, M. [R] a été convoqué par la société Manpower à un entretien préalable.
Par courrier du 17 juin 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 2 novembre 2020, afin de contester la légitimité de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Le conseil, par jugement du 2 décembre 2021, a :
- dit que les demandes de M. [R] étaient recevables mais mal fondées ;
- jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était fondé ;
- jugé que M. [R] avait bien perçu l'ensemble des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné M. [R] à verser à la SAS Manpower France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par conclusions remises le 16 décembre 2021, M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le dire le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 2 décembre 2021, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et qu'il avait perçu l'ensemble des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son licenciement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire de juin 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, de remise du bulletin de paie du mois de février 2021 rectifié sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Manpower France la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Manpower France à lui verser la somme de 9 121,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société Manpower France à lui verser la somme de 241,62 euros brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Manpower France à lui verser la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire de juin 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Manpower France à lui verser la somme de 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la mise en demeure du 24 août 2020 ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, du bulletin de paie du mois de février 2021 rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société Manpower France aux intérêts au taux légal à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Manpower France aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- fixer la moyenne du salaire à la somme de 1 824,30 euros brut ;
- débouter la société Manpower France de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions remises le 3 mars 2022, la société Manpower France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 2 décembre 2021 en ce qu'il a intégralement débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- fixer le salaire de référence à hauteur de 1 539,42 euros brut ;
- constater que M. [R] a perçu l'ensemble de ses indemnités de licenciement, indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et sa régularisation pour la période du 3 au 17 juin 2020 ;
- dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [R] est parfaitement fondé ;
- dire et juger que les demandes formées par M. [R] sont infondées et injustifiées
- rejeter la demande d'astreinte formulée au soutien de la production du bulletin de paie rectifié du mois de février 2021 ;
En conséquence,
- débouter M. [R] de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le retard dans le paiement du salaire du mois de juin 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement :
M. [R] fait valoir qu'il avait droit à un rappel de salaire pour la période du 3 au 17 juin 2020 plus les congés payés y afférents et, n'ayant pas été licencié pour faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement, le salaire de référence à prendre en compte incluant une part de prime de 13ème mois, que bien qu'il n'en ait contesté ni le principe ni le fondement devant le conseil de prud'hommes et malgré ses promesses de régularisation, l'employeur a mis plus de quatre mois pour lui régler partiellement son dû ce qui lui a causé préjudice. Il ajoute que du fait de la mention erronée, figurant sur l'attestation Pôle emploi selon laquelle il avait travaillé sur la période du 1er au 26 février 2021, Pôle emploi lui réclame aujourd'hui un trop perçu d'allocation de retour à l'emploi de 734,14 euros et qu'il y a donc lieu d'ordonner sous astreinte à l'employeur de procéder à la rectification qui s'impose.
La société soutient que le retard dans le paiement des indemnités de rupture est dû à une erreur de saisie informatique, que la régularisation qu'elle a opérée a rempli le salarié de ses droits au regard de sa rémunération minimale garantie qui ne comprend pas de prime de 13ème mois, et que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice.
La société ne conteste pas que M. [R] était en droit de prétendre à une somme de 732,40 euros brut au titre de la période du 1er au 17 juin 2020, à une indemnité de licenciement ainsi qu'à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés attachés or, elle n'a versé ces sommes que le 12 mars 2021, soit plus de huit mois après le licenciement et sept mois après mise en demeure par le conseil de M. [R].
Ce retard, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, constitue une faute qui a privé le salarié d'une somme importante au regard de son niveau de rémunération et lui a donc causé un préjudice qui sera intégralement indemnisé par l'octroi de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt.
De plus, la société a commis une erreur quant à la date de la période d'emploi mentionné sur la bulletin de paie remis en mars 2021, ce qui a généré une demande de remboursement de la part de Pôle emploi d'un montant de 734,14 euros ainsi qu'il en est justifié.
Il convient donc de lui ordonner de procéder à la rectification du bulletin de paie sous astreinte.
2/ Sur la demande au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis :
M. [R] soutient qu'ayant perçu chaque mois, quelle que soit l'entreprise utilisatrice au service de laquelle il était, une prime de 13ème mois, il s'agit d'une pratique constante de l'employeur dont il aurait dû continuer à bénéficier dans le cadre du préavis et que, par conséquent, l'employeur aurait dû intégrer un prorata de 13ème mois au salaire de référence servant au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur affirme que pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, doit être pris en compte le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie qui n'inclut pas de prime de 13ème mois laquelle n'est prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective mais dépend uniquement de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle le salarié était attaché.
L'article L.1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice et que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, l'employeur s'est engagé dans la lettre de licenciement à verser au salarié le montant de son salaire jusqu'au terme du préavis qu'il était dispensé d'exécuter. Il ne lui a pas confié de mission et devait donc le rémunérer à hauteur du salaire minimum garanti.
Contrairement à ce qu'il prétend, M. [R] n'a pas systématiquement perçu un prorata de prime de 13ème dans son salaire mensuel. En effet, à la lecture des bulletins de paie, il apparaît que tel n'a pas été le cas notamment en avril et mai 2020, les deux mois ayant précédé son licenciement, cet avantage dépendant des missions qui lui étaient dévolues. Ni le contrat de travail, ni la convention collective ne le prévoient et à défaut de constance, il ne peut s'agir d'un usage. C'est donc à juste titre que l'employeur n'a pas inclus un prorata de prime de 13ème mois dans l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3/ Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : « A la suite de notre entretien du mercredi 27 mai 2020 et malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de cette rupture sont les suivants. Lors de cet entretien vous étiez accompagné d'un salarié de notre Entreprise.
Dans le cadre du contrat à durée indéterminée intérimaire qui nous lie depuis le 05 septembre 2016, vous pouvez occuper les emplois de cariste, agent de fabrication polyvalent et manutentionnaire auprès d'entreprises utilisatrices situées à une distance de 50 kilomètres de la ville où se trouve votre domicile tel que désigné dans ledit contrat.
Dans ce cadre, nous vous avons contacté par courriel et téléphone le vendredi 06 mars dernier pour vous confier une mission conformément à votre contrat de travail.
Le lundi 09 mars, nous avons eu un échange téléphonique au cours duquel vous nous avez indiqué n'avoir reçu ni notre appel, ni notre courriel car l'adresse électronique utilisée était celle de votre femme ; pourtant il s'agit bien de l'adresse électronique que vous nous avez communiquée lors de votre inscription et que vous avez par la suite validée ! Au cours de ce même échange téléphonique, vous avez tenu des propos injurieux envers le responsable d'agence que vous avez qualifié de « bête » et de « menteur ». De plus, vous avez dit « je vais te faire chier mortel, rappelle-moi demain ! », ce après quoi vous avez raccroché sans préalable.
Force est de constater que vous avez mis vos menaces à exécution dans le cadre de votre mission en qualité de préparateur de fabrication au sein de l'entreprise PHARMATIS le 11 mars 2020.
En effet, vous avez indiqué à votre responsable hiérarchique au sein de l'entreprise utilisatrice que vous aviez été contraint et forcé de venir travailler, mais que vous ne souhaitiez pas vous rendre en mission.
De surcroit, vous avez répété tout au long de la journée que vous ne saviez pas faire les tâches qui vous étaient demandées. En prime, vous avez demandé en ces termes : « que puis-je jeter pour me faire virer ' ».
Vos propos et votre comportement démontrent une volonté clairement affichée de ne pas travailler. Lors de notre entretien, vous avez nié l'intégralité des faits précités.
Les faits qui vous sont reprochés, en plus d'être contraires à votre contrat de travail, sont sources de perturbations importantes dans l'organisation de nos prestations chez nos clients et de nature à nuire à l'image de notre entreprise, ce qui ne nous permet pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer débutera à la date de présentation du présent courrier. Durant cette période vous serez dispensée de toute activité mais continuerez de percevoir votre rémunération jusqu'au terme de ce préavis. »
- Sur l'application de la règle non bis in idem :
M. [R] fait valoir que le défaut de paiement de la période du 3 au 17 juin 2020 constitue une mise à pied disciplinaire, qu'une mise à pied non suivie d'un licenciement pour faute grave constitue nécessairement une sanction disciplinaire, que le fait pour l'employeur de refuser de payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement constitue une sanction pécuniaire et que, par conséquent, en application de la règle non bis in idem, l'employeur ne pouvait prononcer ultérieurement un licenciement.
La société affirme qu'elle n'a pas procédé à une mise à pied conservatoire et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique du service chargé de l'établissement des bulletins de paie que le licenciement a été traité comme un licenciement pour faute grave et qu'en conséquence la règle non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer.
Un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem.
En l'espèce, sur le bulletin de paie de juin 2020 figure une somme de 732,40 euros brut au titre de la période du 1er au 17 juin 2020, laquelle, en réalité, été déduite du salaire de M. [R] et payée seulement en mars 2021.
Or, le salarié ayant été licencié pour faute simple ainsi que le révèlent les termes de la lettre de licenciement, aucune notification de mise à pied conservatoire ne lui ayant été notifiée concomitamment à l'engagement de la procédure, aucun remboursement n'étant intervenu après notification du licenciement, le non paiement du salaire correspondant à la période du 3 au 17 juin 2020 ne peut s'analyser qu'en une sanction disciplinaire, la société ne produisant aucun justificatif ni aucune précision concernant l'erreur informatique qu'elle allègue, n'expliquant pas en quoi une telle erreur a pu générer une déduction de salaire et n'ayant pas procédé spontanément aux régularisations et rectifications immédiates qu'aurait imposées la découverte de ladite erreur.
Ainsi, en sanctionnant M. [R] par une privation de salaire équivalent à une mise à pied la société a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait prononcer ultérieurement une mesure de licenciement.
Il en résulte que c'est à bon droit que M. [R] soutient qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits et que par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, le salarié, bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de ce texte, M. [R], qui, préavis et période d'intérim précédent l'embauche en CDI intérimaire compris, avait une ancienneté de quatre années pleines, ce que ne conteste pas l'employeur, peut solliciter une indemnisation d'un montant compris entre trois et cinq mois de salaire.
Le salaire réellement perçu par M. [R] a excédé certains mois le salaire minimum garanti mais pour d'autres a été inférieur en raison d'absences pour maladie ou d'absences autorisées non rémunérées. La moyenne des six derniers mois complets s'élève ainsi à 1 063,20 euros en tenant compte des indemnités pour maintien du salaire. Il y a toutefois lieu de retenir comme salaire de référence la somme de 1 539,42 euros qui est celle proposée par l'employeur.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui est due au salarié à la somme mentionnée au dispositif.
De plus, la société devra rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par application de l'article L.1235-4 du code du travail.
4/ Sur les autres demandes :
Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi rectifiée pour tenir compte du présent arrêt. Cette obligation sera également assortie d'une astreinte.
Il est rappelé que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que, par application de l'article 1231-7 du code civil, les demandes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et non à compter de la mise en demeure. Il n'y a pas lieu d'en décider autrement en l'espèce.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire s'agissant d'un arrêt insusceptible d'autre recours qu'un pourvoi en cassation.
La société, qui perd le procès pour l'essentiel, doit en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [R] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 1er au 17 juin 2020,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit que le salaire de référence est de 1 539,42 euros,
condamne la société Manpower France à payer à M. [R] les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire de juin 2020, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement,
- 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la société Manpower France de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie de février 2021 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 21 jours après la notification de l'arrêt et pendant trois mois,
dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ordonne capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ordonne à la société Manpower France de rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
déboute la société Manpower France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Manpower France à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.