Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 28 Juin 2024
N° RG 23/09004 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWUI
Jugement du 28 Juin 2024
N° : 24/444
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[R] [Y] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE
à
S.A ESPACIL HABITAT
COPIE CERTIFIECONFORME
à Me DESCAMPS-GUEZOU
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 28 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 28 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [H], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [Y] [M]
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2015, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d'habitation à M. [R] [Y] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 193,79 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 505,14 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [R] [Y] [M] le 24 février 2023.
Par assignation du 11 octobre 2023, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-Ordonner l'expulsion de M. [R] [Y] [M],
-Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o1 709,72 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
oune indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
o120 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 juin 2024, la société ESPACIL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s'élève désormais à 7 512,13 €. La société ESPACIL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] [Y] [M] est représenté à l'audience par son conseil. Celui-ci expose que le locataire est actuellement détenu, si bien qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience. Il ajoute que M. [R] [Y] [M] n'a pas pu récupérer les clés du logement du fait de son incarcération mais qu'il souhaite que le bail soit résilié le plus rapidement possible. Il donne donc son accord à la résiliation du bail et à son expulsion.
La société ESPACIL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 22 février 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1 505,14 € n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 avril 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ESPACIL HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Selon l'article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société ESPACIL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 20 juin 2024, M. [R] [Y] [M] lui devait la somme de 7 512,13 €, soustraction faite des frais de procédure.
M. [R] [Y] [M] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette locative, si bien qu'il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 1 505,14 €, à compter de l'assignation sur la somme de 204,58 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges sera due.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 20 juin 2024, date du dernier décompte, étant en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESPACIL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [Y] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de la situation du locataire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 février 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 août 2015 entre la société ESPACIL HABITAT, d'une part, et M. [R] [Y] [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 23 avril 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [R] [Y] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [R] [Y] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [Y] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 20 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [Y] [M] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 7 512,13 € (sept mille cinq cent douze euros et treize centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 sur la somme de 1 505,14 €, à compter de l'assignation sur la somme de 204,58 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [Y] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2023 et celui de l'assignation du 11 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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