Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 71
N° RG 22/10859
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2N6
[Y] [B]
C/
ASSOCIATION CULTURELLE ISRAÉLITE DE [Localité 1] (ACIN)
Société SMACL
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00868.
APPELANT
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
ASSOCIATION CULTURELLE ISRAÉLITE DE [Localité 1] (ACIN)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
Société SMACL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DU VAR
Représentant la CPAM des Alpes Maritimes, signification DA en date du 12/09/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 24/10/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 février 2016, M. [B] a glissé sur un sol mouillé et a chuté dans les locaux de l'association cultuelle israëlite de [Localité 1]. Il en est résulté une double fracture du radius droit.
Saisi par M.[B] par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés de Nice a désigné le docteur [G] aux fins d'expertise médicale et a rejeté sa demande de provision, aux motifs de l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'étendue de l'obligation de sécurité incombant à l'association, ainsi que du comportement éventuellement fautif de la victime.
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2020 et a conclu de la manière suivante :
- consolidation : 2 novembre 2016
- dépenses de santé actuelles restant à la charge de M. [B] : à documenter
- frais divers (frais de médecin-conseil) : honoraires du docteur [M]
- assistance par tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 5 février 2016 au 8 avril 2016, puis 4 heures par semaine du 9 avril au 7 mai 2016 (aide accomplie principalement par son épouse),
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 5 février au 20 avril 2016
- pertes de gains professionnels actuels : à documenter
- dépenses de santé futures (un bilan radiographique de contrôle du poignet droit pratiqué le 19 novembre 2019),
- incidence professionnelle minime accrue à la profession exercée sans incidence sur sa capacité de travail ou de gains,
- déficit fonctionnel temporaire 100% : 8 février 2016
- déficit fonctionnel temporaire 50% : du 5 au 7 février 2016
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 9 avril au 7 mai 2016,
- déficit fonctionnel temporaire 10% : du 8 mai au 2 novembre 2016.
- souffrances endurées : modérées (3/7)
- déficit fonctionnel permanent : 4%
- préjudice d'agrément : interruption totale de la pratique du tennis et football admise jusqu'à la date de consolidation ; postérieurement à cette date, ces activités peuvent être reprises de façon adaptée et modérée et avec gêne plausible concernant la pratique du tennis
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Par actes des 12, 17 et 18 février 2021, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et l'assureur de celle-ci, la SMACL.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de moyens à l'égard de M. [B] le 5 février 2016,
- dit que l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] n'est pas responsable civilement du dommage corporel subi par M. [B] le 5 février 2016,
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré la caisse primaire d'assurance-maladie du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l'intégralité de ses demandes formées contre l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et la SMACL,
- débouté les parties de leurs plus amples ddesn
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'en application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation de sécurité de moyens de l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] à l'égard de ses adhérents n'a pas été méconnue.
Par déclaration du 26 juillet 2022 M. [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
La clôture de l'instruction est endate du 28 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2022, 'M.[B] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et la SMACL sont responsables in solidum de la réparation du dommage corporel qu'il a subi, par application des articles 1103 et suivant du Code civil,
- condamner in solidum l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et la SMACL à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 65 026,20 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 2 801,99 euros (créance CPAM)
' frais de médecin-conseil : 1 080 euros
' frais de consignation d'expertise : 780 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 2 352 euros
' incidence professionnelle : 30 000 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 614,20 euros
' souffrances endurées 3/7 : 15 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 7 200 euros
' préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 2 000 euros
' préjudice d'agrément : 5 000 euros
- condamner in solidum l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et la SMACL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et la SMACL aux dépens,
- déclarer la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Il fait valoir en substance que, conformément aux articles 1103 et suivants du code civil, toute association est tenue à une obligation contractuelle de sécurité envers ses adhérents qui lui imposent de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer leur sécurité au sein de la structure. Il soutient qu'en l'occurrence, le témoin [K] [H] a attesté de ce que la femme de ménage du centre avait omis de mettre en place le panneau « sol glissant », de sorte que M. [B] ' qui ne savait pas que le sol était mouillé ' a glissé lourdement sur le sol. La mention inexacte par le témoin [H] de ce que la chute a eu lieu le vendredi 4 février 2016, au lieu du vendredi 5 février 2016, procède d'une simple erreur matérielle sans portée véritable.
Par ses dernières conclusions d'intimé notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022, l'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et son assureur SMACL demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
À titre infiniment subsidiaire,
- considérer que la faute de M. [B] est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
- donner acte à la SMACL de son offre d'indemnisation sur la base d'une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [B],
- débouter M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'association cultuelle israëlite de [Localité 1] et son assureur SMACL soutiennent essentiellement que M. [B] se borne à réitérer les arguments soutenus en première instance et ne prouve ni faute ni lien de cause à effet avec le dommage.
Ils prétendent ainsi qu'en application des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'association n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses adhérents : M. [B] s'est rendu dans la grande salle vers la cuisine au 1er étage ; n'ayant pas trouvé son interlocuteur, M. [H], avec qui il avait rendez-vous, il a pénétré dans une salle où aucune activité de l'association n'avait lieu.
Il a joutent que le témoignage de M. [H] n'établit pas que le sol était mouillé, et établit en revanche que la femme de ménage était bien présente au moment de la chute. En outre, ils estiment qu'il existe des contradictions tant en ce qui concerne la date de la chute (5 février selon M. [B], 4 février selon M. [H]) que son heure (M. [B] la situant vers 15 heures 30, puis 17 heures 00 selon ses déclarations à l'expert judiciaire [G]).
Subsidaiirement, ils font valoir que M. [B] a commis une faute de nature à justifier la réduction de moitié de son droit à indemnisation en se rendant à l'association dans une pièce où aucune activité associative n'avait lieu, où il n'avait pas rendez-vous, non destinée à l'accueil du public, à un endroit où il savait que le nettoyage quotidien était effectué et où la femme de ménage était présente.
A titre infiniment subsidiaire, s'agissant de la liquidation du préjudice corporel, ils considèrente que l'évaluation de l'incidence professionnelle doit être réduite de 30 000 à 3 000 euros.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 3 951,11 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 2 203,70 euros,
- frais médicaux : 598,29 euros,
- indemnités journalières avant consolidation : 1 149,12 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l'association
La responsabilité de l'association est recherchée, ainsi que l'ont conclu les parties, que sur le fondement de l'article 1147'ancien du Code civil en vigueur au cas d'espèce.
M. [B] soutient que toute assocaitaion est soumise à une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des adhérents et qu'en l'espèce, le fait que sa chute ait incontestablement eu lieu au sein des locaux et que l'absence de signalisation des opérations de nettoyage ait été attesté par M.[H] avec lequel il avait rendez-vous au sein de ses locaux, est suffisant pour que la responsabilité de l'association soit engagée en raison du manquement contractuel de l'association à son obligation de sécurité.
S'il est de principe que les associations sont tenus d'une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers leurs adhérents exerçant une activité ou se rendant dans leurs locaux pour un motof en rapport avec l'association, cette obligation de sécurité, qui n'est qu'une obligation de moyens, porte sur les conditions de rencontres au sein de l'association, la sécurité des lieux où les adherénts peuvent se rendre, et non pas sur chaque m² de la surface du bâtiment.
La thèse de M.[B] selon laquelle toute chute dans l'établissement, où qu'elle se produise et dés lors que les locaux sont ouverts au public notamment le vendredi jour de célébration de la vie juive, quelles qu'en soient les circonstances, entraînerait la responsabilité de l'association sur le simple fait qu'elle n'aurait aps signalé la préence d'eau au sol, est erronée.
En effet, selon les propres déclaration de M.[B], il avait rendez-vous avec M.[H] et a chuté dans une salle où aucune activité n'était prévue et dans laquelle ne se déroulait pas le rendez-vous pour lequel il était venu. Il admet, enfin, que le femme de ménage qui intervient tous les jours était présente dans la salle quand il a chuté.
De ces circonstances, il ressort que M.[B] ne devait a prior, pas se rendre dans cette salle et que la femme de ménage qui nettoyait le sol était présente dans les lieux, tel qu'en témoigne également l'attestation de M.[H] que M.[B] verse aux débats. Il n'y avait donc aucune obligation pour l'association de disposer un panneau de signalisation d'un sol mouillé ou glissant.
Par ailleurs, il se déduit de l'attestation de M.[H] que M.[B] avec lequel il avait rendez-vous devait se trouver au rez-de chaussée et que c'est en ne le voyant pas qu'il est monté au 1er étage et qu'il a vu le sol mouillé.
Le motif pour lequel M.[B] est monté dans les étages n'était donc pas obligatoirement induit par l'objet de sa venue dans les lieux qui aurait obligé l'association à mettre un panneau de signalisation sol glissant afin de prevenir toute chute.
Ainsi l'initiative de monter à l'étage ne résulte que de la volonté de M.[B] qui n'aurait pas dû se trouver à cet endroit et la présence de la femme de ménage aurait du attirer son attention sur les risques de pénettrer dans une salle qui n'attendait aps de public, en cours de ménage.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, si l'on peut considérer que M.[B] a chuté au sein des locaux de l'association dont il est membre, il n'est produit aucun élément probant permettant de déterminer que l'assocaiation a commis une faute qui serait la cause de sa chute du 5 février 2016.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance qui a débouté M.[B] de ses demandes ppour insuffisance de preuve mérite confirmation.
2- Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui vient d'être jugé les dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M.[Y] [B] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche l'équité commande d'allouer à l'association cuturelle israélite de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispoitions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [B] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à l'association cuturelle israélite de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE