Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/02221 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICKO
du 08/09/2022
[F]
C/ [J]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie BLAS de la SELARL LEX ADVOCARE, avocat au barreau d'AVIGNON
CONTRE :
Maître [S] SHERRER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes a fixé à la somme de 750 euros TTC les honoraires de Maître [S] [J] et dit que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [S] [J].
M. [H] [F] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2021 parvenue au greffe le 08 juin 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2021, puis sur renvoi à l'audience du 24 mars 2022 à la demande de M. [H] [F] au motif qu'il était dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
L'audience du 24 mars 2022 ayant dû être anticipée au 17 mars 2022, les parties ont été avisées de cette modification de date par un avis rectificatif adressé à chacune par lettre simple du 21 janvier 2022.
A l'audience du 17 mars 2022, M. [H] [F] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022.
Par décision d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2021, Maître [G] [K] était désignée dans les intérêts de M. [H] [F].
En cours de délibéré, Maître [K], par mail du 24 mars 2022, a sollicité la réouverture des débats invoquant n'avoir pas été informée du changement de date d'audience au 17 mars 2022 par son client, ce dernier lui ayant indiqué qu'il n'aurait pas reçu l'avis rectificatif du 21 janvier 2022.
La réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience du 23 juin 2022 à 14h.
Par conclusions du 23 juin 2022, M [H] [F], rappellant que Me [J] l'a initialement assisté à l'occasion d'une information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction de Nîmes, sa suite ayant été prise par Me [E], sollicite que les honoraires de Me [J] soient ramenés à de plus justes proportions eu égard à sa situation financière.
Par conclusions parvenues au greffe le 29 juin 2022, Me [J] rappelle qu'il a été saisi par M. [F] pour l'assister en qualité de victime dans un dossier concernant des faits de meurtre, les honoraires de Me [J] devant être supportés par la compagnie d'assurances de M. [F], qu'une convention d'honoraires était régularisée entre Me [J] et les époux [F] pour cette procédure dans laquelle ce dernier était victime, que cependant cette convention n'a pas eu à s'appliquer, Me [J] ayant avisé son client qu'il se déchargeait du dossier en l'absence de toute réponse de son client à ses messages (courrier Me [J] à M. [F] en date du 5 septembre 2019 pièce 3 Me [J]), que le magistrat instructeur a mis en examen M. [F] le 5 février 2019 dans le cadre de ce même dossier, qu'il s'agissait alors d'une autre mission, que Me [J] a facturé sa mission, considérant qu'elle était définitivement close, que la compagnie d'assurances n'a réglé que 335 euros sur la première facture de 427 euros du 7 mai 218, et 800 euros sur la seconde facture de 1045 euros du 23 novembre 2018, que Me [J] a cependant, au-delà de sa mission initiale, accepté d'assister M. [F] lors de son interrogatoire de première comparution et de confrontation, et qu'il a émis pour ces diligences une facture de 750 euros, laquelle paraît conforme aux diligences qu'il a effectuées.
Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il ressort des éléments produits par les parties que Me [J] a été saisi par M. [F] pour l'assister en qualité de victime dans un dossier concernant des faits de meurtre, les honoraires de Me [J] devant être supportés par la compagnie d'assurances de M. [F], qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre Me [J] et les époux [F] pour cette procédure dans laquelle ce dernier était victime, que cependant cette convention n'a pas eu à s'appliquer, Me [J] ayant avisé son client qu'il se déchargeait du dossier en l'absence de toute réponse de son client à ses messages (courrier AR Me [J] à M. [F] en date du 5 septembre 2019 pièce 3 Me [J]).
Par ailleurs, le magistrat instructeur a mis en examen M. [F] le 5 février 2019 dans le cadre de ce même dossier, et Me [J] a, au-delà de sa mission initiale, accepté d'assister M. [F] lors de son interrogatoire de première comparution et de confrontation, il a émis pour ces diligences une facture de 750 euros.
Ces prestations correspondaient à une nouvelle mission pour laquelle aucune convention d'honoraires n'a été signée.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas pour autant l'avocat de la juste rémunération des prestations qu'il a effectuées pour le compte de son client et dont ce dernier ne conteste d'ailleurs pas la réalité.
L'honoraire de l'avocat est alors fixé par référence aux diligences de l'avocat, à sa notoriété, à la complexité de l'affaire et à la situation de fortune du client.
Les deux prestations d'assistances fournies par Me [J] consistent en une assistance de M. [F] lors de son interrogatoire de première comparution, puis d'une confrontation, dans un dossier criminel, par définition complexe et nécessitant une réparation.
M. [F] ne fournit par ailleurs pas d'éléments relatifs à sa situation de fortune.
La taxation fixée par le bâtonnier à la somme de 750 euros apparaît en proportion avec les prestations réalisées, la difficulté de l'affaire, l'expérience de l'avocat et la situation de fortune du client et sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à l'avocat la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés pour obtenir le paiement de ses honoraires et il lui sera alloué la somme de 500 euros TTC à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par M. [H] [F] contre l'ordonnance en date du 4 mai 2021 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes a fixé à la somme de 750 euros TTC les honoraires de Maître [S] [J] et dit que M. [H] [F] devra régler cette somme à Me [S] [J],
L'en déboutons et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES en date du 4 mai 2021,
Condamnons M. [H] [F] à verser à Me [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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