Texte intégral
Du 13 février 2024
38C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03982 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCL
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[O] [Z] [U] [C]
- Expéditions délivrées à
Mr [O] [C]
- FE délivrée à :
Me William MAXWELL
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS de BORDEAUX n° 456204809
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Matthieu TOUCANE de la SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL (avocat au barreau de ST NAZAIRE) substitué par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention en date du 15 octobre 2021, M. [O] [C] a ouvert un compte dit courant auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST et selon convention en date du même jour, a souscrit à une convention de découvert d’un montant de 150 euros.
Par acte délivré le 2 novembre 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner M. [O] [C] pour obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision, des sommes suivantes :
* 4.148,78 euros au titre du solde débiteur de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 jusqu’à parfait paiement
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 2 janvier 2024.
La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation. Elle a observé avoir déduit de sa créance les commissions d’intervention prélevées sur le compte.
M. [O] [C], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [O] [C] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut, en dernier ressort, dès lors que la valeur des prétentions n’excède pas 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par M. [O] [C] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 8 novembre 2021, le montant du découvert consenti ayant été dépassé le 10 novembre 2021, ce qui constitue un dépassement au sens précité.
Le délai de forclusion courant à compter de cette date a été interrompu le 2 novembre 2023 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L 311-1 du code de la consommation sont considérés comme :
- opération ou contrat de crédit de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclu en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiement échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
- autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel un prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
- dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes de l’article L. 312-4 du code de la consommation sont exclus du champ d’application du chapitre sur les crédits à la consommation :
- les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois ;
- les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.
Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L.341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le solde du compte de M. [O] [C] est resté débiteur pendant plus de trois mois, au-delà de l’autorisation de découvert consentie et la SA BANQUE CIC SUD OUEST a laissé perduré ce découvert sans saisir l’emprunteur d’une offre de crédit, ni justifier lui avoir adressé les informations telles que ci-dessus mentionnées, ni procéder aux formalités de clôture de compte dans ce délai de trois mois.
Dès lors, il convient de déduire du solde du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement portés en débit, soit 168,87 euros au titre des intérêts et 104 euros au titre des frais que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a d’ailleurs d’ores et déjà déduit de sa créance.
Le solde du compte s’établissant à 4.221,31 euros au 14 avril 2022, déduction faite des sommes précitées, la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à cette date doit être arrêtée à 3.948,44 euros.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, M. [O] [C] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.948,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de réception de la mise en demeure de régulariser.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [O] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité que l’équité en raison de la situation respective des parties, justifie de limiter à 200 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que le compte de M. [O] [C] a fonctionné en débit constant pendant plus de trois mois sans remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ;
DIT que la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.948,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022 au titre du solde débiteur du compte
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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