Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°651
N° RG 20/00008
N° Portalis DBVL-V-B7E-QLV3
SARL WOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
M. [K] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL WOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 06/04/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2015, la société allemande Volkswagen Bank a consenti à M. [K] [S] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Volkswagen Golf d'une valeur d'achat de 25 700 euros TTC, moyennant 48 loyers mensuels de 419,46 euros, assurance locataire comprise, et un prix résiduel pour lever l'option d'achat de 10 593,50 euros TTC.
Prétendant que les loyers n'ont plus été honorés à compter de septembre 2017 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine du 9 janvier 2018, le loueur s'est, par un second courrier recommandé du 22 janvier 2018, prévalu de la clause de résiliation de plein du contrat et a mis le locataire en demeure de restituer le véhicule.
M. [S] a en effet restitué le véhicule qui a été revendu le 13 juillet 2018 moyennant le prix de 10 300 euros, mais, par acte du 22 août 2019, la société Volkswagen Bank l'a fait assigner en paiement des sommes restant dues en exécution du contrat de contrat de location avec option d'achat.
Prononçant d'office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts faute pour le loueur d'avoir vérifié la solvabilité du locataire en consultant le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et d'avoir établi le contrat de location avec option d'achat en caractères de corps huit, le premier juge a, par jugement du 21 novembre 2019 :
condamné M. [S] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 1 620,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019,
débouté la société Volkswagen Bank de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux entiers dépens,
prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision le 31 décembre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner M. [S] au paiement de la somme en principal de 10 069,85 euros, avec intérêts au taux contractuel de 18 % à compter de l'arrêté de comptes du 26 juillet 2019, et au taux légal sur le surplus,
condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
M. [S] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Volkswagen Bank le 16 mars 2020 et signifiées à la partie défaillante le 6 avril 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La société Volkswagen Bank fait grief au premier juge d'avoir prononcé d'office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, sans respecter le principe de la contradiction en l'invitant à faire connaître ses observations.
Il est cependant de principe qu'en matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
Au surplus, l'appelante ne saisit pas la cour d'une demande d'annulation du jugement, mais se borne à demander son infirmation, ce qui ne saurait se justifier pour ce seul motif alors qu'aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tout moyen tiré de dispositions de ce code et que les moyens tirés de l'irrégularité de l'offre et du manquement du loueur à son obligation de vérification de la solvabilité du locataire sont, à tout le moins en cause d'appel, dans le débat.
À cet égard le premier juge a d'abord relevé que, faute de produire l'offre de location avec option d'achat en original, il n'était pas possible de vérifier s'il avait été établi avec des caractères de taille réglementaire.
En effet, aux termes de l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de location avec option d'achat doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions de l'article R. 312-10 précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
Or, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, produite en originale, de toute évidence été édité par ordinateur, et dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, le locataire, défaillant, ne produisant au demeurant aucun élément de nature à établir que ces caractères seraient d'une taille inférieure au corps huit exigé par l'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation.
C'est donc à tort que le premier juge a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a également relevé que le loueur n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité du locataire, rien ne démontrant qu'il ait consulté à ce sujet le FICP.
Il est à cet égard exact que le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Or, pour justifier avoir accompli cette diligence, la société Volkswagen Bank se borne à produire un document interne à son en-tête indiquant le nom du locataire, mais ne mentionnant ni le motif, ni le résultat de la consultation, et ne justifiant en rien qu'il y ait été procédé avant de conclure le contrat de location avec option d'achat du 12 février 2015, la seule date figurant sur ce document étant une date de validité du 23 avril 2018.
Il résulte de l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation que le défaut de diligence du loueur dans son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En l'occurrence, au regard de la gravité du manquement, la cour considère qu'il y a matière à déchéance totale du droit aux intérêts.
M. [S] n'est par conséquent plus tenu qu'au seul paiement de la valeur d'achat du bien financé de 25 700 euros, déduction faite des 31 loyers de février 2015 à août 2017 effectivement réglés pour un montant total de 13 003,26 euros (419,46 x 31) et du prix de revente du véhicule de 10 069,85 euros.
Dès lors, il sera condamné au paiement de la somme de 2 626,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2018, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Partie principalement succombante devant la cour, la société Volkswagen Bank supportera les dépens d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2019, en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 620,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;
Condamne M. [S] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 2 626,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Volkswagen Bank aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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