Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/824
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5I
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[F] [M]
[C] [L]
S.A.S. BOCK'N CROCK DE LUZ
C/
[K] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [M]
né le 17 Mars 1991 à [Localité 8] (17)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [C] [L]
né le 26 Octobre 1991 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. BOCK'N CROCK DE LUZ
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 812 119 915, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [K] [H]
né le 11 Septembre 1977 à [Localité 9] (59)
de nationalité française
entrepreneur individuel exploitant une école de surf, sous la dénomination Benb Surf School, immatriculée sous le n° 480 996 081
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M. [B] [O] a consenti à M. [K] [H] trois baux saisonniers, pour les périodes du 15 juin au 15 septembre, successivement régularisés en 2019, 2020 et 2021, portant sur des locaux, en nature de cabanon en bois sur une parcelle, situés [Adresse 6], à [Localité 10], à usage d'école de surf et sports de glisse, moyennant un loyer de 3.000 euros pour la saison.
Par acte sous seing privé du 3 mars 2022, M. [O] a consenti à la société Bock'n crock de luz (sas) un bail commercial d'une durée de 9 ans, à compter du 1er mars 2022, portant sur les mêmes locaux objet des baux saisonniers précités.
Préalablement à la prise de possession des lieux, les exploitants du nouveau locataire ont convoqué M. [H] pour procéder à l'inventaire du matériel encore entreposé dans les lieux.
M. [H], entendant se maintenir dans les lieux en vertu d'une occupation ancienne et continue, s'est présenté au rendez-vous du 18 mars 2022 avec son propre huissier de justice, en la personne de Me [Z].
Me [Z] a constaté, dans les lieux litigieux, la présence du matériel d'exploitation appartenant à M. [H], au contradictoire de messieurs [F] [M], [C] [L], associés du nouveau locataire, assistés de leur huissier de justice, en la personne de Me [R].
Le 21 mars 2022, le bailleur a mis en demeure M. [H] de libérer les lieux.
Le 10 mai 2022, Me [R], à la requête de la société Bock'n crock de luz, a constaté que les lieux litigieux étaient libres de toute occupation, portes ouvertes, serrures et verrous déposés.
Le 11 mai 2022, le même huissier a constaté la prise de possession des lieux par la société Bock'n crock de luz.
Suivant exploit du 20 mai 2022, M. [H] a fait assigner la société Bock'n crock de luz, M. [M] et M. [L] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en expulsion du nouveau locataire.
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Entre-temps, et suivant exploit du 28 mars 2022, M. [O] a fait assigner M. [H] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 18 mars 2022.
Pour sa part, et suivant exploit du 14 avril 2022, M. [H] a fait assigner M. [O] par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en revendication d'un bail commercial à compter du 15 juin 2019.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a condamné, sous astreinte, M. [O] à restituer les lieux à M. [H].
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Sur l'assignation du 20 mai 2022, à la requête de M. [H], le juge des référés a :
- ordonné l'expulsion de la société Bock'n crock de luz, messieurs [L] et [M] des lieux loués
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance
- condamné in solidum la société Bock'n crock de luz, messieurs [L] et [M] à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné in solidum la société Bock'n crock de luz, messieurs [L] et [M] aux dépens, non compris le coût des constats d'huissier.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 juin 2022, la société Bock'n crock de luz et messieurs [L] et [M] ont relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022 par les appelants qui ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022 par l'intimé qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur le trouble manifestement illicite
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour prévenir un trouble manifestement illicite.
Les appelants font grief à l'ordonnance d'avoir ordonné leur expulsion alors que M. [H] est occupant sans droit ni titre, et que la société Bock'n crock de luz est titulaire d'un bail commercial des lieux litigieux en date du 3 mars 2022, le maintien dans les lieux de M. [H] étant constitutif d'un trouble manifestement illicite.
En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 145-5 alinéa 4 du code de commerce que, contrairement au bail dérogatoire, le seul maintien du locataire dans les lieux à l'expiration du bail saisonnier n'entraîne pas de plein droit, la formation d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.
En revanche, si le locataire saisonnier conserve, pendant l'inter-saison, la jouissance continue du local, le bail est soumis au statut, étant un bail commercial à exploitation saisonnière, à compter de la date d'entrée dans les lieux.
En l'espèce, les pièces versées aux débats tendent à établir que, à l'expiration du bail saisonnier 2021, le 15 septembre 2021, M. [H] a pu se maintenir dans les lieux, conservant les clés du local, poursuivant l'abonnement d'électricité, ce qui est corroboré par le constat d'huissier du 18 mars 2022, décrivant la présence du matériel d'exploitation technique et administratif dans les locaux loués ainsi que des dégradations commises par la société Bock'n crock de luz, titulaire d'un bail commercial en date du 3 mars 2022, en tentant de prendre possession des lieux.
En outre, les circonstances du départ des lieux, courant mai 2022, par M. [H] sont entachées d'équivoque rendant contestables les allégations des appelants sur un abandon volontaire des lieux par M. [H].
Il appartiendra au juge du fond de qualifier la nature du maintien dans les lieux, à l'expiration du bail 2021, créateur de droit à compter du 15 avril 2021 ou simple autorisation précaire et provisoire, au vu des contestations sérieuses soulevées par les parties.
En l'état, il s'impose avec l'évidence requise en référé que le bailleur a laissé se créer une situation équivoque qui ne saurait se résoudre, au stade des mesures provisoires, au détriment des droits apparents nés du maintien dans les lieux de M. [H], son éviction, dans les circonstances ci-avant rappelées, étant constitutive d'un trouble manifestement illicite, nonobstant les contestations sérieuses du bailleur.
Par ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Bock'n crock de luz et de tous occupants de son chef, sous astreinte, sauf à réduire à la somme de 200 euros par jour de retard le montant de l'astreinte provisoire.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes de provisions compte tenu des contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent et dont le sort dépend de la détermination des droits et responsabilités respectifs des parties.
Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'astreinte provisoire,
et statuant de ce chef,
RAMÈNE à la somme de 200 euros par jour de retard le montant de l'astreinte provisoire assortissant la mesure d'expulsion contre la société Bock'n crock de luz et messieurs [L] et [M],
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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