Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 du Code civil ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X..., condamné aux dépens par un arrêt qui a autorisé les avoués des autres parties à recouvrer directement les dépens d'appel, a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la société civile professionnelle d'avoués Cohen-Guedj (la SCP) ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. X... à la SCP, l'ordonnance énonce que la prescription de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable au recours de l'avoué contre la partie adverse condamnée aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Cohen-Guedj aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Cohen-Guedj à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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