Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°126/2024
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOVR
M. [C] [R]
C/
Association GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE (GNFA)
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 04 AVRIL 2024
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, le quatre avril deux mille vingt quatre sans débats, dans la procédure opposant:
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Association GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE (GNFA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc d'un litige l'opposant à son employeur, l'association Groupement National Formation Automobile ( GNFA). Par jugement en date du 12 décembre 2023, il a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié le 20 décembre 2023 à M.[R] et à l'association GNFA.
Le 25 janvier 2024, M.[R] a interjeté appel du jugement par voie électronique.
Le 6 février 2024, l'association GNFA a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 7 février 2024 par voie électronique, l'association GNFA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé tardivement, postérieurement au délai d'un mois. L'association sollicite en outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 février 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité l'avis du conseil de M.[R] sur la recevabilité de sa déclaration d'appel.
Par conclusions en réponse le 21 mars 2024, le conseil de M.[R] conclut au rejet de la demande de l'association au motif que le jugement entrepris ne lui a jamais été signifié de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que sa déclaration d'appel est recevable.
Dans ces dernières conclusions du 25 mars 2024 notifiées par RPVA, l'association GNFA a maintenu que le jugement attaqué a été notifié régulièrement à M.[R] le 20 décembre 2023 , que le délai d'appel de l'article R 1461-1 du code du travail expirait le samedi 20 janvier 2024, prorogé au jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 22 janvier 2024 ; que la déclaration d'appel faite le 25 janvier 2024 était donc tardive; que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de notification du jugement prévu par l'article R 1454-26 du code du travail et l'article 528 du code de procédure civile.
Les parties ayant pu faire valoir leur moyen et argument, il est statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 1454-26 du code du travail, la décision du conseil des prud'hommes est notifiée aux parties par le greffe du conseil par lettre recommandée avec avis de réception. L'acte de notification du jugement mentionne de façon apparente la voie de recours en appel et la désignation de la cour territorialement compétente.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M.[R] le 20 décembre 2023 de telle sorte que le délai d'un mois pendant lequel il pouvait interjeter appel expirait le 20 janvier 2024, prolongé au jour ouvrable suivant soit le lundi 22 janvier 2024.
Il s'ensuit que l'appel interjeté tardivement par M.[R] est irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. L'association GNFA sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M.[R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant sans débat, par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M.[R] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 12 décembre 2023,
REJETTE la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M.[R] aux entiers dépens.
Le Greffier Monsieur GUINET,
Pour le Conseiller de la mise en état empêché
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