Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 25/00241 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4NO
N° MINUTE 25/00645
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
MSA DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [N]
CC MSA DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MSA DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [X], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Claire LE BRONEC, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 16 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 5] (la caisse) a notifié à Mme [C] [N] (la requérante) un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 4.718,17 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023. Le courrier précise que compte tenu des retenues déjà effectuées sur les prestations de la requérante, sa dette est ramenée à la somme de 4.694,68 euros.
Le courrier explique que son fils [Y] bénéficie d'un dossier de prime d'activité en son nom propre auprès de la CAF et ne peut compter dans le calcul de son dossier.
Par courrier reçu le 27 février 2023, la requérante a demandé une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable qui, par courrier du 13 octobre 2023, a rejeté sa demande de remise de de dette et a confirmé l'indu de 4.459,94 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 27 mars 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 24 mars 2025, la requérante demande au tribunal de réduire le montant de l'indu réclamé au nom du partage de responsabilité entre la caisse et elle.
Par courier électronique du 6 décembre 2025, la requérante indique se désister de son recours, le présent litige relatif à la prime d’activité relevant de la compétence du tribunal administratif.
A l'audience, la requérante ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [C] [N] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ; que la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 5] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Mme [C] [N] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [C] [N] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Mme [C] [N], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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