Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17820 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01027
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Et assistée de Me Marie YSCHARD substituant Me Mickael LE BORLOCH, avocat plaidant au barreau de ROUEN
à
DÉFENDEUR
S.A.H.L.M. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE substituant Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Janvier 2023 :
Par décision du 14 septembre 2022 rendue entre, d'une part, la SA Antin Résidences et, d'autre part, Mme [E] [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté la résiliation du contrat de bail liant la SA Antin Résidences et Mme [L] relativement au logement situé [Adresse 1] à la date du décès de la locataire, soit le 23 avril 2020
- Constaté que Mme [L] est occupant sans droit ni titre de ce bien
- Ordonné en conséquence à Mme [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
- Rejeté la demande de suppression du délai légal de 2 mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- Dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, la SA Antin Résidences pourra faire procéder à son expulsion
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
- Condamné Mme [L] à verser à la SA Antin Résidences une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges si le contrat s'était poursuivi à compter du 23 avril 2020 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux
- Condamné Mme [L] aux dépens de l'instance
- Ordonné l'exécution provisoire de la présent décision qui est de droit.
Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2022, Mme [L] a fait assigner en référé la SA Antin Résidences devant le premier président de cette cour aux fins de juger Mme [L] recevable et bien fondée en sa demande, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du 14 septembre 2022 et de condamner la SA Antin Résidences aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 3 janvier 2023.
La SA Antin résidences qui était présente à l'audience du 3 janvier 2023 n'a pas déposé de conclusions mais a présenté oralement ses arguments selon lesquels Mme [L] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile puisqu'elle ne présente pas de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et que l'exécution provisoire n'aurait pas de conséquences excessives pour elle dès lors qu'il n'y a pas de procédure d'expulsion en cours et qu'elle ne peut prétendre à disposer d'un appartement H.L.M. de cette superficie car elle habite seule dans le logement.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation de Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection date du 24 décembre 2021 et les dispositions de l'article 514-3 ont bien vocation à s'appliquer à la présente situation.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [E] [L] habitait avec sa mère Mme [Y] [L] dans un logement situé au [Adresse 1] depuis l'âge de 16 ans, en vertu d'un bail d'habitation du 12 juillet 2004. Sa mère étant décédée le 23 avril 2020, elle a sollicité le transfert du bail d'habitation à son profit, ce que le bailleur, la SA Antin Résidences, a refusé par courrier du 29 juillet 2020, expliquant que, s'agissant d'un Habitation à Loyer Modéré (H.L.M.), elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir se maintenir dans les lieux en raison de la superficie de l'appartement. Elle faisait l'objet d'une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux le 12 novembre 2020 puis d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 décembre 2021.
Cette juridiction a, par décision du 14 septembre 2022, considéré qu'elle été occupante sans droit ni titre de ce logement depuis le décès de sa mère et lui a ordonné de libérer les lieux dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sous peine d'être expulsée de cet appartement.
1- Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance :
Mme [L] considère que sur le fondement de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, elle peut prétendre au transfert du bail d'habitation de sa mère à son profit puisqu'elle a la qualité de personne handicapée. La SA Antin Résidences considère que la demanderesse ne produit aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [L] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2027 par une décision du 29 septembre 2022 de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de [Localité 5], et l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles.
C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que Mme [L] présente un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
2- Sur les conséquences manifestement excessives du prononcé de l'exécution provisoire :
Mme [L] considère que son expulsion du logement de sa mère entraînerait des conséquences manifestement excessives sur son état de santé alors qu'elle souffre de troubles psychologiques et psychiatriques sévères qui rendent quasiment impossible une sortie de son domicile, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil.
La SA Antin Résidences estime qu'il n'y a aucune procédure d'expulsion en cours et que l'exécution provisoire n'est susceptible d'entraîner aucune conséquence manifestement excessive pour Mme [L].
Il est de jurisprudence constante qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
Pour autant, Mme [L] produit aux débats plusieurs certificats médicaux et attestations émanant de médecins et notamment celui du 4 septembre 2020 du docteur [H] qui fait état de ce que "une expulsion de son domicile imminente risquerait de précipiter les symptômes. Serait-il possible d'obtenir un délai d'expulsion supplémentaire". De même, le docteur [M] indique dans son certificat du 30 avril 2021 que "l'état de santé psychique de Mme [L] depuis avril 2020 la met en situation de vulnérabilité. Une expulsion de son logement risque de déclencher une décompensation de sa pathologie".
C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que l'exécution provisoire attachée à la mesure d'expulsion de Mme [L] est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour cette dernière en raison de sa pathologie.
Dans ces conditions, les deux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance frappée d'appel sera acceptée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SA Antin Résidences.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2022 jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se prononce sur l'appel de cette décision ;
Condamnons la SA Antin Résidences à payer à Mme [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SA Antin Résidences la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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